Article 2120-1
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Le présent règlement d'emploi particulier s'applique aux personnels actifs, administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale (ou en fonction dans la police nationale) et aux policiers adjoints affectés dans les directions et services actifs de la préfecture de police.
Il complète les dispositions communes fixées au livre Ier du présent règlement général d'emploi ; il est précisé, en tant que de besoin, par des règlements intérieurs fixant, au sein de chaque direction et service, les modalités particulières d'emploi des différents corps ou catégories de personnels.
Ses dispositions sont modifiées sur proposition du préfet de police.
Article 2121-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les directions et services actifs de la préfecture de police sont placés sous l'autorité directe du préfet de police pour l'assister dans l'exercice de ses attributions.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire, ils assurent leurs missions dans les conditions définies par celui-ci dans le cadre des instructions du ministre chargé de l'intérieur.
Article 2121-2
Version en vigueur depuis le 02/09/2013Version en vigueur depuis le 02 septembre 2013
Les directions et services actifs de la préfecture de police sont :
- la direction de l'ordre public et de la circulation ;
- la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne ;
- la direction de la police judiciaire ;
- la direction du renseignement ;
- la direction opérationnelle des services techniques et logistiques.
Article 2121-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Les missions et l'organisation de chaque direction ou service actif de la préfecture de police sont fixées par arrêté du préfet de police pris après avis du comité technique des services de police de la préfecture de police et du comité technique central de la police nationale.
Article 2121-4
Version en vigueur depuis le 14/09/2009Version en vigueur depuis le 14 septembre 2009
Chaque direction active est dirigée par un directeur des services actifs de police de la préfecture de police nommé dans les conditions fixées par le décret n° 79-63 du 23 janvier 1979, assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses fonctions, par des personnels exerçant des fonctions de directeur-adjoint, de directeur territorial ou de sous-directeur.
Article 2121-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les directions actives de la préfecture de police comprennent des services centraux, organisés en sous-directions, et, le cas échéant, des services territoriaux.
Article 2121-6
Version en vigueur depuis le 10/06/2017Version en vigueur depuis le 10 juin 2017
La direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police est chargée, à Paris :
- du maintien de l'ordre public ;
- de la protection des institutions de la République et des représentations diplomatiques ;
- de la régulation de la circulation routière ;
- de la gestion et du fonctionnement du dépôt du Palais de Justice.
Elle participe, en liaison avec la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, au contrôle du respect des dispositions du code de la route et, en particulier, à la prévention et à la lutte contre la délinquance et les violences routières.
Elle concourt à la prévention et à la lutte contre la délinquance sur la voie publique.
Elle est chargée de l'exécution de missions de police administrative relevant des attributions du préfet de police, telles que mentionnées à l'article 2121-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Elle est chargée des opérations de maintien de l'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que, dans les secteurs définis par arrêté du ministre de l'intérieur, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, en liaison avec les services de police territorialement compétents.
Elle est chargée, en outre dans les départements et sur les emprises des aérodromes mentionnés à l'alinéa précédent, des opérations de régulation de la circulation et de missions de sécurité routière sur les routes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, en liaison avec les services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents. A cet effet, les compagnies républicaines de sécurité autoroutières implantées dans la zone de défense de Paris sont placées pour emploi sous la direction fonctionnelle du directeur de l'ordre public et de la circulation.
Elle assure le contrôle du respect de l'application de la réglementation relative aux taxis et aux autres catégories de véhicules de transport particulier de personnes à titre onéreux dans la zone de compétence du préfet de police définie pour l'exercice des attributions énumérées aux articles L. 3121-7 et L. 3121-8 du code des transports.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 juin 2017, pour l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, ces dispositions entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2018.
Article 2121-7
Version en vigueur depuis le 10/06/2017Version en vigueur depuis le 10 juin 2017
La direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police est chargée à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que, dans les secteurs définis par arrêté du ministre de l'intérieur, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly :
- de la prévention de la criminalité, de la délinquance et des autres atteintes à la sûreté et à la tranquillité publiques ;
- de la recherche et de l'arrestation de leurs auteurs et de leur mise à disposition de la justice ;
- de la réception et du traitement des appels ainsi que de la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
- de l'accueil permanent du public, notamment des victimes, de l'aide et de l'assistance aux personnes et de toutes missions de relation entre la police, la population et les partenaires de la politique de sécurité.
La direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne participe, en liaison avec la DOPC, à l'application de la réglementation relative à la circulation au maintien de l'ordre public.
Elle concourt à l'exécution de missions de police administrative.
Elle est chargée, en liaison avec les services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, de la mise en oeuvre des moyens de prévention et de lutte contre la criminalité et la délinquance et, en coordination avec les exploitants, contre les autres atteintes à la sûreté et à la tranquillité publiques sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée de la région Ile-de-France.
Elle est chargée de la gestion et du fonctionnement des centres de rétention administrative.
Le service mentionné au a du 5° de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale, qui est chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers, lui est rattaché.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 juin 2017, pour l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, ces dispositions entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2018.
Article 2121-8
Version en vigueur du 28/07/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 01 janvier 2029
La direction de la police judiciaire de la préfecture de police constitue la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de Paris ; elle est chargée :
- à Paris : de la lutte contre toutes les formes organisées ou spécialisées de la criminalité et de la délinquance, des fonctions de ministère public près le tribunal de police de Paris, de missions de police administrative relevant des attributions du préfet de police ;
- dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : de la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées ou spécialisées ;
- pour l'ensemble des services de police relevant du SGAP de Paris : de la mise en oeuvre et du contrôle des moyens de police technique et scientifique et d'identité judiciaire, des outils informatiques et des documentations opérationnelles d'aide aux investigations.
Article 2121-9
Version en vigueur depuis le 10/06/2017Version en vigueur depuis le 10 juin 2017
La direction du renseignement de la préfecture de police est chargée de la recherche, de la centralisation et de l'analyse des renseignements destinés à informer le préfet de police dans les domaines institutionnel, économique et social, ainsi qu'en matière de phénomènes urbains violents et dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public et le fonctionnement des institutions dans la capitale et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que, sans préjudice des missions confiées à la direction de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget et la direction de la police aux frontières de l'aérodrome d'Orly par l'article 5 du décret n° 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly. Elle exerce également les missions de niveau régional et zonal définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 du décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique. Pour l'exercice des missions définies par le présent alinéa, elle anime et coordonne l'activité des services départementaux d'information générale d'Ile-de-France.
La direction du renseignement de la préfecture de police concourt à l'activité de la direction générale de la sécurité intérieure pour la prévention des actes de terrorisme et pour la surveillance des individus, groupes, organisations et phénomènes de société susceptibles, par leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d'action, de porter atteinte à la sécurité nationale. Pour l'exercice des missions définies par le présent alinéa, elle peut intervenir dans les départements d'Ile-de-France, en liaison avec la direction générale de la sécurité intérieure, qui la rend destinataire des informations nécessaires. Ces missions sont couvertes par le secret. Les locaux qui y sont affectés constituent une zone protégée intéressant la défense nationale. Les règles du secret de la défense nationale lui sont applicables, dans les conditions définies par l'article 413-9 du code pénal.
La direction du renseignement de la préfecture de police contribue à des enquêtes administratives et de sécurité.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 juin 2017, pour l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, ces dispositions entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2018.
Article 2121-10
Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
La direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police est chargée, au profit de la préfecture de police et des autres services de police implantés dans le ressort du SGAP de Paris :
-d'assurer la police des voies d'eau et des berges, de l'espace aérien réglementé, de l'équipement des véhicules et des réseaux des systèmes d'information et de communication ;
-d'assurer l'assistance aux missions de police et la formation à la conduite spécialisée ;
-de mettre en oeuvre des moyens techniques ou des techniques répondant à des besoins opérationnels spécifiques ;
-de réaliser des interventions techniques, en particulier en matière de sonorisation, d'électricité, de photo et de vidéo ;
-de concevoir et mettre en oeuvre des systèmes d'information et de communication (informatique, télécommunications, vidéoprotection, sirènes d'alerte) ; assurer, dans ces domaines, l'acquisition, le déploiement, la réparation, la maintenance, le renouvellement de ces équipements ;
-d'assurer l'acquisition, le déploiement, la réparation, la maintenance et le renouvellement des équipements, et prestations qui y sont attachées, pour ce qui concerne les matériels roulants, l'habillement, l'armement, le matériel technique spécifique, l'imprimerie et la reprographie, ainsi que les matériels et fournitures de bureau.
Elle est chargée, en outre, en coordination avec les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables de la région d'Ile-de-France et concourt, avec les autres services et professionnels concernés, aux secours d'urgence sur ces voies.
La direction opérationnelle des services techniques et logistiques peut être appelée à apporter le concours de ses moyens spécifiques en dehors du ressort du SGAP de Paris.
Article 2121-11
Version en vigueur du 28/07/2006 au 02/09/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 02 septembre 2013
Abrogé par Arrêté du 28 août 2013 - art. 3
L'inspection générale des services (IGS) de la préfecture de police a pour mission de procéder :
- au contrôle des services de la préfecture de police, ainsi que des établissements de formation implantés sur son ressort ;
- aux audits, études et enquêtes administratives ayant pour but l'amélioration du fonctionnement de ces services ;
- à toute mission sur le fonctionnement de ces services.
L'inspection générale des services est également compétente dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; pour ce qui concerne les services actifs qui ne relèvent pas de la préfecture de police, elle y exerce ses différentes missions dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 222-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Chargée de veiller au respect, par les personnels cités à l'article 1er des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, des lois et règlements et du code de déontologie de la police nationale, elle effectue les enquêtes qui lui sont confiées à cet effet.
L'inspection générale des services peut être saisie d'enquêtes par les autorités judiciaires dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale.
Pour l'exécution de leurs missions, les membres de l'inspection générale des services ont libre accès à tous les services et locaux de police du ressort de leur compétence et peuvent se faire communiquer tous documents, dans la mesure où ils sont régulièrement habilités à en connaître.
Article 2121-12
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Pour l'exercice des missions énumérées aux articles précédents, et qui leur sont confiées par le préfet de police ou l'autorité judiciaire, les directions et services actifs de la préfecture de police disposent, notamment, de directeurs des services actifs de la préfecture de police, d'inspecteurs généraux, de directeurs adjoints, de directeurs territoriaux, de sous-directeurs, de contrôleurs généraux, de fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale qui ne sont pas détachés dans l'un de ces emplois, de fonctionnaires des corps de commandement, et d'encadrement et d'application de la police nationale, de personnels administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale (issus de la fonction publique de l'Etat ou de la Ville de Paris), ainsi que de policiers adjoints et autres agents contractuels. Certains services ou directions peuvent bénéficier du concours d'apprentis.
Article 2121-13
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Conformément à la réglementation relative à la gestion déconcentrée des personnels de la police nationale ainsi qu'aux dispositions particulières applicables aux policiers adjoints, le préfet de police est investi de prérogatives en matière d'exercice du pouvoir disciplinaire.
Article 2121-14
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
La médecine statutaire et de contrôle des personnels de la police nationale, y compris les policiers adjoints, affectés à la préfecture de police est assurée par des médecins exerçant au sein d'un service dont les missions et l'organisation sont fixées par arrêté du préfet de police.
Ces personnels sont tenus de signaler à leur chef de service leurs arrêts de travail pour maladie par la production d'un certificat d'arrêt de travail.
Les directeurs et chefs de service peuvent demander au médecin-chef du service mentionné au premier alinéa ci-dessus du présent article de faire diligenter une visite à domicile par un médecin agréé, notamment lorsque le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, ou l'adjoint de sécurité concerné n'a pas adressé de certificat d'arrêt de travail dans les délais réglementaires.
Dans les cas patents d'absentéisme abusif ou répété, ou lorsque le fonctionnaire actif, titulaire ou stagiaire, concerné observe un silence manifestement anormal, le chef de service peut faire diligenter une visite à domicile par des fonctionnaires de la hiérarchie, conformément aux dispositions de l'article 113-49 ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Un rapport de visite est établi puis communiqué pour information au médecin-chef précité.
Le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, ou l'adjoint de sécurité qui totalise quinze jours d'arrêt de maladie, en une seule fois ou cumulativement, au cours de douze mois consécutifs, doit se présenter en temps utile avant sa reprise de service au cabinet du médecin-chef précité en vue d'obtenir un certificat de reprise.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des personnels relevant du SGAP de Paris.
Article 2122-1
Version en vigueur depuis le 14/09/2009Version en vigueur depuis le 14 septembre 2009
La direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, qui constitue un service actif au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs attributions dans le ressort de la zone de défense de Paris pour l'exercice de leurs missions en application des dispositions de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale, est organisée en quatre sous-directions et comprend :
- un état-major ;
- des services territoriaux, organisés en districts d'ordre public au nombre de trois ;
- des services spécialisés ;
- des brigades de contrôle des taxis et des véhicules de remise ;
- des compagnies régionales de circulation.
Les compagnies républicaines de sécurité autoroutières implantées dans la zone de défense de Paris lui sont rattachées.
Article 2122-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés à la direction de l'ordre public et de la circulation assurent la direction hiérarchique de tous les personnels en fonction dans leurs services et placés, dès lors, sous leur autorité, y compris les agents de la préfecture de police n'appartenant pas à l'un des corps de la police nationale.
Sous la direction du directeur de l'ordre public et de la circulation, ils assurent la conception et la mise en oeuvre des missions confiées à leur direction et en contrôlent l'exécution.
Dans le cadre strict des missions de leur direction d'emploi et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de l'ordre public et de la circulation, ils exercent les attributions conférées par la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils peuvent être habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Ils exercent les fonctions de directeur, de sous-directeur, de chef de district d'ordre public, de chef de service ou d'adjoint à ces fonctions, selon une nomenclature des postes préalablement établie.
Article 2122-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction de l'ordre publique et de la circulation sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils exercent leur commandement sur les personnels placés sous leurs ordres au sein des services et des bureaux, mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.
Ils peuvent se voir confier des fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure.
Selon une nomenclature des postes préalablement établie, ils assurent la direction des structures internes des services et peuvent se voir confier les fonctions d'adjoint à un chef de service. Au grade de commandant de police, et en vertu, également, de la nomenclature précitée, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un service.
Dans le cadre strict des missions de la direction de l'ordre public et de la circulation et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de l'ordre public et de la circulation, ils exercent les attributions conférées par la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils peuvent être habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Article 2122-4
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à la direction de l'ordre public et de la circulation sont placés sous les ordres des officiers de police.
Les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont appelés à exercer le commandement direct et opérationnel des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application à l'échelon de la brigade, de la section, d'une structure interne particulière ou spécialisée, selon une nomenclature des postes préalablement établie.
Les gradés assurent l'encadrement et la gestion opérationnelle des gardiens de la paix, des élèves gardiens, des policiers adjoints et des agents de surveillance de Paris. Pour la mise en oeuvre des missions, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des mesures dont ils ont la responsabilité.
Les gardiens de la paix assurent l'exécution des missions opérationnelles. Ils peuvent être appelés à exercer l'encadrement des élèves gardiens de la paix, des policiers adjoints et des agents de surveillance de Paris.
Dans le cadre strict des missions de la direction de l'ordre public et de la circulation et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de l'ordre public et de la circulation, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
Article 2122-5
Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008
Les personnels administratifs de la police nationale affectés à la direction de l'ordre public et de la circulation sont placés sous l'autorité de leur chef de service ou d'unité d'affectation pour exercer des tâches de gestion administrative ou financière selon les conditions d'emploi propres à leurs corps d'appartenance.
Ceux d'entre eux qui sont membres du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer assurent l'encadrement de l'ensemble des personnels placés sous leur propre autorité et peuvent se voir confier la responsabilité d'un service chargé de la gestion administrative et financière de la direction.
Article 2122-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Le directeur de l'ordre public et de la circulation fixe, après avis du comité technique des services de police de la préfecture de police, les horaires de travail et l'organisation des services selon des cycles et des roulements déterminés, dans le strict respect des textes relatifs à la durée annuelle du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et de manière à assurer la continuité du service public en tenant compte des contraintes locales.
Article 2122-7
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Sauf dérogation expresse accordée par le directeur de l'ordre public et de la circulation, les fonctionnaires actifs et les policiers adjoints de la direction de l'ordre public et de la circulation exercent leur mission en tenue d'uniforme.
Article 2122-8
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels autorisés par le directeur de l'ordre public et de la circulation à porter la tenue civile, lorsque la nature de la mission ou les nécessités du service l'exigent, doivent être en mesure, à tout moment, de revêtir, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps, sur instructions de leur hiérarchie, leur tenue d'uniforme, sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue civile.
Article 2123-1
Version en vigueur depuis le 10/06/2017Version en vigueur depuis le 10 juin 2017
La direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police, qui constitue un service actif au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs attributions dans le ressort des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly en application des dispositions de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale et, pour ceux affectés au service institué par le décret n° 2003-932 du 1er octobre 2003, sur toute l'étendue de la région d'Ile-de-France dans les conditions fixées par l'article R. 15-30 du même code, est organisée en quatre directions territoriales et comprend :
- un état-major ;
- des services territoriaux constitués de secteurs et de circonscriptions de police de proximité ;
- des services spécialisés ;
- le service institué par le décret précité du 1er octobre 2003.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 juin 2017, pour l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, ces dispositions entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2018.
Article 2123-2
Version en vigueur depuis le 14/09/2009Version en vigueur depuis le 14 septembre 2009
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne assurent la direction hiérarchique de tous les personnels en fonction dans leurs services et, dès lors, placés sous leur autorité, y compris les agents de la préfecture de police n'appartenant pas à l'un des corps de la police nationale.
Sous la direction du directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, ils assurent la conception et la mise en oeuvre des missions confiées à leur direction et en contrôlent l'exécution.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
Ils exercent les fonctions de directeur, de directeur territorial, de sous-directeur, de chef de service, ou d'adjoint à ces fonctions, selon une nomenclature des postes préalablement établie.
Article 2123-3
Version en vigueur depuis le 14/09/2009Version en vigueur depuis le 14 septembre 2009
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils exercent leur commandement sur les personnels placés sous leurs ordres au sein des services et des bureaux, mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.
Selon une nomenclature des postes préalablement établie, ils assurent la direction des structures internes des services et peuvent se voir confier les fonctions d'adjoint à un chef de service. Au grade de commandant de police, et en vertu, également, de la nomenclature précitée, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un service.
Ils sont principalement chargés, selon leur affectation, de missions opérationnelles de voie publique, de prévention, de surveillance et de police judiciaire, ainsi que de fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
Article 2123-4
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont placés sous les ordres des officiers de police.
Les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont appelés à exercer le commandement direct et opérationnel des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application à l'échelon de la brigade, de la section, d'une structure interne particulière ou spécialisée, selon une nomenclature des postes préalablement établie.
Les gradés assurent l'encadrement et la gestion opérationnelle des gardiens de la paix, des élèves gardiens, des policiers adjoints et des agents de surveillance de Paris. Pour la mise en oeuvre des missions, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des mesures dont ils ont la responsabilité.
Les gardiens de la paix assurent l'exécution des missions opérationnelles. Ils peuvent être appelés à exercer l'encadrement des élèves gardiens de la paix, des policiers adjoints et des agents de surveillance de Paris.
Dans le cadre strict des missions de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de la police urbaine de proximité, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
Article 2123-5
Version en vigueur depuis le 14/09/2009Version en vigueur depuis le 14 septembre 2009
Les personnels administratifs de la police nationale affectés à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont placés sous l'autorité de leur chef de service ou d'unité d'affectation pour exercer des tâches de gestion administrative ou financière selon les conditions d'emploi propres à leurs corps d'appartenance.
Ceux d'entre eux qui sont membres du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer assurent l'encadrement de l'ensemble des personnels placés sous leur propre autorité et peuvent se voir confier la responsabilité d'un service chargé de la gestion administrative et financière de la direction.
Article 2123-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels techniques de la police nationale assurent le soutien technique de la direction.
Article 2123-7
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels scientifiques de la police nationale sont chargés de missions opérationnelles d'investigations techniques et scientifiques portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire.
Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et en fonction du niveau de qualification et d'habilitation qu'ils détiennent dans l'une des spécialités de la police technique et scientifique, ils accomplissent des examens d'ordre technique et scientifique en qualité de personnes qualifiées ou d'experts judiciaires non inscrits.
Ils peuvent se voir confier des fonctions de gestion et de soutien opérationnel et occuper des emplois de formateur ou de conseiller technique dans le domaine de la criminalistique.
Les fonctionnaires chargés de la direction d'un service ou d'une unité en animent et coordonnent l'activité et exercent le contrôle technique de l'ensemble des missions qui y sont réalisées.
Article 2123-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne fixe, après avis du comité technique des services de police de la préfecture de police, les horaires de travail et l'organisation des services selon des cycles et des roulements déterminés, dans le strict respect des textes relatifs à la durée annuelle du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et de manière à assurer la continuité du service public en tenant compte des contraintes locales.
Article 2123-9
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Les fonctionnaires actifs et les policiers adjoints de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne exercent leurs missions en tenue d'uniforme. Cependant, sur décision expresse du directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, les personnels peuvent être appelés à revêtir la tenue civile lorsque la nature des missions qu'ils exercent ou les nécessités du service le justifient.
Article 2123-10
Version en vigueur depuis le 14/09/2009Version en vigueur depuis le 14 septembre 2009
Les personnels autorisés par le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne à porter la tenue civile doivent être en mesure, à tout moment, de revêtir dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps, sur instructions de leur hiérarchie, leur tenue d'uniforme, sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue civile.
Article 2124-1
Version en vigueur du 28/07/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 01 janvier 2029
La direction de la police judiciaire de la préfecture de police constitue un service actif au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs attributions dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale, et sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région d'Ile-de-France, en application de celles de l'article R. 15-31 du même code.
Organisée en quatre sous-directions, elle constitue la direction régionale de la police judiciaire de Paris et comprend :
- des services centraux, constitués d'un état-major, de services spécialisés et de services de soutien opérationnel et logistique ;
- des services territoriaux, constitués des services départementaux et, à Paris, des divisions de police judiciaire (DPJ) ;
- quatre groupes d'intervention régionaux (GIR) ;
- des services rattachés, constitués par le parquet du tribunal de police de Paris, le service de l'exécution des décisions de justice, le groupe régional d'enquêtes économiques.
Article 2124-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés à la direction de la police judiciaire dirigent et contrôlent l'activité opérationnelle et administrative des services d'enquête et de soutien de cette direction ; ils exercent leur autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels qui y sont employés.
Ils exercent les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.
Ils exercent les fonctions de directeur, de sous-directeur, de chef de service, ou d'adjoint à ces fonctions, selon une nomenclature des postes préalablement établie.
Article 2124-3
Version en vigueur depuis le 05/11/2009Version en vigueur depuis le 05 novembre 2009
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction de la police judiciaire sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils sont principalement chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire visant, notamment, à la recherche et à l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire. A cet effet, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par leur qualité d'officier de police judiciaire, pour laquelle ils sont habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Selon une nomenclature des postes préalablement établie, ils commandent les groupes d'enquête et les groupes de soutien opérationnel ou logistique et peuvent être chargés des fonctions d'adjoint à un chef de service ou de chef de section, ou du commandement d'une unité d'enquête, d'une unité territoriale ou d'une unité technique. Au grade de commandant de police, et en vertu, également, de la nomenclature précitée, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un service.
Les fonctionnaires du corps de commandement peuvent encore être chargés de fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure.
Article 2124-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à la direction de la police judiciaire sont chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire ou administrative visant, notamment, à la recherche et à l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire, ainsi que de missions d'assistance, de soutien opérationnel ou logistique.
En fonction de leur grade, ils peuvent être chargés du commandement direct de certaines structures incluant, notamment, certaines équipes de groupes d'enquêtes.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
Article 2124-5
Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008
Les personnels administratifs de la police nationale affectés à la direction de la police judiciaire sont placés sous l'autorité de leur chef de service ou d'unité d'affectation pour exercer des tâches de gestion administrative ou financière selon les conditions d'emploi propres à leurs corps d'appartenance.
Ceux d'entre eux qui sont membres du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer assurent l'encadrement de l'ensemble des personnels placés sous leur propre autorité et peuvent se voir confier la responsabilité d'un service chargé de la gestion administrative et financière de la direction.
Article 2124-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels techniques de la police nationale assurent le soutien technique de cette direction.
Article 2124-7
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels scientifiques de la police nationale sont chargés de missions opérationnelles d'investigations techniques et scientifiques portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire.
Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et en fonction du niveau de qualification et d'habilitation qu'ils détiennent dans l'une des spécialités de la police technique et scientifique, ils accomplissent des examens d'ordre technique et scientifique en qualité de personnes qualifiées ou d'experts judiciaires non inscrits.
Ils peuvent se voir confier des fonctions de gestion et de soutien opérationnels et occuper des emplois de formateur ou de conseiller technique dans le domaine de la criminalistique.
Les fonctionnaires chargés de la direction d'un service ou d'une unité en animent et coordonnent l'activité et exercent le contrôle technique de l'ensemble des missions qui y sont réalisées.
Article 2124-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Dans le respect des dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au titre Ier du livre Ier du présent règlement général d'emploi, le temps de travail est aménagé de façon que soient assurées la mission de service public assignée à la direction de la police judiciaire et sa continuité, en fonction des attributions de cette direction et de celles de chacun de ses services, selon des rythmes et des horaires appropriés.
Le directeur définit, après avis du comité technique des services de police de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et les horaires de service. Des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service, dans des limites compatibles avec le respect de l'organisation générale.
Article 2124-9
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires actifs de la direction de la police judiciaire effectuent leur temps de travail réglementaire par cycle, par roulement ou bien encore en régime hebdomadaire, selon que l'emploi occupé implique ou non un service continu, nuit et jour, dimanches et jours fériés compris.
Article 2124-10
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires actifs affectés à la direction de la police judiciaire servent en tenue civile. Toutefois, le port de la tenue d'uniforme peut être prescrit, dans des conditions fixées par le directeur.
Article 2125-1
Version en vigueur depuis le 10/06/2017Version en vigueur depuis le 10 juin 2017
La direction du renseignement de la préfecture de police est organisée en sous-directions.
Une sous-direction est spécialement chargée des missions définies au deuxième alinéa de l'article 2121-9.
Article 2125-2
Version en vigueur depuis le 10/06/2017Version en vigueur depuis le 10 juin 2017
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés à la direction du renseignement assurent la conception et la mise en oeuvre des missions confiées à cette direction et en contrôlent l'exécution. Leur autorité hiérarchique s'exerce sur l'ensemble des personnels en fonction dans les services dont ils ont la charge.
Ils exercent les fonctions de directeur, de sous-directeur, de chef de pôle et d'adjoint à cette dernière fonction.
Article 2125-3
Version en vigueur depuis le 10/06/2017Version en vigueur depuis le 10 juin 2017
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction du renseignement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.
Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilité particulière nécessitant une qualification élevée, notamment en matière de recherche, d'exploitation et de mise en forme de l'information et du renseignement, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement. Ils sont chargés de travaux d'analyse et de synthèse.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une section.
Article 2125-4
Version en vigueur depuis le 10/06/2017Version en vigueur depuis le 10 juin 2017
Placés sous le commandement des officiers, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à la direction du renseignement exercent principalement des missions d'investigation, de recherche, d'exploitation et de mise en forme de l'information opérationnelle de voie publique, d'enquête et de surveillance. Ils participent à l'exécution des missions de protection.
Ils peuvent se voir confier des travaux d'analyse et de synthèse et des tâches particulières nécessitant une qualification spécifique, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement.
En fonction de leur grade, ils peuvent être chargés du commandement direct de certaines structures.
Article 2125-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
Les personnels administratifs de la police nationale affectés à la direction du renseignement sont placés sous l'autorité de leur chef de service ou d'unité d'affectation pour exercer des tâches de gestion administrative ou financière selon les conditions d'emploi propres à leurs corps d'appartenance.
Ceux d'entre eux qui sont membres du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer assurent l'encadrement de l'ensemble des personnels placés sous leur propre autorité et peuvent se voir confier la responsabilité d'un service chargé de la gestion administrative et financière de la direction.
Article 2125-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
Les personnels techniques et scientifiques de la police nationale affectés à la direction du renseignement assurent le soutien technique de la direction.
Article 2125-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Le directeur du renseignement de la préfecture de police définit, après avis du comité technique des services de police de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail ainsi que les horaires de service. Toutefois, des aménagements peuvent être apportés par les chefs de pôle, dans des limites compatibles avec le respect de l'organisation générale.
Article 2125-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2008Version en vigueur depuis le 01 août 2008
Dans le respect des dispositions communes applicables aux personnels actifs de la police nationale, les fonctionnaires de la direction du renseignement de la préfecture de police effectuent leur temps de travail réglementaire par cycle, roulement ou bien encore en régime hebdomadaire, selon que l'emploi occupé implique ou non un service continu, nuit et jour, dimanches et jours fériés compris.
Article 2125-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
Le temps de travail est aménagé de façon à ce que soient assurées les missions de service public assignées à la direction du renseignement de la préfecture de police, en fonction des attributions de cette direction et de celles de chacun de ses pôles, selon des rythmes et des horaires appropriés.
Article 2125-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
En raison de la spécificité de la mission dévolue à la direction du renseignement de la préfecture de police, les fonctionnaires actifs qui y sont affectés exercent leurs attributions en tenue civile.
Toutefois, ils peuvent être appelés à revêtir leur tenue d'uniforme, dans des conditions fixées par le directeur du renseignement.
Article 2126-1
Version en vigueur depuis le 14/09/2009Version en vigueur depuis le 14 septembre 2009
La direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police constitue un service actif au sein duquel, en application de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs attributions dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ou, pour ceux affectés au service institué par l'article 4 du décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009, dans toute l'étendue de la région d'Ile-de-France. Elle est compétente, en matière de logistique, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis. Elle comprend quatre sous-directions, elles-mêmes composées de départements, bureaux, missions, sections, unités et services spécialisés. La sous-direction du soutien opérationnel est, en outre, dotée d'un état-major.
Le service de police interdépartemental chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables de la région d'Ile-de-France institué par l'article 4 du décret précité du 24 juillet 2009 lui est rattaché.
Article 2126-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels de la police nationale ou en fonction dans la police nationale affectés à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques exercent leurs missions selon les conditions d'emploi propres à leur corps ou à la catégorie d'agents à laquelle ils appartiennent et sous l'autorité des responsables de leur structure d'affectation, quel qu'en soit le statut.
Article 2126-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques assurent la direction hiérarchique de tous les personnels placés sous leur autorité et en fonction dans leurs structures d'emploi.
Ils assurent la conception et la mise en oeuvre des missions qui leur sont confiées et en contrôlent l'exécution.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article 2121-4 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, ils exercent les fonctions, notamment, de directeur, de sous-directeur, de chef de département ou de bureau, ou d'adjoint à certaines de ces fonctions, selon une nomenclature des postes préalablement établie.
Article 2126-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques assurent la mise en oeuvre des directives et instructions reçues de leur hiérarchie, déterminée par l'organigramme de leur structure d'emploi, pour l'exécution des missions dévolues à la direction. Ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.
Ils exercent leur commandement sur les personnels placés sous leurs ordres au sein des structures de la direction.
Selon une nomenclature des postes préalablement établie, ils assurent le commandement de certaines de ces structures ; au grade de commandant de police, et en vertu, également, de la nomenclature précitée, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un département ou d'un bureau.
Selon leur affectation, ils peuvent se voir confier des fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
Article 2126-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques exercent des missions de police dont l'exécution nécessite certaines compétences techniques et comporte l'emploi de matériel spécifique.
Ils assurent des missions de soutien des activités opérationnelles au profit de l'ensemble des services de la préfecture de police et du ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris.
Ces missions s'exercent sous l'autorité des commissaires de police, des officiers de police et autres catégories de personnels dont ils relèvent en fonction de l'organigramme de la structure à laquelle ils appartiennent.
Ils encadrent les personnels placés sous leurs ordres ; au grade de brigadier-major de police, ils secondent ou suppléent les officiers de police et peuvent se voir confier la responsabilité d'une structure interne.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
Article 2126-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels administratifs de la police nationale affectés à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques exercent des tâches de gestion administrative ou financière selon les conditions d'emploi propres à leurs corps d'appartenance.
Ceux d'entre eux qui appartiennent à un corps de catégorie A ou B peuvent se voir confier des responsabilités de direction ou d'encadrement.
Article 2126-7
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels techniques et scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale affectés à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques exercent des missions de soutien technique et logistique ainsi que de conception et de mise en oeuvre des systèmes d'information et de communication ; ils peuvent se voir confier des responsabilités de direction ou d'encadrement, dans les conditions propres à leurs corps d'appartenance, s'agissant des agents titulaires.
Article 2126-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Le directeur fixe les horaires de travail et l'organisation des services, après avis du comité technique des services de police de la préfecture de police, et dans le strict respect des textes relatifs à la durée annuelle du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, de manière à assurer la continuité du service public et à répondre à l'attente des directions et services bénéficiaires des prestations de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques.
Article 2126-9
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Sauf dérogation expresse accordée par le directeur, les fonctionnaires actifs affectés à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques exercent leur mission en tenue d'uniforme ou dans une tenue de travail adaptée à l'exercice de leurs attributions et faisant apparaître leur qualité et leur grade.
Les fonctionnaires autorisés à porter la tenue de travail ou, le cas échéant, la tenue civile, lorsque la nature de la mission ou les nécessités du service l'exigent, et dans ce cadre exclusivement, peuvent être appelés, dans des conditions définies par le directeur et sur instructions de leur hiérarchie, à revêtir leur tenue d'uniforme sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue de travail ou en tenue civile.
Article 2126-10
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
L'affectation d'un fonctionnaire actif à un emploi technique ne dispense pas son titulaire de participer, soit à l'occasion de services d'ordre, soit en toute autre circonstance, à l'exécution de missions de police autres que celles qui lui sont habituellement confiées.
Article 2127-1
Version en vigueur du 28/07/2006 au 02/09/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 02 septembre 2013
Abrogé par Arrêté du 28 août 2013 - art. 3
Service actif de la préfecture de police, l'inspection générale des services, dont les missions et l'organisation sont fixées par décret en date du 16 septembre 1854 et par les textes qui l'ont modifié ou complété, comprend :
- des services généraux constitués, notamment, d'un bureau de gestion et d'un service d'accueil du public ;
- des cabinets de discipline ;
- l'inspection des services actifs.
Elle est placée sous l'autorité d'un inspecteur général de la police nationale qui prend le titre de directeur de l'inspection générale des services. Le directeur de l'inspection générale des services est assisté d'un adjoint et d'un coordinateur des affaires disciplinaires.
Article 2127-2
Version en vigueur du 28/07/2006 au 02/09/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 02 septembre 2013
Abrogé par Arrêté du 28 août 2013 - art. 3
L'inspection générale des services est composée d'inspecteurs généraux, de contrôleurs généraux, de fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale non détachés dans l'une ou l'autre de ces deux catégories d'emplois, de fonctionnaires du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que de personnels administratifs et d'adjoints de sécurité.
Article 2127-3
Version en vigueur du 28/07/2006 au 02/09/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 02 septembre 2013
Abrogé par Arrêté du 28 août 2013 - art. 3
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés à l'inspection générale des services assurent des missions d'audit, de contrôle des services, d'études ainsi que l'exécution d'enquêtes disciplinaires, judiciaires ou administratives concernant les personnels des services actifs et des services administratifs de la préfecture de police.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées.
Article 2127-4
Version en vigueur du 28/07/2006 au 02/09/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 02 septembre 2013
Abrogé par Arrêté du 28 août 2013 - art. 3
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à l'inspection générale des services secondent ou suppléent les commissaires de police chargés des missions d'audit, de contrôle et d'étude.
Sous l'autorité des commissaires de police, ils sont chargés des enquêtes disciplinaires.
Ils peuvent être chargés de missions de gestion et de soutien opérationnel ou logistique et de fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l'inspection générale des services.
Article 2127-5
Version en vigueur du 28/07/2006 au 02/09/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 02 septembre 2013
Abrogé par Arrêté du 28 août 2013 - art. 3
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à l'inspection générale des services participent à des missions techniques de soutien opérationnel et logistique.
Sous l'autorité des commissaires ou des officiers de police, ils peuvent être chargés d'enquêtes disciplinaires.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l'inspection générale des services.
Article 2127-6
Version en vigueur du 01/11/2011 au 02/09/2013Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 02 septembre 2013
Abrogé par Arrêté du 28 août 2013 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Dans le respect des dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au titre Ier du livre Ier du présent règlement général d'emploi, le temps de travail est aménagé de façon à ce que soient assurées la mission de service public assignée à l'inspection générale des services et sa continuité, en fonction de ses attributions propres et de celles de chacun de ses services, selon des rythmes et des horaires appropriés.
Le directeur définit, après avis du comité technique des services de police de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et les horaires de service. Des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service, dans des limites compatibles avec le respect de l'organisation générale.
Article 2127-7
Version en vigueur du 28/07/2006 au 02/09/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 02 septembre 2013
Abrogé par Arrêté du 28 août 2013 - art. 3
Les fonctionnaires actifs de l'inspection générale des services effectuent leur temps de travail réglementaire par roulement ou en régime hebdomadaire, selon que l'emploi occupé implique ou non un service continu, nuit et jour, dimanches et jours fériés compris.
Article 2127-8
Version en vigueur du 28/07/2006 au 02/09/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 02 septembre 2013
Abrogé par Arrêté du 28 août 2013 - art. 3
Les fonctionnaires actifs affectés à l'inspection générale des services servent en tenue civile. Toutefois, le port de la tenue d'uniforme peut être prescrit dans des conditions fixées par le directeur.