Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 264-1

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires et agents non titulaires reçoivent une affectation au niveau national ou territorial dans l'une des structures énumérées aux articles 262-1 et 262-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, avec mention de leur résidence administrative. Les affectations internes relèvent de la décision du chef de service, dans le respect de la résidence administrative et des textes en vigueur.

      Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent être affectés à l'UNESI pour une durée limitée, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 23 février 1999 modifié qui en fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement.

      Les fonctionnaires et agents non titulaires sont affectés en unités spécialisées (BMR et leurs antennes ; brigades des chemins de fer ; brigades de police aéronautique ; unités d'éloignement) par note de service nominative du directeur zonal de la police aux frontières territorialement compétent, sur la proposition, le cas échéant, du directeur départemental concerné. A défaut de directeur zonal, ils y sont affectés par note de service nominative du chef de service déconcentré de la police aux frontières de rattachement. La mise fin aux fonctions dans ces mêmes unités spécialisées obéit au même formalisme procédural.

    • Article 264-2

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les policiers adjoints affectés à la DCPAF travaillent en tenue d'uniforme.

      Cependant, ceux qui exercent des missions d'investigation et de recherche, notamment dans les unités spécialisées, sont appelés à revêtir la tenue civile sur les instructions de leur chef de service.

      La hiérarchie porte la tenue de la structure dont elle assure la responsabilité.

      Dans tous les cas, les personnels agissant sur la voie publique sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés.

      Pour l'accomplissement de leurs missions, l'ensemble des personnels actifs et policiers adjoints servant à la police aux frontières sont revêtus, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, d'un gilet pare-balles à port apparent ou à port dissimulé.

    • Article 264-3

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      L'application des dispositions réglementaires relatives à la durée annuelle maximum de travail effectif dans la fonction publique de l'Etat permet d'articuler l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de la DCPAF selon deux régimes de travail distincts, eu égard au type d'unité concerné :

      -le régime de la semaine civile, qui constitue la base de travail des services de soutien et de gestion, des BMR, et, plus généralement, de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ;

      -le régime cyclique par roulement pouvant couvrir 24 heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l'importance des effectifs du poste ou du service concerné.

      Les fonctionnaires de tous corps et qui ne travaillent pas en régime cyclique peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d'emploi, précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale.

      Les policiers adjoints sont employés conformément aux dispositions prévues par les textes réglementaires qui les régissent et dans le respect de celles du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2002 susvisé, qui les excluent tant de la permanence que de l'astreinte.