Article 260-1
Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008
Les missions de la direction centrale de la police aux frontières sont déterminées par l'article 11 du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié ; l'organisation de ses services déconcentrés est fixée par les dispositions du décret n° 2003-734 du 1er août 2003 ; celle de son échelon central en sous-directions, services à compétence nationale et bureaux fait l'objet d'un arrêté ministériel en date du 27 juin 2006. Un arrêté ministériel en date du 23 février 1999, modifié depuis lors, détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de son unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ; un arrêté ministériel en date du 23 juin 2004, également modifié, précise l'organisation et le fonctionnement de la brigade des chemins de fer qui lui est rattachée.
Article 261-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Direction active et spécialisée de la direction générale de la police nationale, la DCPAF assure des missions qui concernent notamment :
- le contrôle des flux migratoires selon des modalités propres à chaque type de frontières ;
- la lutte contre l'immigration irrégulière, sous toutes ses formes, et contre l'emploi des clandestins sur l'ensemble du territoire ;
- l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, d'interdiction du territoire, d'expulsion, de réadmission ou de non-admission ;
- la lutte contre la fraude documentaire ;
- la sûreté des moyens de transport ;
- la police aéronautique.
En règle générale, lorsque la DCPAF est seule présente sur un site, elle y assure l'ensemble des missions dévolues à la police nationale.
Elle est également chargée de conduire, au plan central et au plan territorial, sous l'autorité, respectivement, du directeur général de la police nationale dans le premier cas et des préfets de zone dans le second cas, l'animation, la coordination opérationnelle et informationnelle en matière de lutte contre l'immigration irrégulière.
Elle assure, au plan national, la sécurité sur l'ensemble des réseaux ferrés. Elle met en oeuvre, anime et évalue les directives et les objectifs nationaux fixés en ce domaine par le ministre chargé de l'intérieur. Elle dispose, pour l'exécution de cette mission, de moyens propres à compétence nationale (brigade des chemins de fer de la DCPAF). Elle anime l'action conduite en la matière par les brigades des chemins de fer zonales et coordonne celle développée par tous les services de sécurité intervenant sur le réseau ferré (services de la police et de la gendarmerie nationales, surveillance générale de la SNCF).
Elle est responsable de la coordination nationale des centres de coopération policière et douanière (CCPD) mis en place avec les partenaires européens.
Article 262-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
La direction centrale de la police aux frontières est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié, qui exerce ses responsabilités sur l'ensemble des services centraux et déconcentrés de la direction.
Le directeur central est assisté d'un directeur central adjoint qui le supplée en cas d'absence.
La DCPAF dispose d'un échelon central constitué d'un état-major, d'un service national de la police ferroviaire (SNPF) et de trois sous-directions :
- la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux ;
- la sous-direction des ressources ;
- la sous-direction des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté.
Sont rattachés, respectivement :
- à l'état-major : l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention (UNESI), service à compétence nationale ainsi que le bureau de la police aéronautique ;
- à la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux : l'unité de coordination de la lutte contre l'immigration irrégulière (UCOLLI) et l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (OCRIEST) ;
- au service national de la police ferroviaire : la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières, service à compétence nationale.
Chacun des sous-directeurs exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels de sa sous-direction ; il anime et coordonne l'activité des services territoriaux dans son domaine de compétence.
Article 262-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les services territoriaux (déconcentrés) de la direction centrale de la police aux frontières sont constitués par :
- les directions zonales de la police aux frontières (DZPAF) ;
- la direction de la police aux frontières (DPAF) des aérodromes Charles-de-Gaulle et du Bourget et la direction de la police aux frontières (DPAF) de l'aérodrome d'Orly ;
- les directions de la police aux frontières (DPAF) de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
- les directions départementales de la police aux frontières (DDPAF).
Article 262-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les services déconcentrés peuvent comprendre, selon leur importance, d'une part, des services locaux dénommés services de la police aux frontières (SPAF) et, d'autre part, des unités spécialisées, ainsi qu'il suit :
Au niveau d'une direction zonale :
- une ou plusieurs brigades des chemins de fer ;
- une ou plusieurs brigades mobiles de recherche (BMR), pouvant elles-mêmes comporter une ou plusieurs antennes ;
- une ou plusieurs brigades de police aéronautique ;
- une ou plusieurs unités d'éloignement.
Au niveau d'une direction de la police aux frontières :
- un ou plusieurs services de la police aux frontières (SPAF) ;
- une ou plusieurs brigades des chemins de fer ;
- une ou plusieurs brigades mobiles de recherche (BMR), pouvant elles-mêmes comporter une ou plusieurs antennes ;
- une ou plusieurs unités d'éloignement.
Au niveau d'une direction départementale :
- un ou plusieurs services de la police aux frontières (SPAF) ;
- une ou plusieurs brigades des chemins de fer ;
- une ou plusieurs brigades mobiles de recherche (BMR), pouvant elles-mêmes comporter une ou plusieurs antennes ;
- une ou plusieurs unités d'éloignement.
Au niveau local, les SPAF peuvent comporter une ou plusieurs unités spécialisées (unité judiciaire, unité nautique, unité d'éloignement, unité de service général...), ainsi qu'une ou plusieurs unités territoriales.
La liste des services territoriaux de la DCPAF est portée en annexe 1 du présent titre.
Ces services répondent, pour leur organisation, à l'un des organigrammes de référence joints en annexe 2 (2A : DZPAF ; 2B : DPAF aéroportuaire ; 2C : DPAF implantée outre-mer ; 2D : DDPAF ; 2E : SPAF) du présent titre.
Article 263-1
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Les effectifs des services centraux et territoriaux de la DCPAF sont composés de fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement, d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que de personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et de policiers adjoints.
Article 263-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les membres du corps de conception et de direction occupent, dans les services centraux, des postes, notamment, de directeur central adjoint, de sous-directeur, de chef et d'adjoint au chef du SNPF, de chargé de mission, de chef et d'adjoint au chef de l'état-major, de chef de l'UCOLII, de chef de l'OCRIEST, de chef et d'adjoint au chef de la brigade des chemins de fer de la DCPAF et de chef de bureau.
Dans les services territoriaux, ils exercent les fonctions de directeur zonal et de directeur zonal adjoint, de directeur de la police aux frontières et de directeur adjoint, de directeur départemental et de directeur départemental adjoint. Ils peuvent également exercer les fonctions de chef de service de la police aux frontières.
Article 263-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le directeur zonal de la police aux frontières est nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur parmi les contrôleurs généraux de la police nationale ou les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le directeur zonal exerce, sous l'autorité des préfets de département et sous celle du préfet de zone pour les attributions relevant de la compétence de celui-ci, une mission de conception, de coordination, d'orientation et de contrôle à l'égard des directions départementales, et des services qui leur sont rattachés, dans le ressort de sa compétence territoriale. Il dispose d'un pouvoir hiérarchique et fonctionnel sur les DDPAF implantées dans la zone de défense, dans le respect des prérogatives du préfet de département.
Il met en oeuvre les objectifs nationaux et zonaux en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et contre l'emploi des clandestins. Il fixe les objectifs de son service et évalue le résultat de son action.
Il assure, auprès du responsable de budget opérationnel de programme - BOP - (R BOP) auquel il est rattaché, toutes les attributions de gestion inhérentes à un responsable d'unité opérationnelle (RUO) regroupant en son sein l'ensemble des services déconcentrés de la police aux frontières présents dans la zone de défense considérée.
Il est le conseiller technique chargé des questions d'immigration auprès du préfet de zone, selon les textes en vigueur.
Il assure, au plan zonal, la coordination opérationnelle et informationnelle en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et de sécurisation ferroviaire. La cellule de coopération opérationnelle zonale (CCOZ), d'une part, le poste de commandement et le pôle d'analyse et de gestion opérationnel (PAGO) zonaux, d'autre part, sont, à cette fin, placés sous son autorité directe.
Article 263-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le directeur de la police aux frontières (DPAF), le directeur départemental de la police aux frontières (DDPAF) et le chef de service de la police aux frontières (SPAF) mettent en oeuvre les objectifs nationaux adaptés à leur service et évaluent les résultats de cette mise en oeuvre.
Ils sont les conseillers du représentant de l'Etat dans la collectivité d'outre-mer ou le département en matière de circulation transfrontière et de lutte contre toutes les formes d'immigration irrégulière. Ils participent à ce titre aux pôles départementaux d'immigration (PDI).
En métropole, le DPAF assure, auprès du responsable de BOP (R BOP) auquel il est rattaché, toutes les attributions de gestion inhérentes à un responsable d'unité opérationnelle (RUO).
Article 263-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les officiers de police secondent ou suppléent les commissaires de police sous les ordres desquels ils sont placés.
Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant des qualifications élevées.
Chargés plus spécialement de missions opérationnelles, ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Pour la mise en oeuvre de ces missions, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Soumis à la hiérarchie interne propre au corps de commandement de la police nationale, ils ont, par ailleurs et dans le respect des règles posées par l'article 112-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, autorité sur les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application qui exercent leurs attributions dans leur unité ou service d'appartenance et que, le cas échéant, ils dirigent. Dans cette dernière hypothèse, cette autorité s'exerce sur l'ensemble des personnels affectés dans la structure considérée.
Ils peuvent exercer les fonctions de chef de quart, d'adjoint au chef de quart et, le cas échéant, d'officier de quart ou se voir confier la responsabilité de certaines fonctions de gestion opérationnelle.
Ils ont également vocation à assurer le commandement de certains services de la police aux frontières ou d'unités spécialisées ou territoriales de la police aux frontières.
Ils peuvent se voir confier les fonctions de chef ou de chef adjoint de centre de rétention administrative, de directeur ou de directeur adjoint d'une direction ou d'une direction départementale de la police aux frontières.
Article 263-6
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application ont vocation à servir dans tous les services et unités de la DCPAF. Affectés prioritairement à des missions opérationnelles, ils peuvent toutefois se voir confier certaines tâches de gestion et de soutien opérationnels.
Ils exercent les attributions qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et assurent l'encadrement des policiers adjoints.
Les brigadiers-majors, les brigadiers-chefs et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent se voir confier les fonctions d'officier de quart et, dans certains cas, la responsabilité d'une unité.
Conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale titulaires, au minimum, du grade de brigadier de police, peuvent prononcer les mesures inhérentes au contrôle transfrontière (non-admissions ; placements en zone d'attente).
Article 263-7
Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008
Les personnels administratifs affectés à la DCPAF assurent des missions de gestion, de logistique et de soutien conformément aux fiches de postes établies dans la nomenclature des corps auxquels ils appartiennent, lorsque celle-ci existe.
Ils exercent et sont soumis à l'autorité hiérarchique, en fonction de leur grade et de leur positionnement dans l'organigramme de leur service d'appartenance, conformément aux dispositions des articles 121-1 à 121-9 du présent règlement général d'emploi.
Les personnels du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer peuvent se voir confier, en direction centrale, les fonctions d'adjoint au chef de bureau ou chef d'une unité de gestion des ressources humaines, financières ou logistiques au sein d'un bureau. Ils assurent, au sein des services déconcentrés, les fonctions de chef de "département administration-finances". Ils ont vocation à exercer des attributions de contrôleur de gestion.
Les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale assistent et secondent les attachés de police. Ils assurent la responsabilité des secrétariats de direction, les fonctions de régisseur et de chef de la "cellule administration-finances".
Les adjoints administratifs de la police nationale sont chargés des tâches administratives d'exécution. Ils assistent les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale.
Article 263-8
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Les policiers adjoints exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale ainsi que celles qui résultent de la rédaction, respectivement, des articles L. 5332-6 et L. 6342-2 du code des transports.
Article 264-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires et agents non titulaires reçoivent une affectation au niveau national ou territorial dans l'une des structures énumérées aux articles 262-1 et 262-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, avec mention de leur résidence administrative. Les affectations internes relèvent de la décision du chef de service, dans le respect de la résidence administrative et des textes en vigueur.
Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent être affectés à l'UNESI pour une durée limitée, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 23 février 1999 modifié qui en fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement.
Les fonctionnaires et agents non titulaires sont affectés en unités spécialisées (BMR et leurs antennes ; brigades des chemins de fer ; brigades de police aéronautique ; unités d'éloignement) par note de service nominative du directeur zonal de la police aux frontières territorialement compétent, sur la proposition, le cas échéant, du directeur départemental concerné. A défaut de directeur zonal, ils y sont affectés par note de service nominative du chef de service déconcentré de la police aux frontières de rattachement. La mise fin aux fonctions dans ces mêmes unités spécialisées obéit au même formalisme procédural.
Article 264-2
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les policiers adjoints affectés à la DCPAF travaillent en tenue d'uniforme.
Cependant, ceux qui exercent des missions d'investigation et de recherche, notamment dans les unités spécialisées, sont appelés à revêtir la tenue civile sur les instructions de leur chef de service.
La hiérarchie porte la tenue de la structure dont elle assure la responsabilité.
Dans tous les cas, les personnels agissant sur la voie publique sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés.
Pour l'accomplissement de leurs missions, l'ensemble des personnels actifs et policiers adjoints servant à la police aux frontières sont revêtus, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, d'un gilet pare-balles à port apparent ou à port dissimulé.
Article 264-3
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
L'application des dispositions réglementaires relatives à la durée annuelle maximum de travail effectif dans la fonction publique de l'Etat permet d'articuler l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de la DCPAF selon deux régimes de travail distincts, eu égard au type d'unité concerné :
-le régime de la semaine civile, qui constitue la base de travail des services de soutien et de gestion, des BMR, et, plus généralement, de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ;
-le régime cyclique par roulement pouvant couvrir 24 heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l'importance des effectifs du poste ou du service concerné.
Les fonctionnaires de tous corps et qui ne travaillent pas en régime cyclique peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d'emploi, précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale.
Les policiers adjoints sont employés conformément aux dispositions prévues par les textes réglementaires qui les régissent et dans le respect de celles du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2002 susvisé, qui les excluent tant de la permanence que de l'astreinte.