Article 142-1
Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022
Dans les conditions fixées à l'article R. 411-26-3 du code de la sécurité intérieure, les policiers réservistes sont chargés, dans toutes les situations où les circonstances l'imposent, d'appuyer les services de la police nationale, afin d'améliorer leur efficacité et de renforcer le lien entre la police nationale et la population.
Les policiers réservistes participent au renfort temporaire des forces de sécurité et aux missions opérationnelles, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public, ainsi qu'à des missions de solidarité en France et à l'étranger, dans le cadre d'un besoin non permanent de la police nationale.
Les policiers réservistes admis en qualité de spécialistes en raison de leurs compétences professionnelles, techniques ou universitaires sont affectés à des missions non permanentes de soutien aux activités opérationnelles dans des domaines spécifiques nécessitant une expertise.Article 142-2
Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022
Les policiers réservistes sont affectés à des missions ou activités de sécurité intérieure, énumérées à l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure, à l'exception des missions de maintien de l'ordre public.
Leur participation à l'exécution de la mission de police judiciaire s'effectue dans le strict respect des limites fixées par les dispositions des articles 16-1-A, 20-1,21, R. 15-6-1 à R. 15-6-6 et R. 15-17-1 du code de procédure pénale.Article 142-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
L'emploi des réservistes civils de la police nationale pour des missions de soutien, d'assistance et des missions spécialisées répond, en toutes circonstances, à la double exigence de correspondre, d'une part, à un besoin exprimé de la police nationale et, d'autre part, aux compétences techniques effectives des réservistes concernés.