Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 132-1

    Version en vigueur du 28/07/2006 au 02/01/2020Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 02 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2019 - art. 3

    Les adjoints de sécurité participent au développement de la police de proximité et, également, à des activités d'assistance, de soutien et de prévention, permettant ainsi de dégager des fonctionnaires de police de tâches administratives ou logistiques afin de réorienter ceux-ci vers l'accomplissement de missions opérationnelles.

    A ce titre, ils ont notamment pour missions, chacun d'entre eux sous l'autorité directe, effective et constante du fonctionnaire titulaire chargé de son encadrement opérationnel, dénommé encadrant :

    - de participer aux activités de surveillance générale de la police nationale ;

    - de contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;

    - de faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de cette institution ;

    - de soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;

    - de contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;

    - d'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun.

  • Article 132-2

    Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

    Les policiers adjoints exercent les attributions qui leur sont conférées, notamment, par l'article 21 du code de procédure pénale et, s'agissant des contrôles de sûreté préventive des vols et des transports maritimes, celles qu'ils tiennent, respectivement, des dispositions des articles L. 5332-6 et L. 6342-2 du code des transports. Ils ne peuvent participer à des missions d'arrestation programmée ni à des opérations de maintien de l'ordre.

    Ils sont tenus, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, de prêter assistance à tout représentant de la force publique qui le requiert, d'intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, d'appréhender, si faire se peut, l'auteur d'une infraction flagrante.