Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 130-1

    Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

    Les policiers adjoints sont des agents non titulaires de droit public recrutés, au nom de l'Etat, par l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Leur recrutement s'intègre, d'une manière générale, dans le cadre des besoins exprimés dans les contrats locaux de sécurité, dont le dispositif est institué par circulaire interministérielle. Ils exercent leurs fonctions à temps plein, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure.

    Ils sont régis par :

    -le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 411-4 à R. 411-12 ;

    -certaines dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

    -les dispositions de l'arrêté interministériel du 24 août 2000 modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

    précisées par une circulaire spécifique, relative aux conditions de recrutement, de formation et d'emploi qui leur sont applicables.

  • Article 130-2

    Version en vigueur du 28/07/2006 au 02/01/2020Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 02 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2019 - art. 3

    Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité des personnes et des biens assurées, notamment, par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.

    Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.

  • Article 130-3

    Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

    Les policiers adjoints entrent en fonction après avoir suivi le parcours d'une formation professionnelle initiale dont les modalités sont fixées par les dispositions de l'arrêté interministériel précité du 24 août 2000.

    Ceux d'entre eux qui ont été retenus pour suivre la filière cadets de la République, option police nationale bénéficient d'une formation initiale spécifique, dispensée en alternance par une structure de formation de la police nationale et un établissement relevant de l'éducation nationale, visant à les préparer, d'une part, à l'exercice des fonctions d'adjoint de sécurité et, d'autre part, aux épreuves du second concours de gardien de la paix, auquel ils peuvent se présenter en application du b) de l'article 6 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. L'appellation de cadets de la République, option police nationale leur est alors conférée pour la durée de cette formation professionnelle initiale.

  • Article 130-4

    Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

    Les policiers adjoints sont soumis à une période d'essai commençant par leur formation initiale et se poursuivant, au-delà de celle-ci, selon des modalités fixées par les dispositions du décret du 24 août 2000 mentionné à l'article 130-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

    Tout au long de cette période d'essai, ils peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

    Au cours de cette même période, une mise fin à leur contrat, sans indemnité ni préavis, peut être prononcée par l'autorité de recrutement désignée à l' article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure . Cette procédure est notamment mise en œuvre, durant la période de formation professionnelle initiale, lorsqu'il est établi qu'un policier adjoint a fait usage de produits illicites tels qu'évoqués à l'article 133-10 ci-dessous du présent règlement général d'emploi ou qu'il présente une inaptitude définitive au port de l'arme de service dont il sera appelé à être doté dans l'exercice de ses fonctions.

    • Article 131-1

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      Aucun principe hiérarchique ne régit les rapports des policiers adjoints entre eux. Ces agents sont subordonnés aux personnels de la police nationale ou, le cas échéant, en fonction dans la police nationale, sous l'autorité desquels ils sont placés.

    • Article 131-2

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      Le respect de la déontologie est absolu ; les policiers adjoints y veillent en permanence. Dans l'exécution des missions qui leur sont confiées, comme pour celles dans le cadre desquelles il leur revient d'agir d'initiative, ils sont attentifs, notamment, à ce que les moyens employés soient proportionnels au but à atteindre, sous leur propre responsabilité, ainsi que sous la responsabilité de leur hiérarchie.

    • Article 131-3

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      A l'identique de toute autre catégorie de personnels de la police nationale, les policiers adjoints sont garants de la qualité du service rendu au public. Ils portent une attention particulière aux victimes, en termes, notamment, d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et d'orientation dans les démarches à accomplir.

    • Article 131-4

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment celui du code de déontologie de la police nationale, les policiers adjoints exécutent loyalement les instructions et les ordres qui leur sont donnés par l'autorité supérieure. Ils sont responsables de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont ils ont l'obligation de rendre compte.

    • Article 132-1

      Version en vigueur du 28/07/2006 au 02/01/2020Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 02 janvier 2020

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2019 - art. 3

      Les adjoints de sécurité participent au développement de la police de proximité et, également, à des activités d'assistance, de soutien et de prévention, permettant ainsi de dégager des fonctionnaires de police de tâches administratives ou logistiques afin de réorienter ceux-ci vers l'accomplissement de missions opérationnelles.

      A ce titre, ils ont notamment pour missions, chacun d'entre eux sous l'autorité directe, effective et constante du fonctionnaire titulaire chargé de son encadrement opérationnel, dénommé encadrant :

      - de participer aux activités de surveillance générale de la police nationale ;

      - de contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;

      - de faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de cette institution ;

      - de soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;

      - de contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;

      - d'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun.

    • Article 132-2

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      Les policiers adjoints exercent les attributions qui leur sont conférées, notamment, par l'article 21 du code de procédure pénale et, s'agissant des contrôles de sûreté préventive des vols et des transports maritimes, celles qu'ils tiennent, respectivement, des dispositions des articles L. 5332-6 et L. 6342-2 du code des transports. Ils ne peuvent participer à des missions d'arrestation programmée ni à des opérations de maintien de l'ordre.

      Ils sont tenus, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, de prêter assistance à tout représentant de la force publique qui le requiert, d'intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, d'appréhender, si faire se peut, l'auteur d'une infraction flagrante.

      • Article 133-1

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Les policiers adjoints exercent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus par :

        -les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

        -les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

        -les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

        -les dispositions des articles R. 434-1 à R. 434-30 du code de la sécurité intérieure.

        Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

        Outre l'obligation de compte-rendu prévue à l'article 131-4 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les policiers adjoints sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comporté.

      • Article 133-2

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Les policiers adjoints sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire. Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite " de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes ".

        Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale, leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ou leur orientation sexuelle.

      • Article 133-3

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Les policiers adjoints sont tenus, même lorsqu'ils ne sont pas en service, d'intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service.

      • Article 133-4

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Modifié par Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1

        Les policiers adjoints font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.

        Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action.

        Ils emploient la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.

        Ils ne font usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et de façon strictement proportionnée, dans le cadre des dispositions législatives applicables.

      • Article 133-5

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des policiers adjoints ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.

        La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.

        Les policiers adjoints témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.

      • Article 133-6

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Les policiers adjoints sont tenus au secret professionnel dans le cadre des textes en vigueur.

        Ils respectent les obligations de réserve et de discrétion professionnelle pour les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

        Ils ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles précitées.

      • Article 133-7

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Les policiers adjoints, en toutes circonstances, s'abstiennent en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.

        Ils ne peuvent exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur leur fonction ou la police nationale, ou à créer une équivoque préjudiciable à celles-ci.

      • Article 133-8

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Les policiers adjoints consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ; les dispositions du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique leur sont applicables.

      • Article 133-9

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux policiers adjoints qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.

        Cette obligation s'entend dès le recrutement.

        Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

        L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

      • Article 133-10

        Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

        Sont prohibées l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

        Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.

        En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie, dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

        Tout manquement expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

      • Article 133-12

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la loi pénale, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être mises en oeuvre à l'encontre des policiers adjoints sont :

        -l'avertissement ;

        -le blâme ;

        -l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue sur salaire, pour une durée maximale d'un mois ;

        -le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement.

        Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure.

      • Article 133-13

        Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

        Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.

      • Article 133-14

        Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

        Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.

      • Article 133-15

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Tout au long du déroulement de leur contrat, les policiers adjoints bénéficient d'actions de formation continue destinées, soit à les perfectionner dans leur connaissance de la pratique des métiers de la police, soit à répondre à leurs besoins particuliers, en fonction des missions qui leur sont confiées.

        Les policiers adjoints sont d'autre part soumis à l'obligation de se prêter à des parcours de formation continue dans le domaine des activités physiques et professionnelles, conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints.

        Ils peuvent également bénéficier de formations continues ayant pour objet de les préparer aux épreuves des concours de la police nationale et, notamment, du second concours de gardien de la paix, auquel ils sont admis à se présenter en application du a de l'article 6 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

      • Article 133-16

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        En application de la réglementation en vigueur en matière de formation professionnelle des agents civils non titulaires de l'Etat, les policiers adjoints bénéficient, tout au long de l'exécution de leur contrat, d'actions de formation spécifiques, dispensées soit au sein de la police nationale, soit au sein d'organismes extérieurs, et destinées à favoriser leur insertion professionnelle ultérieure, dans la fonction publique ou dans le secteur privé ou associatif.

        Ils bénéficient également d'un crédit horaire annuel de 100 heures, pouvant être cumulées, en vue de suivre des formations visant à leur insertion professionnelle.

        L'expérience professionnelle acquise par les policiers adjoints pendant la durée de leur engagement peut donner lieu à validation dans les conditions fixées par la loi.

        Une instruction spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre du présent article.

      • Article 133-17

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Tout au long du déroulement de leur contrat, les policiers adjoints bénéficient de l'accompagnement d'un tuteur, membre en priorité du corps d'encadrement et d'application de la police nationale spécialement formé à l'exercice de cette fonction, et dont le rôle, notamment administratif et pédagogique, est précisé par une circulaire ministérielle.

      • Article 133-18

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Les policiers adjoints reçoivent gratuitement les paquetages ou compléments attribués lors de leur entrée en formation initiale. Ils sont responsables des effets, insignes et attributs reçus en dotation. Les effets et accessoires d'uniforme demeurent propriété de l'administration et sont restitués par l'agent en cas de cessation de contrat.

        La vente habituelle ou occasionnelle d'effets d'uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment, est interdite.

        Les policiers adjoints exercent leurs fonctions en tenue d'uniforme. Cependant, lorsque la nature de la mission le justifie, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, par leur chef de service, à revêtir la tenue civile.

        Ils sont responsables de l'entretien de leurs effets d'uniforme et répondent disciplinairement et pécuniairement de toute dégradation volontaire ou disparition due à la négligence.

        Les modalités d'acquisition et de renouvellement de leurs effets d'uniforme sont fixées par décret et arrêtés.

        La composition et la description des tenues d'uniforme, ainsi que les insignes qu'elles supportent, sont fixés par arrêté ministériel, après avis de la commission de la tenue de la police nationale.

        Dans le même département, la question du port des différents types de tenues d'uniforme en fonction des saisons est réglée par les chefs de service intéressés et, à Paris, par le préfet de police.

      • Article 133-19

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Les dispositions réglementaires relatives au port et à la correction de la tenue d'uniforme, ainsi qu'aux soins de la personne et au comportement qu'ils impliquent, applicables aux personnels actifs de la police nationale s'imposent également aux policiers adjoints. Est notamment prohibé le port, sur la tenue d'uniforme, de tout élément ou insigne en rapport avec l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative.

        Cette même interdiction s'applique à la tenue civile durant le temps de service.

        Elle s'applique également à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service.

        La description des insignes des policiers adjoints est fixée conformément à l'annexe VI du présent arrêté.

      • Article 133-20

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Les policiers adjoints ne peuvent revêtir leur tenue d'uniforme en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

        Toutefois, les policiers adjoints peuvent revêtir leur tenue d'honneur lors de manifestations publiques officielles, militaires ou civiles (prise d'arme, commémoration, hommage national), lors des manifestations administratives de la police nationale (remise de décorations, sortie d'école, cérémonie à l'occasion d'une mutation ou d'un départ à la retraite) ainsi que, sur autorisation préalable de leur chef de service, lors d'une manifestation privée (cérémonie ou réunion familiale).

      • Article 133-21

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Les policiers adjoints reçoivent une affectation, avec mention de leur résidence administrative, dans l'une des directions ou services centraux relevant de la police nationale énumérés aux articles 2 et 4 ci-dessus des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi ou, prioritairement, dans leurs services territoriaux, cités ci-après dans les règlements d'emploi particuliers.

        Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure, l'affectation interne des policiers adjoints au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service concernés, dans le respect des textes en vigueur et de la résidence administrative.

      • Article 133-22

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Le recrutement des policiers adjoints comme le déroulement de leur contrat intervient dans un cadre départemental.

        Les policiers adjoints peuvent occuper successivement plusieurs postes au sein d'une structure de la police nationale, voire faire l'objet d'un changement de service à un autre au sein d'un même département. Dans ce dernier cas, un avenant est apporté à leur contrat.

        Lors du renouvellement de leur contrat, les adjoints de sécurités peuvent demander un changement de département d'affectation. Un avenant est alors apporté à leur contrat.

        Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les policiers adjoints peuvent bénéficier, à titre dérogatoire ou en raison de circonstances graves et exceptionnelles survenues postérieurement au recrutement, d'un changement de département d'affectation ou d'une permutation.

      • Article 133-23

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        A l'occasion d'événements graves ou importants, les policiers adjoints peuvent être appelés à servir en tout temps et tout lieu en fonction des missions qui leur sont confiés, ils peuvent ponctuellement être appelés à servir à l'étranger ; l'ensemble de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires leur est applicable.

        Les conditions de déplacement et de séjour à l'étranger des personnels de la police nationale, tant pour motifs professionnels que privés, font l'objet d'une instruction particulière.

      • Article 133-24

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Recrutés pour un service à temps plein, les policiers adjoints sont exclus du bénéfice des dispositions des titres IX et IX bis du décret précité du 17 janvier 1986 relatives, respectivement, au travail à temps partiel et à la cessation progressive d'activité.

      • Article 133-25

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Les policiers adjoints sont employés dans le cadre de l'activité de l'unité ou service au sein de laquelle ou duquel ils sont affectés, quels que soient les cycles de travail de cette unité ou de ce service. Leurs horaires d'emploi sont fixés dans les règlements intérieurs des directions ou services d'affectation.

        Les policiers adjoints bénéficient des régimes d'aménagements horaires au titre de la pénibilité, d'un crédit férié annuel et des compensations horaires consécutives aux services supplémentaires (rappel au service, dépassement horaire de la journée de travail ou de la vacation) qu'ils sont susceptibles d'effectuer, dans les mêmes termes que les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception de la prise en compte de leurs heures supplémentaires, opérée en application du principe de " l'heure non sécable ". Ils sont soumis à la permanence sur volontariat.

        Ils peuvent prétendre au versement d'une indemnité d'exercice des fonctions.

        Les dispositions relatives aux congés annuels dans la fonction publique de l'Etat ainsi qu'à l'ARTT et au compte épargne-temps dans la police nationale leur sont applicables, à l'exception, s'agissant de l'ARTT, de l'indemnisation de jours ou heures de cette nature, dont le principe est réservé, exclusivement, aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

        Les policiers adjoints ne sont, en aucune circonstance, assimilés aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale en ce qui concerne le calcul des taux réglementaires de présence des effectifs dans les services.

      • Article 133-26

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Le régime de protection sociale dont relèvent les policiers adjoints résulte de la rédaction de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 précité. Les modalités en sont fixées par les dispositions dudit décret et précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur.

      • Article 133-27

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Les policiers adjoints, ainsi que leurs conjoints et enfants, peuvent bénéficier de la protection juridique de l'Etat. L'examen du bien-fondé des demandes de protection juridique formulées au titre de l' article R. 434-7 du code de la sécurité intérieure revient à l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du même code. Ils peuvent également bénéficier de mesures de soutien psychologique.

        Les dispositions relatives à la médecine de prévention des personnels de police, précisées par circulaire du ministre de l'intérieur, leur sont applicables.

        Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ils peuvent, sous certaines conditions, être nommés au premier échelon du grade de gardien de la paix du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ou bénéficier d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires administratifs relevant du ministère de l'intérieur.

        Les policiers adjoints, ainsi que leurs proches, bénéficient également, dans certaines circonstances, de mesures de soutien médical et social.

      • Article 133-28

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        L'exercice du droit syndical par les policiers adjoints intervient dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret professionnel ainsi que dans le cadre des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également subordonné à l'observation des règles posées par les articles R. 434-1 à R. 434-30 du code de la sécurité intérieure.

        Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.

        Les policiers adjoints ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 28 septembre 1948.

      • Article 133-29

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        En application des dispositions du décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004, complétées par deux arrêtés et une instruction spécifique, les policiers adjoints peuvent, à titre individuel ou collectif, le cas échéant cumulativement, bénéficier, indépendamment de quelque autre régime indemnitaire que ce soit, du versement d'une prime de résultats exceptionnels, instituée en cohérence avec la notion de culture de la performance.

        Ils peuvent en outre bénéficier de récompenses, de témoignages de satisfaction ainsi que de lettres de félicitations.

    • Article 134-1

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      Les policiers adjoints sont responsables du bon entretien des locaux, matériels et véhicules administratifs mis à leur disposition et qu'ils ne peuvent utiliser que dans le cadre du service. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement. Seuls les policiers adjoints titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé et dont le service d'emploi a préalablement testé les aptitudes peuvent se voir confier la conduite de véhicules administratifs.

      Toute perte, détérioration ou dégradation due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire du détenteur peut, en outre, être engagée.

      Toute perte ou vol de matériel administratif, incluant notamment l'armement, est signalé sans délai à la hiérarchie, dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires, peut être imputé à l'agent fautif.

    • Article 134-2

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      Les policiers adjoints sont porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service.

      Cette carte, strictement personnelle, n'autorise pas son détenteur à procéder à des actes de réquisition ; toute reproduction en est interdite ; elle ne peut être ni prêtée, ni utilisée à des fins autres que celles qui résultent des nécessités du service. Elle est restituée à l'administration en fin de contrat.

      Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale, les policiers adjoints encourent des sanctions disciplinaires en cas de prêt ou d'utilisation frauduleuse de leur carte professionnelle, ainsi qu'en cas de perte ou de vol imputables à la négligence ou à la malveillance.

      La carte professionnelle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger.

    • Article 134-3

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      Les conditions d'utilisation, par les policiers adjoints, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.

      S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.

    • Article 134-4

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1

      I.-En application des articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers adjoints peuvent être autorisés à porter une arme de poing ou à porter et transporter les armes de force intermédiaire suivantes :


      -grenades à main de désencerclement ;

      -grenades à effet lacrymogène ;

      -armes à impulsion électrique ;

      -générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants ;

      -bâtons de défense.


      II.-L'autorisation donnée aux policiers adjoints, en application des articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, de porter ou de transporter les armes mentionnées au I, lorsque leur mission le requiert, relève de l'appréciation du chef du service d'affectation.

      III.-L'autorisation de port ou de transport des armes ne peut être donnée qu'aux policiers adjoints titulaires d'une habilitation attestant le suivi d'une formation à la maîtrise de l'arme sur les plan technique et juridique.

      Le chef du service d'affectation veille à la mise en œuvre et au suivi de la formation continue dispensée par le formateur aux techniques et à la sécurité en intervention.

      Une instruction du ministre de l'intérieur détaille, pour chaque type d'arme, le contenu de la formation et, le cas échéant, la durée de validité de l'habilitation.

      IV.-Les armes sont attribuées à chaque prise de service effective et restituées impérativement à l'issue de la mission, en exécution des instructions du chef du service d'affectation et en tout état de cause à la fin du service.

      V.-Les modalités du port des armes, les mesures liées à leur sécurisation, à leur manipulation et à leur conservation font l'objet d'instructions qui tiennent compte des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le policier adjoint.

      Les instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité tiennent également compte de l'impérative nécessité pour le policier adjoint d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée des armes dans le service.

      VI.-Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel. Les modalités et les restrictions au port du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.

      VII.-Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à se servir de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal, les policiers adjoints ne peuvent en faire un usage qu'absolument nécessaire et strictement proportionné.

    • Article 134-5

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1

      Il est interdit aux policiers adjoints de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

    • Article 134-6

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1

      I.-Le chef du service d'affectation peut à tout moment, en application de l'article R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, retirer l'autorisation de port ou de transport des armes si le policier adjoint ne satisfait plus à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      II.-Le chef du service d'affectation retire à tout moment l'autorisation de port ou de transport des armes à tout policier adjoint présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, dont le cas est alors immédiatement signalé au médecin de la police nationale territorialement compétent.

      L'éventuel réarmement de l'intéressé par le chef du service d'affectation est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.