Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 131-1

    Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

    Aucun principe hiérarchique ne régit les rapports des policiers adjoints entre eux. Ces agents sont subordonnés aux personnels de la police nationale ou, le cas échéant, en fonction dans la police nationale, sous l'autorité desquels ils sont placés.

  • Article 131-2

    Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

    Le respect de la déontologie est absolu ; les policiers adjoints y veillent en permanence. Dans l'exécution des missions qui leur sont confiées, comme pour celles dans le cadre desquelles il leur revient d'agir d'initiative, ils sont attentifs, notamment, à ce que les moyens employés soient proportionnels au but à atteindre, sous leur propre responsabilité, ainsi que sous la responsabilité de leur hiérarchie.

  • Article 131-3

    Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

    A l'identique de toute autre catégorie de personnels de la police nationale, les policiers adjoints sont garants de la qualité du service rendu au public. Ils portent une attention particulière aux victimes, en termes, notamment, d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et d'orientation dans les démarches à accomplir.

  • Article 131-4

    Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

    Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment celui du code de déontologie de la police nationale, les policiers adjoints exécutent loyalement les instructions et les ordres qui leur sont donnés par l'autorité supérieure. Ils sont responsables de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont ils ont l'obligation de rendre compte.