Article 123-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus, notamment, par :
- les principes généraux de droit public applicables en la matière ;
- les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment en ses articles 25 à 30 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment en ses articles 66 et 67 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
- la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 susvisée ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 susvisé,
et dans les textes pris pour leur application.
Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.
Outre l'obligation de compte rendu prévue à l'article 121-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, ces mêmes agents sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comportées.
Article 123-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont tenus au respect du secret professionnel ainsi qu'à celui du secret de l'enquête et du secret de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.
Ils s'expriment librement dans les limites qui résultent de l'obligation de réserve à laquelle ils sont soumis et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. En tout temps, en service ou hors service, ils s'abstiennent, en public, de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent.
La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par la hiérarchie à cet effet, dans le respect des prérogatives du service d'information et de communication de la police nationale.
Les représentants des organisations syndicales s'expriment publiquement dans le respect des dispositions en vigueur.
Article 123-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le respect de la loi et la déontologie imposent aux personnels concernés par le présent titre qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.
Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.
L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.
Article 123-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Sont prohibés l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.
Tout manquement expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.
Article 123-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Il est interdit de faire usage du tabac à fumer dans l'ensemble des locaux abritant les services de la police nationale et dont la configuration correspond à celle fixée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 susvisé.
Article 123-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.
Article 123-7
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.
Article 123-8
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi bénéficient obligatoirement d'une formation professionnelle initiale, à la fois théorique et pratique, afin de les préparer, avant titularisation, à exercer leurs fonctions.
L'évolution des contenus pédagogiques détermine celle de la durée des actions de formation initiale.
Tous les corps de fonctionnaires administratifs et scientifiques de la police nationale bénéficient d'un tronc commun de formation initiale.
Les personnels techniques et de santé, ainsi que les psychologues, bénéficient d'une formation initiale destinée à les familiariser avec leur environnement professionnel et, s'agissant de certains personnels techniques, à les sensibiliser aux normes européennes dites " HACCP". Ils suivent également une formation spécifique à l'emploi et au métier exercé.
Article 123-9
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont également appelés à suivre des actions de formation continue visant à :
- maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle, en termes, notamment, d'adaptation à l'emploi ;
- assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils sont appelés à exercer ;
- leur permettre de suivre, dans l'intérêt du service, l'évolution des techniques ou des structures administratives et scientifiques.
Les chefs de service s'assurent de la formation continue des personnels placés sous leur autorité. Pour ce faire, à partir des besoins du service et des compléments de compétences nécessaires à chaque fonctionnaire, ils planifient la formation. Ils veillent, dans le cadre du plan de formation du service, établi en concertation étroite avec la délégation régionale au recrutement et à la formation territorialement compétente, à ce que chacun puisse bénéficier de l'ensemble des possibilités offertes dans le domaine de la formation continue (retour d'expériences, formation sur le site, stages régionaux et nationaux, produits d'autoformation...). Ils dressent un bilan qui met en évidence les aspects quantitatifs, mais surtout les effets qualitatifs de la formation, l'évaluation différée étant systématiquement pratiquée.
L'ensemble de la hiérarchie participe, chacun à son niveau, à la mission de formation continue, conformément à l'article 121-6 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Article 123-10
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
L'institut national de formation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, créé par arrêté ministériel en date du 17 mars 2000, est chargé de la conception et de la réalisation des actions de formation initiale et continue à l'intention des personnels administratifs, techniques, scientifiques, de santé et psychologues de la police nationale ou en fonctions dans la police nationale.
Article 123-11
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi reçoivent une affectation dans une structure d'administration centrale ou territoriale relevant de la police nationale avec mention de leur résidence administrative.
Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'administration centrale, leur affectation interne au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service ou d'unité organique concernés, dans le respect des textes en vigueur, de la nomenclature des postes et de la résidence administrative.
Article 123-12
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des agents publics intéressés ou pour les nécessités du service (dans ce dernier cas, après appel d'offres au sein du service ou de l'unité organique considérés), par décision écrite et motivée du chef de service, dans le respect des nomenclatures évoquées à l'article 122-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Article 123-13
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus peuvent demander à changer d'affectation à l'occasion du mouvement général.
Article 123-14
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Ces mêmes agents peuvent être envoyés à l'étranger en mission de courte ou de longue durée. Ils sont alors placés sous l'autorité d'un chef de mission, nommé par le directeur général de la police nationale.
Lors de l'accomplissement d'un tel déplacement temporaire, ils ne peuvent, sauf dérogation justifiée par l'urgence opérationnelle, quitter l'Etat de séjour pour se rendre dans un autre Etat étranger non compris dans le champ dudit déplacement, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation expresse du directeur général de la police nationale.
Les conditions de déplacement et de séjour à l'étranger des personnels de la police nationale, tant pour motifs professionnels que privés, font l'objet d'une instruction particulière.
Article 123-15
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le travail à temps partiel, pour convenance personnelle, est autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Tout refus fait l'objet d'un avis motivé du chef de service.
Conformément aux dispositions de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit notamment pour élever un enfant ou prodiguer des soins dans le cadre familial.
La coïncidence d'un quelconque jour non travaillé pour raison de travail à temps partiel, quelles qu'en soient la nature et la quotité, avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.
Article 123-16
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Lorsqu'ils sont soumis à des horaires particuliers, ils bénéficient d'un aménagement horaire et d'un repos compensateur.
Ils peuvent également recevoir, à ce titre, une compensation financière en application des dispositions réglementaires en vigueur.
Article 123-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2009Version en vigueur depuis le 01 juillet 2009
Sont applicables aux agents publics mentionnés à l'article 120-2 ci-dessus :
-les dispositions de l'article 113-32 du présent règlement général d'emploi, à l'exception de la disposition particulière relative à l'indemnisation minimum de 3 jours ARTT ;
-les dispositions de l'article 113-34 de ce même règlement général, sous réserve du remplacement, au deuxième alinéa de cet article, des mots : " temps pour temps " par les mots : " en application du principe de l'heure non sécable ", et à l'exception de la disposition particulière prévue à son sixième alinéa ;
-les dispositions de ses articles 113-35 et 113-36 (à l'exception de la disposition particulière relative à l'application du décret n° 2001-676 du 27 juillet 2001) ;
-les dispositions de son article 113-41 (dernier alinéa).
Le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires en application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié pour une période donnée exclut toute compensation horaire au titre de la même période.
En fonction de la nature de l'emploi occupé, les agents publics précités sont susceptibles de bénéficier du régime d'attribution d'un crédit annuel de jours ARTT, prévu à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4,5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, crédit annuel auquel s'appliquent les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2,3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Dans une telle hypothèse, ces mêmes agents ne bénéficient d'aucun régime de compensation horaire de dépassement de la journée de travail.
Les personnels administratifs et techniques de la police nationale soumis au régime de travail dit " mixte hebdomadaire/ cyclique " en vigueur dans les compagnies républicaines de sécurité (CRS) bénéficient, dans des conditions précisées par une instruction spécifique et identiques à celles mentionnées à l'article 113-33 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, qui sont applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale placés dans la même situation, de jours de repos compensateurs des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail (RCSOP), d'une part, et d'un crédit annuel de jours ARTT, d'autre part. Les dispositions de l'article 113-41 leur sont applicables.Article 123-18
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont soumis, en ce qui concerne les congés, aux dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Article 123-19
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues, pour les personnels servant à l'étranger, par le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 et par son arrêté d'application du même jour, modifié, les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service, sauf cas particuliers prévus à l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué à l'agent public dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel ne peuvent être suspendus que par décision du ministre de l'intérieur.
Des instructions spécifiques précisent le régime applicable, à cet égard, aux jours ARTT dont les personnels concernés sont attributaires, ainsi qu'aux congés résultant de la prise de jours issus d'un compte épargne-temps.
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions fixées par l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat.
Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus, ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Sauf dérogation prévue à l'article 2 du décret précité du 26 octobre 1984, les agents publics admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata des services accomplis. Les congés annuels attribués, en application des dispositions de ce même décret, aux agents qui n'ont servi en France que durant une partie de l'année civile, du fait d'une affectation à l'étranger ou d'un retour d'affectation à l'étranger, sont calculés, également, au prorata de leur temps de service en France.
Article 123-20
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire qui est de droit dans la mesure permise par les horaires de travail et les nécessités du service. Ce repos peut être exceptionnellement reporté si l'intérêt du service l'exige. Lorsque les circonstances ne permettent pas qu'il en soit autrement, la décision de report peut être signifiée jusqu'à la fin de la dernière journée travaillée. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs sans autorisation ministérielle.
La coïncidence de l'un quelconque des deux jours précités de repos hebdomadaire avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.
Article 123-21
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente, accordée par le chef de service à l'agent public qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant, répondre à une convocation officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un expert, d'un médecin de la police ou d'une administration.
Article 123-22
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Un repos supplémentaire peut être accordé, à titre exceptionnel, sur décision ministérielle, à la suite d'événements importants ou de services particuliers, à tout ou partie des effectifs engagés à cette occasion. La décision qui désigne les personnels bénéficiaires fixe la durée de ce repos.
Article 123-23
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les congés annuels autres que de droit commun des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers.
Les fonctionnaires affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française peuvent, en sus du congé annuel de droit commun, bénéficier d'un congé administratif, selon des modalités fixées par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié.
Les fonctionnaires affectés à Mayotte peuvent, en sus du congé annuel de droit commun, bénéficier d'un congé administratif, selon des modalités fixées par le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 modifié.
Article 123-24
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les dispositions concernant notamment le régime des congés de maladie, de maternité, de paternité, des absences, et des exemptions de service, applicables aux personnels de la police nationale, figurent à l'annexe II ci-après du présent règlement général d'emploi.
Article 123-25
Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008
Une instruction générale relative à l'organisation du travail des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale précise les conditions de mise en oeuvre de la présente section, les droits à compensation ainsi que les dispositions particulières relatives à la permanence et à l'astreinte, pour ceux d'entre eux qui ne sont pas affectés en compagnies républicaines de sécurité.
L'organisation du travail des personnels administratifs, adjoints techniques de la police nationale et ouvriers cuisiniers en fonction dans les compagnies républicaines de sécurité est fixée par une instruction distincte.
Article 123-26
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les articles 113-57 à 113-60 ci-dessus du titre Ier du livre Ier du présent règlement général d'emploi, relatifs aux organismes de concertation s'appliquent aux personnels concernés par le présent titre II.
Article 123-27
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
L'exercice du droit syndical par les personnels concernés par le présent titre intervient dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction, ainsi que dans le cadre des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également soumis aux règles posées par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale. Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.
Article 123-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Modifié par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, à l'exception de ceux qui seraient soumis à un statut spécial qui en porterait l'interdiction, disposent du droit de grève, en tant que mécanisme de défense de leurs intérêts professionnels, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les articles L. 2512-1 et suivants du code du travail : la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis émanant de l'organisation ou de l'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle concernée. Le préavis parvient cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il est motivé et adressé à l'autorité qui a la responsabilité du service, éventuellement sur le plan national.
L'exercice du droit de grève doit être concilié, notamment, avec le respect du devoir de réserve qui s'impose à tout agent public dans l'exercice de ses fonctions.
Article 123-29
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
En application des dispositions du décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004, complétées par deux arrêtés et une instruction spécifique, les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi peuvent, à titre individuel ou collectif, le cas échéant cumulativement, bénéficier, indépendamment de quelque autre régime indemnitaire que ce soit, du versement d'une prime de résultats exceptionnels, instituée en cohérence avec la notion de culture de la performance.
Article 123-30
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service. Ladite carte ne peut être utilisée que pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à celle-ci, y compris lors de missions à l'étranger. Elle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger. Toute reproduction, à quelque fin que ce soit, en est strictement interdite. Il en est de même pour l'ensemble des cartes, documents ou attestations mis à la disposition des agents précités pour leur permettre d'exercer leur mission.
Tout manquement à l'une quelconque de ces règles constitue une faute disciplinaire, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale.
Article 123-31
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Ils sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans le cadre du service. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement.
Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire du détenteur peut, en outre, être engagée.
Toute perte ou vol de documents ou matériels, et plus particulièrement de documents ou matériels sensibles (armement, appareils de transmission, véhicules), est signalé à l'autorité hiérarchique sans délai dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires peut être imputé à l'agent concerné.
Est interdite toute vente, habituelle ou occasionnelle, d'effets, accessoires, matériels ou insignes de police, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment.
Article 123-32
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les conditions d'utilisation, par les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.
S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.