Article 120-1
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Les dispositions du présent titre portant règlement d'emploi des agents publics de l'Etat de la police nationale (hormis les fonctionnaires actifs, les policiers adjoints et les policiers réservistes), ou en fonction dans la police nationale, ont pour objet de regrouper et de préciser l'ensemble des règles et conditions d'emploi applicables à ces personnels dans le respect des dispositions législatives et réglementaires communes de la fonction publique de l'Etat, ainsi que des statuts particuliers régissant leurs corps respectifs.
Article 120-2
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Le présent titre du règlement général d'emploi de la police nationale est applicable aux corps de fonctionnaires et aux agents contractuels de la police nationale, excepté les fonctionnaires actifs, les policiers adjoints et les policiers réservistes.
Il s'agit, notamment, des personnels administratifs de la police nationale, des personnels scientifiques de la police nationale, des personnels techniques de la police nationale, ainsi que des médecins et psychologues de la police nationale.
I.-Les personnels administratifs de la police nationale se répartissent en :
-personnels d'encadrement et de direction, comprenant, au sein du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, les grades :
a) D'attaché principal de la police nationale ;
b) D'attaché de la police nationale ;
-personnels de maîtrise et d'encadrement, comprenant, au sein du corps des secrétaires administratifs de la police nationale, les grades :
a) De secrétaire administratif de police de classe exceptionnelle ;
b) De secrétaire administratif de police de classe supérieure ;
c) De secrétaire administratif de police de classe normale ;
-personnels d'exécution, comprenant, au sein des corps des adjoints administratifs de la police nationale et des agents administratifs de la police nationale, les grades :
a) D'adjoint administratif de la police nationale principal de première classe ;
b) D'adjoint administratif de la police nationale principal de deuxième classe ;
c) D'adjoint administratif de la police nationale.
II.-Les personnels scientifiques de la police nationale se répartissent en :
-fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique, comprenant les grades :
a) D'ingénieur en chef de police technique et scientifique ;
b) D'ingénieur principal de police technique et scientifique ;
c) D'ingénieur de police technique et scientifique ;
-fonctionnaires du corps des techniciens de police technique et scientifique, comprenant les grades :
a) De technicien en chef de police technique et scientifique ;
b) De technicien principal de police technique et scientifique ;
c) De technicien de police technique et scientifique ;
-fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique, comprenant les grades :
a) D'agent spécialisé principal de police technique et scientifique ;
b) D'agent spécialisé de police technique et scientifique.
III.-Les personnels techniques de la police nationale se répartissent en :
-personnels d'encadrement, comprenant :
a) Les ouvriers cuisiniers chefs d'équipe ;
b) Les ouvriers cuisiniers ;
c) Au sein des corps des adjoints techniques de la police nationale, les grades ;
1° D'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle ;
2° D'inspecteur de service intérieur et du matériel de première classe ;
3° D'inspecteur de service intérieur et du matériel de deuxième classe ;
-personnels d'exécution, comprenant, au sein des corps des adjoints techniques de la police nationale, le grade d'agent des services techniques.
Les dispositions du présent titre sont également applicables, à l'exception près mentionnée au premier alinéa ci-dessus du présent article, aux autres agents, quelle que soit leur position statutaire ou leur situation juridique, en fonction dans un service actif ou administratif de la police nationale.
Il s'agit, notamment, des personnels suivants :
-personnels administratifs : administrateurs civils, attachés d'administration centrale, secrétaires administratifs d'administration centrale, adjoints administratifs d'administration centrale, agents administratifs d'administration centrale ;
-personnels techniques : ingénieurs des services techniques, chefs de garage et conducteurs d'automobiles, maîtres ouvriers, ouvriers d'Etat et ouvriers professionnels, inspecteurs des transmissions, contrôleurs des transmissions, agents du service des transmissions, ouvriers nettoyeurs ;
-personnels de santé : infirmières et infirmiers ;
-chargés d'études documentaires.
Article 121-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus, subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique propre à leurs corps d'appartenance pour ceux d'entre eux qui détiennent la qualité de fonctionnaire, sont placés sous l'autorité du chef de service, qu'ils soient affectés dans un service actif, administratif, scientifique ou technique de la police nationale.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils relèvent de l'autorité de fonctionnaires actifs, administratifs, scientifiques ou techniques selon l'organigramme du service considéré, conformément à l'article 3, alinéa 2, ci-dessus, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi. Ce même organigramme détermine le rang hiérarchique de ceux d'entre eux qui ne détiennent pas la qualité de fonctionnaire.
Article 121-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
L'autorité hiérarchique est également liée à la fonction.
Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle peut être permanente ou occasionnelle, entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités techniques, juridiques ou administratives.
Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure, par les dispositions particulières à chaque direction ou service central ainsi qu'à la préfecture de police.
Article 121-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsque les termes d'une lettre de mission particulière en dispose autrement.
Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en oeuvre.
Le chef de service désigne les responsables des structures qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l'autorité supérieure. Il dispose du pouvoir de notation et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires.
L'exercice de l'autorité hiérarchique implique la responsabilité de la coordination et du contrôle des tâches confiées au service ainsi que celle de la transmission aux autorités concernées des notes, comptes rendus et dossiers qui en résultent.
Le titulaire de l'autorité hiérarchique a tant le droit que l'obligation de l'exercer effectivement sur tous les personnels visés à l'article 1er ci-dessus des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, dans les conditions que prévoit ce règlement.
Article 121-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Pour l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité hiérarchique s'exprime, soit oralement, soit de manière écrite, tant par des ordres directs qu'au moyen de toute autre forme de communication appropriée.
A cet effet, l'autorité hiérarchique, à tous les niveaux, s'assure de la bonne circulation de l'information professionnelle entre tous les personnels de son service.
Article 121-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire ou agent non titulaire relevant des dispositions du présent titre a le devoir d'exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte.
Article 121-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
L'autorité hiérarchique est investie d'une mission permanente de formation professionnelle des personnels dont elle a la charge, exécutée y compris à l'occasion de l'exercice des fonctions.
Elle est attentive aux projets professionnels de chacun, en facilite la réalisation, en assure le suivi et la compatibilité avec les intérêts du service. Elle veille à ce que les personnels puissent bénéficier d'un accès aux différents types de formation, notamment dans le cadre des actions destinées à favoriser la promotion sociale.
Elle s'assure de la formation des personnels à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et contribue à la généralisation des outils modernes d'aide au management et à la recherche de la performance.
Elle a la responsabilité du suivi de la formation professionnelle des personnels.
Article 121-7
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Elle veille, en permanence, dans l'intérêt des personnels, à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu'à leur suivi médical, psychologique et social, au sein de son service.
Elle saisit, à cette fin et en tant que de besoin, les médecins statutaires, les médecins de prévention, les psychologues de soutien opérationnel de la police nationale ou les assistants sociaux.
Article 121-8
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
L'autorité hiérarchique veille à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous sa responsabilité. A cet effet, elle procède à l'identification des risques professionnels, transcrit et met à jour les résultats de l'évaluation de chaque risque, ainsi que les mesures de prévention adoptées, au sein d'un document unique. Une circulaire spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre des présentes dispositions.
Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité, l'autorité hiérarchique bénéficie du conseil et de l'appui technique du médecin de prévention et de l'inspecteur de l'hygiène et de la sécurité.
Article 121-9
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
L'exercice du pouvoir disciplinaire relève de l'autorité hiérarchique.
L'autorité hiérarchique agit conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et en application des dispositions spécifiques en vigueur dans la police nationale.
A cet effet, elle engage la procédure disciplinaire en procédant, ou en faisant procéder sous sa responsabilité, aux diligences adaptées aux faits et circonstances. Elle prend ou fait prendre toute mesure conservatoire dans l'intérêt du service et de l'agent concerné.
L'action disciplinaire est exercée, sous le contrôle du juge administratif, au nom de l'administration et dans l'intérêt de l'institution policière.
Article 122-1
Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008
Les rôles et missions principales des fonctionnaires de chacun des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont énumérés et décrits dans un répertoire des emplois-types.
Pour le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, le corps des secrétaires administratifs de la police nationale, le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale et le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, des nomenclatures de postes sont réalisées et remises à jour annuellement.
Ces nomenclatures identifient les postes, leur affectation par direction, zone et service, ainsi que leur niveau de responsabilité.
Une fiche de poste précise l'emploi-type, les rôles et missions du titulaire du poste, ainsi que les conditions d'exercice des fonctions attachées à ce poste.
Article 122-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels administratifs de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale, ont vocation à être affectés dans l'ensemble des services centraux et territoriaux de la police nationale et, à titre principal, à exercer des fonctions d'administration générale, de gestion des ressources humaines, financières ou logistiques, et de formation.
Article 122-3
Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008
Les personnels du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des fonctions de gestion des ressources humaines, financières ou logistiques, dans l'ensemble des structures de la police nationale. L'accomplissement de ces fonctions comporte l'exercice de prérogatives tant d'encadrement des personnels de toutes catégories placés sous leur autorité, à l'égard desquels ils disposent de l'autorité hiérarchique et fonctionnelle, que de direction administrative des services, notamment administratifs, logistiques ou financiers. Ils peuvent être également chargés d'actions de formation.
Article 122-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale assument des tâches administratives de maîtrise et d'encadrement. Ils sont chargés, notamment, de mettre en oeuvre les dispositions des textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.
Ils exercent des fonctions de rédaction administrative ou juridique, de comptabilité, de gestion budgétaire, de contrôle et d'analyse, et de formation.
Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'une ou plusieurs sections administratives et financières, ou de la responsabilité d'une unité.
Article 122-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les adjoints administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil...) impliquant la connaissance des règlements administratifs ainsi que les modalités de leur application. Ils peuvent être chargés d'actions de formation.
Article 122-6
Version en vigueur du 28/07/2006 au 09/02/2008Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 09 février 2008
Abrogé par Arrêté du 30 janvier 2008 (V)
Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil...). Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.
Article 122-7
Version en vigueur depuis le 20/09/2021Version en vigueur depuis le 20 septembre 2021
Les personnels des corps scientifiques de la police nationale en fonction dans la police nationale ont pour mission de procéder, dans leur service d'affectation et en tous lieux ainsi qu'en tous temps utiles, aux examens et aux analyses techniques et scientifiques qui sont demandés par l'autorité judiciaire, les services chargés de mission de police judiciaire ou par toute autre autorité qualifiée. Par la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens technologiques dont ils disposent, ils prennent part au processus d'établissement de la preuve.
Ils peuvent être chargés d'actions de formation ou de tâches de recherche dans le domaine criminalistique.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité de la direction ou de l'encadrement de services ou d'unités de police technique et scientifique, dans le respect des articles 121-1 et 121-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Ils peuvent être appelés à se déplacer en France et à l'étranger, afin d'apporter une aide à l'enquête, notamment sur les lieux de constatation des infractions.
Afin de leur permettre d'assurer leur propre sécurité lors de ces interventions, ils sont dotés, à titre individuel ou collectif, de générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 122-8
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les ingénieurs en chef, les ingénieurs principaux et les ingénieurs de police technique et scientifique, qui ont vocation à diriger un service ou une unité de police technique et scientifique de la police nationale, assurent, outre leurs missions propres, évoquées à l'article 122-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'encadrement des personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs placés sous leur autorité pour la bonne exécution des missions qui leur sont confiées.
Article 122-9
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les techniciens en chef, les techniciens principaux et les techniciens de police technique et scientifique secondent ou suppléent les fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique dans l'exécution des missions évoquées à l'article 122-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Ils peuvent se voir confier la direction d'un service ou unité de la police nationale chargé de missions de police technique et scientifique et ont dès lors autorité sur l'ensemble des personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs affectés dans ce service ou cette unité.
Article 122-10
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents spécialisés principaux et les agents spécialisés de police technique et scientifique en fonction dans la police nationale y exécutent, dans les conditions évoquées à l'article 122-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, des tâches techniques et scientifiques sous l'autorité de l'ingénieur, du technicien ou de tout autre fonctionnaire chargé de la direction du service ou de l'encadrement de l'unité spécialisée de police technique et scientifique où ils sont affectés. Les agents spécialisés confirmés ou principaux ont vocation à seconder ou suppléer les techniciens ou tout autre responsable d'unité spécialisée de police technique et scientifique. Leurs conditions d'emploi sont précisées par une instruction.
Article 122-11
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels techniques sont affectés dans les services centraux, les secrétariats généraux pour l'administration de la police, les services administratifs et techniques de la police et les services territoriaux.
Ils exercent leurs missions notamment dans les domaines de l'informatique, des transmissions, de l'armement, de l'automobile, du bâtiment, de l'habillement, de l'immobilier, de l'imprimerie et de la restauration.
Article 122-12
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les ouvriers cuisiniers assurent et coordonnent l'ensemble des travaux nécessaires à la confection des repas à l'intention des personnels (élaboration des menus, répartition du travail, fabrication), dans le strict respect des normes applicables.
Ils effectuent tous les travaux nécessaires à l'entretien des matériels, des installations et des locaux, dans les limites fixées par les dispositions en vigueur.
A défaut de présence de chef d'équipe, ils peuvent être chargés d'encadrer les personnels techniques mis à leur disposition pour l'exécution de leur mission.
Les chefs d'équipe cuisiniers assurent des tâches techniques de maîtrise et d'encadrement.
Lorsqu'ils sont affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, les ouvriers cuisiniers peuvent être appelés à assurer ces travaux non seulement à la résidence, mais aussi lors du déplacement de ces unités.
Ils peuvent être chargés d'actions de formation.
Article 122-13
Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008
Les adjoints techniques de la police nationale assurent tous les travaux matériels nécessaires à la subsistance et à l'installation des fonctionnaires des services dans lesquels ils sont affectés, ou, dans les limites fixées par les dispositions en vigueur, au fonctionnement et à l'entretien des locaux correspondants. Ils concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.
Lorsqu'ils sont affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, ils peuvent être appelés à assurer ces travaux non seulement à la résidence, mais aussi lors du déplacement de ces unités.
Les inspecteurs de service intérieur et du matériel peuvent assurer des tâches techniques d'encadrement intermédiaire et se voir confier la responsabilité d'une unité.
Article 122-14
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Le service médical de la police, rattaché à la sous-direction des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, est placé sous l'autorité du médecin-chef de la police nationale, assisté d'un médecin-chef adjoint. Son effectif est composé, notamment, de médecins de la police nationale.
Le médecin-chef de la police nationale est le conseiller technique du directeur général de la police nationale pour toutes questions d'ordre médical ou médico-administratif. Il assiste et conseille le directeur général de la police nationale pour l'application des dispositions réglementaires et statutaires relatives aux questions d'ordre médical dans la police. Il participe à la conception, à l'exécution et à l'évaluation des actions de santé dans le cadre de la doctrine arrêtée à cet égard par la direction générale de la police nationale. Il établit des rapports sanitaires annuels et conduit des études épidémiologiques.
Le médecin-chef de la police nationale dispose d'une autorité fonctionnelle sur les médecins inspecteurs régionaux en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police.
Les médecins de la police nationale placés auprès du médecin-chef sont chargés, sous le contrôle administratif du directeur des ressources et des compétences de la police nationale, de la médecine statutaire, à l'égard, notamment, des personnels de la police nationale gérés en administration centrale. Dans ce cadre, leurs attributions comportent le contrôle de l'aptitude physique et médicale à servir dans la police nationale, ainsi que l'exécution des missions de contrôle prévues par la réglementation et l'accomplissement des actes techniques s'y rapportant.
Article 122-15
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Dans le cadre hiérarchique propre au service médical de la police nationale et dans le respect de la réglementation spécifique applicable à leur activité, les infirmiers et infirmières en fonction dans la police nationale participent à l'exécution de la mission de médecine statutaire dont ce service est investi, pratiquent des soins médicaux et prennent part aux actions de santé publique organisées, tant au plan local que national, par l'administration. Une instruction particulière, valant règlement d'emploi, précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Article 122-16
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les psychologues de la police nationale exercent leurs fonctions en administration centrale ou dans les services territoriaux ; ils se répartissent en trois catégories :
- les psychologues de formation, rattachés à la direction de la formation de la police nationale, assurent des missions de formation initiale et continue et participent aux actions de recrutement, de sélection et d'évaluation des aptitudes comportementales des élèves. Ils effectuent également des missions de recherche, de conception de méthodes et d'analyse dans des domaines qui leur sont prescrits ;
- les psychologues affectés au sein de certains services de police accomplissent des missions d'appui aux équipes opérationnelles de ces services, en matière, notamment, d'analyse criminelle et comportementale et d'aide à la négociation ;
- les psychologues cliniciens du service de soutien psychologique opérationnel (SSPO), rattachés à la sous-direction de l'action sociale de la direction de l'administration de la police nationale, assurent, en faveur des personnels de police et, le cas échéant, de leurs proches, voire au bénéfice d'autres catégories de personnels du ministère de l'intérieur, lorsque les circonstances le commandent, des actions de prévention et de soutien psychologique péri-traumatique à l'occasion d'interventions policières ou à l'issue d'événements traumatiques personnels, de portée individuelle ou collective. Leurs conditions d'emploi sont précisées par une circulaire spécifique. Le chef du SSPO assure la responsabilité fonctionnelle et technique du réseau qu'il anime et coordonne de manière continue.
Article 123-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus, notamment, par :
- les principes généraux de droit public applicables en la matière ;
- les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment en ses articles 25 à 30 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment en ses articles 66 et 67 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
- la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 susvisée ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 susvisé,
et dans les textes pris pour leur application.
Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.
Outre l'obligation de compte rendu prévue à l'article 121-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, ces mêmes agents sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comportées.
Article 123-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont tenus au respect du secret professionnel ainsi qu'à celui du secret de l'enquête et du secret de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.
Ils s'expriment librement dans les limites qui résultent de l'obligation de réserve à laquelle ils sont soumis et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. En tout temps, en service ou hors service, ils s'abstiennent, en public, de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent.
La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par la hiérarchie à cet effet, dans le respect des prérogatives du service d'information et de communication de la police nationale.
Les représentants des organisations syndicales s'expriment publiquement dans le respect des dispositions en vigueur.
Article 123-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le respect de la loi et la déontologie imposent aux personnels concernés par le présent titre qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.
Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.
L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.
Article 123-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Sont prohibés l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.
Tout manquement expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.
Article 123-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Il est interdit de faire usage du tabac à fumer dans l'ensemble des locaux abritant les services de la police nationale et dont la configuration correspond à celle fixée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 susvisé.
Article 123-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.
Article 123-7
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.
Article 123-8
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi bénéficient obligatoirement d'une formation professionnelle initiale, à la fois théorique et pratique, afin de les préparer, avant titularisation, à exercer leurs fonctions.
L'évolution des contenus pédagogiques détermine celle de la durée des actions de formation initiale.
Tous les corps de fonctionnaires administratifs et scientifiques de la police nationale bénéficient d'un tronc commun de formation initiale.
Les personnels techniques et de santé, ainsi que les psychologues, bénéficient d'une formation initiale destinée à les familiariser avec leur environnement professionnel et, s'agissant de certains personnels techniques, à les sensibiliser aux normes européennes dites " HACCP". Ils suivent également une formation spécifique à l'emploi et au métier exercé.
Article 123-9
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont également appelés à suivre des actions de formation continue visant à :
- maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle, en termes, notamment, d'adaptation à l'emploi ;
- assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils sont appelés à exercer ;
- leur permettre de suivre, dans l'intérêt du service, l'évolution des techniques ou des structures administratives et scientifiques.
Les chefs de service s'assurent de la formation continue des personnels placés sous leur autorité. Pour ce faire, à partir des besoins du service et des compléments de compétences nécessaires à chaque fonctionnaire, ils planifient la formation. Ils veillent, dans le cadre du plan de formation du service, établi en concertation étroite avec la délégation régionale au recrutement et à la formation territorialement compétente, à ce que chacun puisse bénéficier de l'ensemble des possibilités offertes dans le domaine de la formation continue (retour d'expériences, formation sur le site, stages régionaux et nationaux, produits d'autoformation...). Ils dressent un bilan qui met en évidence les aspects quantitatifs, mais surtout les effets qualitatifs de la formation, l'évaluation différée étant systématiquement pratiquée.
L'ensemble de la hiérarchie participe, chacun à son niveau, à la mission de formation continue, conformément à l'article 121-6 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Article 123-10
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
L'institut national de formation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, créé par arrêté ministériel en date du 17 mars 2000, est chargé de la conception et de la réalisation des actions de formation initiale et continue à l'intention des personnels administratifs, techniques, scientifiques, de santé et psychologues de la police nationale ou en fonctions dans la police nationale.
Article 123-11
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi reçoivent une affectation dans une structure d'administration centrale ou territoriale relevant de la police nationale avec mention de leur résidence administrative.
Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'administration centrale, leur affectation interne au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service ou d'unité organique concernés, dans le respect des textes en vigueur, de la nomenclature des postes et de la résidence administrative.
Article 123-12
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des agents publics intéressés ou pour les nécessités du service (dans ce dernier cas, après appel d'offres au sein du service ou de l'unité organique considérés), par décision écrite et motivée du chef de service, dans le respect des nomenclatures évoquées à l'article 122-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Article 123-13
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus peuvent demander à changer d'affectation à l'occasion du mouvement général.
Article 123-14
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Ces mêmes agents peuvent être envoyés à l'étranger en mission de courte ou de longue durée. Ils sont alors placés sous l'autorité d'un chef de mission, nommé par le directeur général de la police nationale.
Lors de l'accomplissement d'un tel déplacement temporaire, ils ne peuvent, sauf dérogation justifiée par l'urgence opérationnelle, quitter l'Etat de séjour pour se rendre dans un autre Etat étranger non compris dans le champ dudit déplacement, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation expresse du directeur général de la police nationale.
Les conditions de déplacement et de séjour à l'étranger des personnels de la police nationale, tant pour motifs professionnels que privés, font l'objet d'une instruction particulière.
Article 123-15
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le travail à temps partiel, pour convenance personnelle, est autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Tout refus fait l'objet d'un avis motivé du chef de service.
Conformément aux dispositions de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit notamment pour élever un enfant ou prodiguer des soins dans le cadre familial.
La coïncidence d'un quelconque jour non travaillé pour raison de travail à temps partiel, quelles qu'en soient la nature et la quotité, avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.
Article 123-16
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Lorsqu'ils sont soumis à des horaires particuliers, ils bénéficient d'un aménagement horaire et d'un repos compensateur.
Ils peuvent également recevoir, à ce titre, une compensation financière en application des dispositions réglementaires en vigueur.
Article 123-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2009Version en vigueur depuis le 01 juillet 2009
Sont applicables aux agents publics mentionnés à l'article 120-2 ci-dessus :
-les dispositions de l'article 113-32 du présent règlement général d'emploi, à l'exception de la disposition particulière relative à l'indemnisation minimum de 3 jours ARTT ;
-les dispositions de l'article 113-34 de ce même règlement général, sous réserve du remplacement, au deuxième alinéa de cet article, des mots : " temps pour temps " par les mots : " en application du principe de l'heure non sécable ", et à l'exception de la disposition particulière prévue à son sixième alinéa ;
-les dispositions de ses articles 113-35 et 113-36 (à l'exception de la disposition particulière relative à l'application du décret n° 2001-676 du 27 juillet 2001) ;
-les dispositions de son article 113-41 (dernier alinéa).
Le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires en application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié pour une période donnée exclut toute compensation horaire au titre de la même période.
En fonction de la nature de l'emploi occupé, les agents publics précités sont susceptibles de bénéficier du régime d'attribution d'un crédit annuel de jours ARTT, prévu à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4,5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, crédit annuel auquel s'appliquent les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2,3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Dans une telle hypothèse, ces mêmes agents ne bénéficient d'aucun régime de compensation horaire de dépassement de la journée de travail.
Les personnels administratifs et techniques de la police nationale soumis au régime de travail dit " mixte hebdomadaire/ cyclique " en vigueur dans les compagnies républicaines de sécurité (CRS) bénéficient, dans des conditions précisées par une instruction spécifique et identiques à celles mentionnées à l'article 113-33 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, qui sont applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale placés dans la même situation, de jours de repos compensateurs des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail (RCSOP), d'une part, et d'un crédit annuel de jours ARTT, d'autre part. Les dispositions de l'article 113-41 leur sont applicables.Article 123-18
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont soumis, en ce qui concerne les congés, aux dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Article 123-19
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues, pour les personnels servant à l'étranger, par le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 et par son arrêté d'application du même jour, modifié, les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service, sauf cas particuliers prévus à l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué à l'agent public dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel ne peuvent être suspendus que par décision du ministre de l'intérieur.
Des instructions spécifiques précisent le régime applicable, à cet égard, aux jours ARTT dont les personnels concernés sont attributaires, ainsi qu'aux congés résultant de la prise de jours issus d'un compte épargne-temps.
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions fixées par l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat.
Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus, ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Sauf dérogation prévue à l'article 2 du décret précité du 26 octobre 1984, les agents publics admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata des services accomplis. Les congés annuels attribués, en application des dispositions de ce même décret, aux agents qui n'ont servi en France que durant une partie de l'année civile, du fait d'une affectation à l'étranger ou d'un retour d'affectation à l'étranger, sont calculés, également, au prorata de leur temps de service en France.
Article 123-20
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire qui est de droit dans la mesure permise par les horaires de travail et les nécessités du service. Ce repos peut être exceptionnellement reporté si l'intérêt du service l'exige. Lorsque les circonstances ne permettent pas qu'il en soit autrement, la décision de report peut être signifiée jusqu'à la fin de la dernière journée travaillée. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs sans autorisation ministérielle.
La coïncidence de l'un quelconque des deux jours précités de repos hebdomadaire avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.
Article 123-21
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente, accordée par le chef de service à l'agent public qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant, répondre à une convocation officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un expert, d'un médecin de la police ou d'une administration.
Article 123-22
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Un repos supplémentaire peut être accordé, à titre exceptionnel, sur décision ministérielle, à la suite d'événements importants ou de services particuliers, à tout ou partie des effectifs engagés à cette occasion. La décision qui désigne les personnels bénéficiaires fixe la durée de ce repos.
Article 123-23
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les congés annuels autres que de droit commun des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers.
Les fonctionnaires affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française peuvent, en sus du congé annuel de droit commun, bénéficier d'un congé administratif, selon des modalités fixées par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié.
Les fonctionnaires affectés à Mayotte peuvent, en sus du congé annuel de droit commun, bénéficier d'un congé administratif, selon des modalités fixées par le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 modifié.
Article 123-24
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les dispositions concernant notamment le régime des congés de maladie, de maternité, de paternité, des absences, et des exemptions de service, applicables aux personnels de la police nationale, figurent à l'annexe II ci-après du présent règlement général d'emploi.
Article 123-25
Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008
Une instruction générale relative à l'organisation du travail des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale précise les conditions de mise en oeuvre de la présente section, les droits à compensation ainsi que les dispositions particulières relatives à la permanence et à l'astreinte, pour ceux d'entre eux qui ne sont pas affectés en compagnies républicaines de sécurité.
L'organisation du travail des personnels administratifs, adjoints techniques de la police nationale et ouvriers cuisiniers en fonction dans les compagnies républicaines de sécurité est fixée par une instruction distincte.
Article 123-26
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les articles 113-57 à 113-60 ci-dessus du titre Ier du livre Ier du présent règlement général d'emploi, relatifs aux organismes de concertation s'appliquent aux personnels concernés par le présent titre II.
Article 123-27
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
L'exercice du droit syndical par les personnels concernés par le présent titre intervient dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction, ainsi que dans le cadre des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également soumis aux règles posées par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale. Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.
Article 123-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Modifié par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, à l'exception de ceux qui seraient soumis à un statut spécial qui en porterait l'interdiction, disposent du droit de grève, en tant que mécanisme de défense de leurs intérêts professionnels, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les articles L. 2512-1 et suivants du code du travail : la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis émanant de l'organisation ou de l'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle concernée. Le préavis parvient cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il est motivé et adressé à l'autorité qui a la responsabilité du service, éventuellement sur le plan national.
L'exercice du droit de grève doit être concilié, notamment, avec le respect du devoir de réserve qui s'impose à tout agent public dans l'exercice de ses fonctions.
Article 123-29
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
En application des dispositions du décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004, complétées par deux arrêtés et une instruction spécifique, les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi peuvent, à titre individuel ou collectif, le cas échéant cumulativement, bénéficier, indépendamment de quelque autre régime indemnitaire que ce soit, du versement d'une prime de résultats exceptionnels, instituée en cohérence avec la notion de culture de la performance.
Article 123-30
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service. Ladite carte ne peut être utilisée que pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à celle-ci, y compris lors de missions à l'étranger. Elle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger. Toute reproduction, à quelque fin que ce soit, en est strictement interdite. Il en est de même pour l'ensemble des cartes, documents ou attestations mis à la disposition des agents précités pour leur permettre d'exercer leur mission.
Tout manquement à l'une quelconque de ces règles constitue une faute disciplinaire, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale.
Article 123-31
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Ils sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans le cadre du service. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement.
Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire du détenteur peut, en outre, être engagée.
Toute perte ou vol de documents ou matériels, et plus particulièrement de documents ou matériels sensibles (armement, appareils de transmission, véhicules), est signalé à l'autorité hiérarchique sans délai dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires peut être imputé à l'agent concerné.
Est interdite toute vente, habituelle ou occasionnelle, d'effets, accessoires, matériels ou insignes de police, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment.
Article 123-32
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les conditions d'utilisation, par les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.
S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.