Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 122-1

    Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008

    Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 3 (V)

    Les rôles et missions principales des fonctionnaires de chacun des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont énumérés et décrits dans un répertoire des emplois-types.

    Pour le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, le corps des secrétaires administratifs de la police nationale, le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale et le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, des nomenclatures de postes sont réalisées et remises à jour annuellement.

    Ces nomenclatures identifient les postes, leur affectation par direction, zone et service, ainsi que leur niveau de responsabilité.

    Une fiche de poste précise l'emploi-type, les rôles et missions du titulaire du poste, ainsi que les conditions d'exercice des fonctions attachées à ce poste.

    • Article 122-2

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les personnels administratifs de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale, ont vocation à être affectés dans l'ensemble des services centraux et territoriaux de la police nationale et, à titre principal, à exercer des fonctions d'administration générale, de gestion des ressources humaines, financières ou logistiques, et de formation.

    • Article 122-3

      Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 3 (V)

      Les personnels du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des fonctions de gestion des ressources humaines, financières ou logistiques, dans l'ensemble des structures de la police nationale. L'accomplissement de ces fonctions comporte l'exercice de prérogatives tant d'encadrement des personnels de toutes catégories placés sous leur autorité, à l'égard desquels ils disposent de l'autorité hiérarchique et fonctionnelle, que de direction administrative des services, notamment administratifs, logistiques ou financiers. Ils peuvent être également chargés d'actions de formation.

    • Article 122-4

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale assument des tâches administratives de maîtrise et d'encadrement. Ils sont chargés, notamment, de mettre en oeuvre les dispositions des textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.

      Ils exercent des fonctions de rédaction administrative ou juridique, de comptabilité, de gestion budgétaire, de contrôle et d'analyse, et de formation.

      Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'une ou plusieurs sections administratives et financières, ou de la responsabilité d'une unité.

    • Article 122-5

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les adjoints administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil...) impliquant la connaissance des règlements administratifs ainsi que les modalités de leur application. Ils peuvent être chargés d'actions de formation.

    • Article 122-6

      Version en vigueur du 28/07/2006 au 09/02/2008Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 09 février 2008

      Abrogé par Arrêté du 30 janvier 2008 (V)

      Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil...). Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.

    • Article 122-7

      Version en vigueur depuis le 20/09/2021Version en vigueur depuis le 20 septembre 2021

      Modifié par Arrêté du 8 septembre 2021 - art. 2

      Les personnels des corps scientifiques de la police nationale en fonction dans la police nationale ont pour mission de procéder, dans leur service d'affectation et en tous lieux ainsi qu'en tous temps utiles, aux examens et aux analyses techniques et scientifiques qui sont demandés par l'autorité judiciaire, les services chargés de mission de police judiciaire ou par toute autre autorité qualifiée. Par la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens technologiques dont ils disposent, ils prennent part au processus d'établissement de la preuve.

      Ils peuvent être chargés d'actions de formation ou de tâches de recherche dans le domaine criminalistique.

      Ils peuvent se voir confier la responsabilité de la direction ou de l'encadrement de services ou d'unités de police technique et scientifique, dans le respect des articles 121-1 et 121-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

      Ils peuvent être appelés à se déplacer en France et à l'étranger, afin d'apporter une aide à l'enquête, notamment sur les lieux de constatation des infractions.

      Afin de leur permettre d'assurer leur propre sécurité lors de ces interventions, ils sont dotés, à titre individuel ou collectif, de générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    • Article 122-8

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les ingénieurs en chef, les ingénieurs principaux et les ingénieurs de police technique et scientifique, qui ont vocation à diriger un service ou une unité de police technique et scientifique de la police nationale, assurent, outre leurs missions propres, évoquées à l'article 122-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'encadrement des personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs placés sous leur autorité pour la bonne exécution des missions qui leur sont confiées.

    • Article 122-9

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les techniciens en chef, les techniciens principaux et les techniciens de police technique et scientifique secondent ou suppléent les fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique dans l'exécution des missions évoquées à l'article 122-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Ils peuvent se voir confier la direction d'un service ou unité de la police nationale chargé de missions de police technique et scientifique et ont dès lors autorité sur l'ensemble des personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs affectés dans ce service ou cette unité.

    • Article 122-10

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les agents spécialisés principaux et les agents spécialisés de police technique et scientifique en fonction dans la police nationale y exécutent, dans les conditions évoquées à l'article 122-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, des tâches techniques et scientifiques sous l'autorité de l'ingénieur, du technicien ou de tout autre fonctionnaire chargé de la direction du service ou de l'encadrement de l'unité spécialisée de police technique et scientifique où ils sont affectés. Les agents spécialisés confirmés ou principaux ont vocation à seconder ou suppléer les techniciens ou tout autre responsable d'unité spécialisée de police technique et scientifique. Leurs conditions d'emploi sont précisées par une instruction.

    • Article 122-11

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les personnels techniques sont affectés dans les services centraux, les secrétariats généraux pour l'administration de la police, les services administratifs et techniques de la police et les services territoriaux.

      Ils exercent leurs missions notamment dans les domaines de l'informatique, des transmissions, de l'armement, de l'automobile, du bâtiment, de l'habillement, de l'immobilier, de l'imprimerie et de la restauration.

    • Article 122-12

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les ouvriers cuisiniers assurent et coordonnent l'ensemble des travaux nécessaires à la confection des repas à l'intention des personnels (élaboration des menus, répartition du travail, fabrication), dans le strict respect des normes applicables.

      Ils effectuent tous les travaux nécessaires à l'entretien des matériels, des installations et des locaux, dans les limites fixées par les dispositions en vigueur.

      A défaut de présence de chef d'équipe, ils peuvent être chargés d'encadrer les personnels techniques mis à leur disposition pour l'exécution de leur mission.

      Les chefs d'équipe cuisiniers assurent des tâches techniques de maîtrise et d'encadrement.

      Lorsqu'ils sont affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, les ouvriers cuisiniers peuvent être appelés à assurer ces travaux non seulement à la résidence, mais aussi lors du déplacement de ces unités.

      Ils peuvent être chargés d'actions de formation.

    • Article 122-13

      Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 (V)

      Les adjoints techniques de la police nationale assurent tous les travaux matériels nécessaires à la subsistance et à l'installation des fonctionnaires des services dans lesquels ils sont affectés, ou, dans les limites fixées par les dispositions en vigueur, au fonctionnement et à l'entretien des locaux correspondants. Ils concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.

      Lorsqu'ils sont affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, ils peuvent être appelés à assurer ces travaux non seulement à la résidence, mais aussi lors du déplacement de ces unités.

      Les inspecteurs de service intérieur et du matériel peuvent assurer des tâches techniques d'encadrement intermédiaire et se voir confier la responsabilité d'une unité.

    • Article 122-14

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-973 du 27 août 2010 - art. 17 (V)

      Le service médical de la police, rattaché à la sous-direction des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, est placé sous l'autorité du médecin-chef de la police nationale, assisté d'un médecin-chef adjoint. Son effectif est composé, notamment, de médecins de la police nationale.

      Le médecin-chef de la police nationale est le conseiller technique du directeur général de la police nationale pour toutes questions d'ordre médical ou médico-administratif. Il assiste et conseille le directeur général de la police nationale pour l'application des dispositions réglementaires et statutaires relatives aux questions d'ordre médical dans la police. Il participe à la conception, à l'exécution et à l'évaluation des actions de santé dans le cadre de la doctrine arrêtée à cet égard par la direction générale de la police nationale. Il établit des rapports sanitaires annuels et conduit des études épidémiologiques.

      Le médecin-chef de la police nationale dispose d'une autorité fonctionnelle sur les médecins inspecteurs régionaux en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police.

      Les médecins de la police nationale placés auprès du médecin-chef sont chargés, sous le contrôle administratif du directeur des ressources et des compétences de la police nationale, de la médecine statutaire, à l'égard, notamment, des personnels de la police nationale gérés en administration centrale. Dans ce cadre, leurs attributions comportent le contrôle de l'aptitude physique et médicale à servir dans la police nationale, ainsi que l'exécution des missions de contrôle prévues par la réglementation et l'accomplissement des actes techniques s'y rapportant.

    • Article 122-15

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Dans le cadre hiérarchique propre au service médical de la police nationale et dans le respect de la réglementation spécifique applicable à leur activité, les infirmiers et infirmières en fonction dans la police nationale participent à l'exécution de la mission de médecine statutaire dont ce service est investi, pratiquent des soins médicaux et prennent part aux actions de santé publique organisées, tant au plan local que national, par l'administration. Une instruction particulière, valant règlement d'emploi, précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

    • Article 122-16

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les psychologues de la police nationale exercent leurs fonctions en administration centrale ou dans les services territoriaux ; ils se répartissent en trois catégories :

      - les psychologues de formation, rattachés à la direction de la formation de la police nationale, assurent des missions de formation initiale et continue et participent aux actions de recrutement, de sélection et d'évaluation des aptitudes comportementales des élèves. Ils effectuent également des missions de recherche, de conception de méthodes et d'analyse dans des domaines qui leur sont prescrits ;

      - les psychologues affectés au sein de certains services de police accomplissent des missions d'appui aux équipes opérationnelles de ces services, en matière, notamment, d'analyse criminelle et comportementale et d'aide à la négociation ;

      - les psychologues cliniciens du service de soutien psychologique opérationnel (SSPO), rattachés à la sous-direction de l'action sociale de la direction de l'administration de la police nationale, assurent, en faveur des personnels de police et, le cas échéant, de leurs proches, voire au bénéfice d'autres catégories de personnels du ministère de l'intérieur, lorsque les circonstances le commandent, des actions de prévention et de soutien psychologique péri-traumatique à l'occasion d'interventions policières ou à l'issue d'événements traumatiques personnels, de portée individuelle ou collective. Leurs conditions d'emploi sont précisées par une circulaire spécifique. Le chef du SSPO assure la responsabilité fonctionnelle et technique du réseau qu'il anime et coordonne de manière continue.