Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

En vigueur depuis le 30/01/2025En vigueur depuis le 30 janvier 2025

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Article 133-9

Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux policiers adjoints qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.

Cette obligation s'entend dès le recrutement.

Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.