Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - Lorsqu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, la durée de travail des cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature de leur activité et des fonctions exercées, ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, bénéficient d'une convention individuelle de forfait établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, dans les conditions fixées par l'article L. 212-15-3 du code du travail.
Le nombre maximum de journées de travail de ces personnels est fixé à deux cent dix-sept jours par année civile complète de travail.
Un état de présence totalisant le nombre de jours et de demi-journées travaillés est établi pour chaque salarié au forfait annuel. Les documents permettant de vérifier le nombre de jours travaillés sont archivés et tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant trois ans.
II. - Tout dépassement du plafond annuel fixé par l'accord fera l'objet de récupérations au plus tard avant la fin du premier trimestre de l'année suivante. Ces jours seront comptabilisés comme du temps de travail effectif sur le plafond annuel de cette même année.
III. - Le repos quotidien entre deux jours travaillés a une durée de onze heures au minimum.
Le repos hebdomadaire a une durée minimum de trente-cinq heures consécutives.
Le nombre de jours de travail consécutifs ne peut être supérieur à six.
Un accord d'entreprise peut prévoir la possibilité d'affecter des jours de repos sur un compte épargne-temps.
Article 21
Version en vigueur depuis le 04/11/2006Version en vigueur depuis le 04 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 2 () JORF 4 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 5 () JORF 4 novembre 2006I. - Les cadres non soumis au régime du forfait en jours, dits "cadres intégrés", sont soumis, en ce qui concerne la durée du travail, aux dispositions appliquées dans les services dans lesquels ils travaillent.
En fonction des besoins de l'activité, les périodes de travail peuvent comporter des durées de travail différentes. Les dépassements constatés sont compensés sur d'autres périodes, et au plus tard avant la fin de la troisième période qui succède à celle où a été constaté le dépassement.
II. - Les heures supplémentaires sont soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires, fixé en travail posté par l'article L. 212-6 du code du travail. Ces heures supplémentaires peuvent être versées dans un compte épargne-temps, dans les conditions fixées par accord d'entreprise.
Article 22
Version en vigueur depuis le 04/11/2006Version en vigueur depuis le 04 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 2 () JORF 4 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 5 () JORF 4 novembre 2006Conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-1 du code du travail, les dispositions du présent décret concernant les conditions de travail, les repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les jours fériés ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.