Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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      • I. - Le travail posté est organisé sur la base de quatre jours de travail suivis de deux jours de repos, dans les conditions définies par accord d'entreprise.

        Chaque fois que les impératifs de service le permettent, une coupure de trente minutes minimum est planifiée à l'heure des repas. Cette coupure ne peut être supérieure à une heure trente minutes. Si les impératifs de service ne permettent pas cette coupure, les salariés présents entre 12 heures et 14 heures et ceux présents entre 19 heures et 21 heures bénéficient d'une pause de vingt minutes.

        Les salariés prenant leur service avant 6 h 30 bénéficient, en outre, d'une pause casse-croûte de vingt minutes, qui doit être prise durant les quatre premières heures de travail.

        Les pauses pendant lesquelles le salarié peut vaquer à des occupations personnelles mais demeure à la disposition de l'employeur sont considérées comme du temps de travail effectif. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

        II. - Les heures de travail réalisées au-delà du temps de travail planifié sont considérées comme des heures supplémentaires, soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires, fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.

        III. - Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps sont récupérés et ouvrent droit à l'attribution de "repos jours fériés" dans les conditions définies par accord d'entreprise.

        Le nombre de jours de repos annuels, hors congés payés, est au minimum de cent dix jours pour les salariés à temps complet.

      • Le travail non posté est organisé sur la base de cinq jours de travail suivis de deux jours de repos, dans les conditions définies par accord d'entreprise.

        Une coupure comprise entre quarante-cinq minutes et deux heures est obligatoire au plus près de l'heure du repas.

        Les heures de travail réalisées au-delà du temps de travail planifié sont considérées comme des heures supplémentaires, soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires, fixé par un accord collectif de branche étendu ou, à défaut, par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail.

        Les jours fériés légaux sont chômés et non récupérés.

        Le nombre de jours de repos annuels, hors congés payés, est au minimum de quatre-vingt-quatorze jours pour les salariés à temps complet.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 7

        I. - Lorsqu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, la durée de travail des cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature de leur activité et des fonctions exercées, ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, bénéficient d'une convention individuelle de forfait établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, dans les conditions fixées par l'article L. 212-15-3 du code du travail.

        Le nombre maximum de journées de travail de ces personnels est fixé à deux cent dix-sept jours par année civile complète de travail.

        Un état de présence totalisant le nombre de jours et de demi-journées travaillés est établi pour chaque salarié au forfait annuel. Les documents permettant de vérifier le nombre de jours travaillés sont archivés et tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant trois ans.

        II. - Tout dépassement du plafond annuel fixé par l'accord fera l'objet de récupérations au plus tard avant la fin du premier trimestre de l'année suivante. Ces jours seront comptabilisés comme du temps de travail effectif sur le plafond annuel de cette même année.

        III. - Le repos quotidien entre deux jours travaillés a une durée de onze heures au minimum.

        Le repos hebdomadaire a une durée minimum de trente-cinq heures consécutives.

        Le nombre de jours de travail consécutifs ne peut être supérieur à six.

        Un accord d'entreprise peut prévoir la possibilité d'affecter des jours de repos sur un compte épargne-temps.

      • I. - Les cadres non soumis au régime du forfait en jours, dits "cadres intégrés", sont soumis, en ce qui concerne la durée du travail, aux dispositions appliquées dans les services dans lesquels ils travaillent.

        En fonction des besoins de l'activité, les périodes de travail peuvent comporter des durées de travail différentes. Les dépassements constatés sont compensés sur d'autres périodes, et au plus tard avant la fin de la troisième période qui succède à celle où a été constaté le dépassement.

        II. - Les heures supplémentaires sont soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires, fixé en travail posté par l'article L. 212-6 du code du travail. Ces heures supplémentaires peuvent être versées dans un compte épargne-temps, dans les conditions fixées par accord d'entreprise.