Article 16
Version en vigueur depuis le 04/11/2006Version en vigueur depuis le 04 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 2 () JORF 4 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 5 () JORF 4 novembre 2006La durée hebdomadaire du travail effectif est de trente-cinq heures. Les conditions de mise en oeuvre de l'aménagement du temps de travail sont définies par accord d'entreprise.
La durée maximale de travail effectif quotidien est de dix heures sur une amplitude de onze heures trente minutes maximum.
Article 17
Version en vigueur depuis le 04/11/2006Version en vigueur depuis le 04 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 2 () JORF 4 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 5 () JORF 4 novembre 2006La durée du repos entre une fin de service et une prise de service est au minimum de onze heures entre deux journées de travail consécutives, de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double.
Article 18
Version en vigueur depuis le 04/11/2006Version en vigueur depuis le 04 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 2 () JORF 4 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 5 () JORF 4 novembre 2006I. - Le travail posté est organisé sur la base de quatre jours de travail suivis de deux jours de repos, dans les conditions définies par accord d'entreprise.
Chaque fois que les impératifs de service le permettent, une coupure de trente minutes minimum est planifiée à l'heure des repas. Cette coupure ne peut être supérieure à une heure trente minutes. Si les impératifs de service ne permettent pas cette coupure, les salariés présents entre 12 heures et 14 heures et ceux présents entre 19 heures et 21 heures bénéficient d'une pause de vingt minutes.
Les salariés prenant leur service avant 6 h 30 bénéficient, en outre, d'une pause casse-croûte de vingt minutes, qui doit être prise durant les quatre premières heures de travail.
Les pauses pendant lesquelles le salarié peut vaquer à des occupations personnelles mais demeure à la disposition de l'employeur sont considérées comme du temps de travail effectif. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
II. - Les heures de travail réalisées au-delà du temps de travail planifié sont considérées comme des heures supplémentaires, soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires, fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.
III. - Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps sont récupérés et ouvrent droit à l'attribution de "repos jours fériés" dans les conditions définies par accord d'entreprise.
Le nombre de jours de repos annuels, hors congés payés, est au minimum de cent dix jours pour les salariés à temps complet.
Article 19
Version en vigueur depuis le 04/11/2006Version en vigueur depuis le 04 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 2 () JORF 4 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 5 () JORF 4 novembre 2006Le travail non posté est organisé sur la base de cinq jours de travail suivis de deux jours de repos, dans les conditions définies par accord d'entreprise.
Une coupure comprise entre quarante-cinq minutes et deux heures est obligatoire au plus près de l'heure du repas.
Les heures de travail réalisées au-delà du temps de travail planifié sont considérées comme des heures supplémentaires, soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires, fixé par un accord collectif de branche étendu ou, à défaut, par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail.
Les jours fériés légaux sont chômés et non récupérés.
Le nombre de jours de repos annuels, hors congés payés, est au minimum de quatre-vingt-quatorze jours pour les salariés à temps complet.