Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC).

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 09/05/2020Version en vigueur depuis le 09 mai 2020

    Modifié par Arrêté du 7 mai 2020 - art. 5

    Circonstances exceptionnelles

    Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 16/04/2006Version en vigueur depuis le 16 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

    Validité des certificats et qualifications délivrés antérieurement.

    Les certificats CNRAC délivrés antérieurement à la date d'application du présent arrêté sont valides jusqu'à la date de leur expiration. A cette date, ils sont soumis aux conditions de renouvellement prévues au présent arrêté.

    Les qualifications délivrées aux pilotes d'aéronefs sous CNRAC antérieurement à la date d'application du présent arrêté demeurent valides jusqu'à leur date d'expiration ou au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date d'application du présent arrêté. A cette date, elles sont prorogées ou renouvelées dans les conditions prévues au présent arrêté.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 16/04/2006Version en vigueur depuis le 16 avril 2006

    Dispositions complémentaires.

    L'arrêté du 21 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection est abrogé.

  • Article 28-1

    Version en vigueur du 19/07/2020 au 01/10/2026Version en vigueur du 19 juillet 2020 au 01 octobre 2026

    Création Arrêté du 29 juin 2020 - art. 4

    Applicabilité outre-mer

    I. - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 juin 2020, à l'exception :

    - Du a et du b du 1 de l'article 19-1 qui sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “a) Du transport aérien effectué à titre onéreux ;” ;

    - Du g du 1 de l'article 19-1 qui est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “g) Des vols à sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public. Ces vols à sensations sont des vols dont les points de départ et de destination sont identiques, effectués pour l'agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manœuvres de voltige.”.

    II. - Pour l'application des dispositions des articles 22 et 23 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les références au règlement (UE) n °1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

    III. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les mots : “l'autorisation préfectorale” sont remplacés par les mots : “l'autorisation du haut-commissaire de la République”.