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REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) (Articles 211-1 à 723-7)
LIVRE III : Prestataires (Articles 311-0 à 328-2)
TITRE II : Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2)
Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90)
Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90)
Article 322-72-8
Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024
Lorsque le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué est fourni comme un service connexe à un service d'investissement, prévu au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, sur le territoire d'un autre Etat membre, l'administrateur respecte les dispositions relatives à l'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué des articles 322-72-1 et suivants du présent règlement général de l'Autorité des marchés financiers.