REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) (Articles 211-1 à 723-7)
LIVRE III : Prestataires (Articles 311-0 à 328-2)
Article 322-72-1
Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier et aux infrastructures de marché DLT, lorsqu'ils fournissent, pour compte de tiers, le service d'administration des titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué en application du deuxième alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier.
Article 322-72-2
Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024
Constitue le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué le fait de détenir les moyens d'accès aux titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées et de traiter les événements concernant ces titres, pour le compte de leur propriétaire.
Article 322-72-3
Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024
Lorsqu'un propriétaire de titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué use de la faculté qui lui est donnée par le deuxième alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, de confier à un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du même code ou une infrastructure de marché DLT, le service d'administrer ses titres financiers, il conclut avec cet administrateur un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l'AMF. Le propriétaire de titres financiers s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à cet administrateur. Le propriétaire des titres financiers s'engage à ne plus faire usage des moyens d'accès aux titres financiers qu'il a confiés à cet administrateur à compter de la date de signature du mandat.
Ce mandat est notifié par cet administrateur de titres financiers à l'infrastructure de marché DLT. Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration, l'infrastructure de marché DLT en est informée.
Article 322-72-4
Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024
L'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :
1. Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;
2. Lorsqu'il offre de détenir les moyens d'accès aux titres financiers, y compris par le biais de clés cryptographiques privées, il respecte les exigences suivantes :
-il tient un registre de positions des titres financiers administrés. Ce registre, tenu le cas échéant au moyen d'un registre distribué, identifie les caractéristiques des titres financiers et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité ;
-il apporte tous ses soins à la détention des moyens d'accès aux titres financiers, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées et veille à la stricte comptabilisation dans le registre de positions des opérations ou mouvements y afférents ;
-il ne peut pas faire usage des moyens d'accès aux titres financiers, y compris lorsque ceux-ci prennent la forme de clés cryptographiques privées, et des droits qui y sont attachés, sans l'accord exprès de leur propriétaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout usage des moyens d'accès dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de propriétaire ;
-lorsque l'administrateur cesse de détenir les moyens d'accès aux titres financiers inscrits dans un registre distribué en application de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, il transfère la maîtrise des moyens d'accès, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées, au propriétaire des titres financiers, dans les meilleurs délais, à condition que ledit propriétaire ait rempli ses propres obligations. L'administrateur s'engage à ne plus faire usage des moyens d'accès du propriétaire des titres financiers à compter de la date du transfert.
En cas de perte ou d'indisponibilité des moyens d'accès aux titres financiers, l'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué est responsable des dommages causés. Il n'est pas responsable s'il prouve que son manquement s'est produit en raison d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil. En cas de perte ou d'indisponibilité des moyens d'accès aux titres financiers, l'administrateur des titres financiers est tenu d'apporter son concours au propriétaire des titres ou à l'infrastructure de marché DLT pour limiter les conséquences de cette perte ou de cette indisponibilité sur les droits dont bénéficient le propriétaire sur les titres financiers concernés.
-il met en place des dispositifs transparents et adaptés pour garantir la protection des clients, ainsi que des mécanismes de traitement des plaintes des clients et des procédures d'indemnisation ou de recours en cas de perte ou d'indisponibilité subie par un client en raison de l'une des circonstances visées au présent paragraphe ou résultant de la cessation de ses activités.
Article 322-72-5
Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024
L'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations, incluant les moyens d'accès aux titres, de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Article 322-72-6
Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024
L'administrateur des titres financiers inscrits dans un registre distribué s'assure à tout moment que la position qu'il tient au nom du propriétaire des titres financiers liés aux moyens d'accès qui lui sont confiés par celui-ci, correspond à l'inscription de ces titres réalisée, au nom du propriétaire ou pour son compte, par l'infrastructure de marché DLT.
Article 322-72-7
Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024
Lorsque l'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué transfère, sur instruction d'un propriétaire, les positions et la maîtrise des moyens d'accès qui lui sont confiés par le propriétaire des titres financiers auprès d'un autre administrateur de titres financiers, il en informe l'infrastructure de marché DLT et fournit dans les meilleurs délais au nouvel administrateur de titres financiers toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise du propriétaire concerné ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.
Article 322-72-8
Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024
Lorsque le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué est fourni comme un service connexe à un service d'investissement, prévu au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, sur le territoire d'un autre Etat membre, l'administrateur respecte les dispositions relatives à l'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué des articles 322-72-1 et suivants du présent règlement général de l'Autorité des marchés financiers.