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REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) (Articles 211-1 à 723-7)
LIVRE III : Prestataires (Articles 311-0 à 328-2)
TITRE II : Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2)
Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90)
Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90)
Article 322-72-5
Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024
L'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations, incluant les moyens d'accès aux titres, de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.