REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) (Articles 211-1 à 723-7)
LIVRE III : Prestataires (Articles 311-0 à 328-2)
TITRE II : Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2)
Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90)
Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90)
Article 322-72-1
Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier et aux infrastructures de marché DLT, lorsqu'ils fournissent, pour compte de tiers, le service d'administration des titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué en application du deuxième alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier.
Article 322-72-2
Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024
Constitue le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué le fait de détenir les moyens d'accès aux titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées et de traiter les événements concernant ces titres, pour le compte de leur propriétaire.