Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 422-231

    Version en vigueur depuis le 29/03/2024Version en vigueur depuis le 29 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 12 mars 2024 - art.

    La création et la dotation d'un fonds de remboursement des parts destiné à contribuer à la fluidité du marché des parts sont décidées par l'assemblée générale des associés de la SCPI qui en fixe les limites et critères d'utilisation et qui délègue à la société de gestion la reprise des sommes disponibles.

    Les sommes allouées à ce fonds proviennent du produit de cession d'éléments du patrimoine locatif ou de bénéfices affectés lors de l'approbation des comptes annuels.

    Les liquidités affectées au fonds de remboursement sont destinées au seul remboursement des associés.

  • Article 422-232

    Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

    Le fonds de remboursement ainsi créé est un compte spécifique affecté à un usage exclusif, comptablement matérialisé.

  • Article 422-233

    Version en vigueur depuis le 29/03/2024Version en vigueur depuis le 29 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 12 mars 2024 - art.

    La reprise des sommes disponibles sur le fonds de remboursement fait l'objet d'un rapport motivé de la société de gestion, porté préalablement à la connaissance des associés et de l'AMF.