Article 422-189
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), aux sociétés d'épargne forestière (SEF) et aux groupements forestiers d'investissement (GFI).
Le terme GFI désigne dans la présente section les groupements forestiers mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier.
Article 422-189-1
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Le capital initial d'une SCPI, d'une SEF ou d'un GFI est intégralement souscrit et libéré par les membres fondateurs sans offre au public ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ; les parts sont inaliénables pendant trois ans à compter de la date de délivrance du visa de l'AMF.
Article 422-190
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La garantie prévue par l'article L. 214-86 du code monétaire et financier est donnée par un établissement bancaire.
Elle peut l'être sous la forme d'une caution personnelle et solidaire de la SCPI, de la SEF ou du GFI avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Le texte de la garantie bancaire délivrée est soumis à l'AMF pour approbation lors de la demande de visa. Il est fait mention de cette garantie dans la note d'information.
Article 422-191
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Lorsque, à l'échéance du délai légal d'un an pour les SCPI et de deux ans pour les SEF et les GFI, les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 214-116 du code monétaire et financier pour les SCPI, par l'article L. 214-123 du même code pour les SEF et par le 1° du II de l'article L. 331-4-1 du code forestier pour les GFI ne sont pas remplies, la société de gestion doit en informer dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de quinze jours l'AMF ainsi que la banque en indiquant à celle-ci la liste des souscripteurs, les sommes à rembourser et la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire devant décider la dissolution de la société.
L'assemblée doit être réunie dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal d'un an pour les SCPI ou de deux ans pour les SEF ou les GFI.
Le remboursement des associés doit intervenir dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire mentionnée ci-dessus.
La garantie bancaire ne pourra prévoir une date d'extinction antérieure à l'expiration de ce délai de six mois.
Article 422-192
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
I. - La SCPI, la SEF ou le GFI ne peut faire d'offre au public que si il a :
1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;
2° Etabli un bulletin de souscription.
II. - La première offre au public est subordonnée en outre à :
1° La souscription et la libération du capital d'origine par les fondateurs ;
2° L'agrément de la société de gestion ;
3° L'acceptation de l'expert externe en évaluation immobilière présenté ou des experts forestiers présentés ;
4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 422-190.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la SCPI, la SEF ou le GFI procède à une offre au public de leurs parts, mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
Article 422-193
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Une note d'information est établie préalablement à la première offre au public sauf s'il s'agit d'une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
La note d'information est mise à jour :
1° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de SCPI, de SEF ou de GFI et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;
2° Lorsque des modifications substantielles au sein de la SCPI, de la SEF ou du GFI ou de la société de gestion le nécessitent.
Article 422-194
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :
1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de trois ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;
2° De modification de la politique d'investissement initiale.
Article 422-195
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Lorsque l'AMF constate que la note d'information ne correspond plus à la situation réelle de la SCPI, de la SEF ou du GFI et après mise en demeure restée infructueuse de régulariser la situation, le visa accordé à la note d'information est retiré.
La décision motivée de retrait de visa est notifiée à la société de gestion de la SCPI, de la SEF ou du GFI qui en informe le conseil de surveillance.
Cette mesure entraîne l'interdiction de proposer au public l'acquisition ou la souscription de parts de la SCPI, de la SEF ou du GFI dans les conditions prévues par le présent sous-paragraphe.
Cette mesure n'entraîne pas interdiction de procéder à l'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
Article 422-196
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Pour procéder à l'offre au public des parts dans le public, les SCPI, SEF ou GFI peuvent recourir à tout procédé de publicité à condition que soient indiqués :
1° La dénomination sociale de la SCPI, de la SEF ou du GFI ;
2° L'existence de la note d'information en cours de validité visée par l'AMF, la date du visa, le numéro de visa ;
3° Une information indiquant que la note d'information est fournie gratuitement sur demande sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou mise à disposition sur un site internet.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
Article 422-197
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
En cas d'émission de parts nouvelles, chaque souscripteur reçoit, préalablement à la souscription sur un support durable au sens de l'article 314-5, un dossier complet comprenant :
1° Les statuts de la société ;
2° La note d'information en cours de validité visée par l'AMF, actualisée le cas échéant, rédigée en caractères facilement lisibles ;
3° Le bulletin de souscription contenant les indications prévues par l'instruction prise en application du présent paragraphe ;
Le dernier rapport annuel et le dernier bulletin semestriel sont fournis sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sont mis à disposition sur un site internet aux souscripteurs préalablement à la souscription.
Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent article doit être fourni gratuitement aux souscripteurs qui le demandent.
Toute souscription de parts est constatée dans un bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou son mandataire comprenant la mention en toutes lettres du nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin lui est remise.
Article 422-198
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des SCPI, SEF ou GFI. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la SCPI, la SEF ou le GFI et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de ces dernières.
Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d'information visée par l'AMF.
Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d'information.
Article 422-199
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Le conseil de surveillance émet un avis sur les projets de résolutions soumis par la société de gestion aux associés.
Il s'abstient de tout acte de gestion ; en cas de défaillance de la société de gestion, il convoque sans délai une assemblée générale devant pourvoir à son remplacement.
Article 422-200
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
A l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes du troisième exercice social complet, le conseil de surveillance est renouvelé en totalité afin de permettre la représentation la plus large possible d'associés n'ayant pas de lien avec les fondateurs.
La durée maximale du mandat des représentants au conseil de surveillance est limitée à trois ans.
Article 422-201
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion observe une stricte neutralité dans la conduite des opérations tendant à la désignation des membres du conseil de surveillance.
Préalablement à la convocation de l'assemblée devant désigner de nouveaux membres du conseil de surveillance, la société de gestion procède à un appel de candidatures afin que soient représentés le plus largement possible les associés non fondateurs.
Lors du vote relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance, seuls sont pris en compte les suffrages exprimés par les associés présents et les votes par correspondance.
La liste de candidats est présentée dans une résolution. Les candidats élus sont ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix, dans la limite du nombre de postes à pourvoir.
Article 422-202
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.
Article 422-204
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Au sens de la présente section :
1° Le terme " ordre " visé à l'article L. 214-93 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat ou de vente de parts de SCPI, de SEF ou de GFI adressé à la société de gestion ou à un intermédiaire ;
2° Le terme " intermédiaire " désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, est habilitée à recevoir un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de SCPI, de SEF ou de GFI ;
3° Le terme " personne " désigne une personne physique ou morale.
Article 422-205
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Les ordres sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
La durée de validité d'un ordre de vente est de douze mois. L'associé ayant donné ou transmis l'ordre doit être préalablement informé du délai d'expiration de l'ordre. Le délai de validité de l'ordre peut être prorogé de douze mois maximum sur demande expresse de l'associé.
L'inscription d'ordres sur le registre mentionné au premier alinéa d'une SCPI à capital variable, d'une SEF à capital variable ou d'un GFI à capital variable constitue une mesure appropriée au sens du II de l'article L. 214-93 du code monétaire et financier. L'application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait.
Article 422-206
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion ou l'intermédiaire est tenu de transmettre à toute personne qui en fait la demande les cinq prix d'achat les plus élevés et les cinq prix de vente les plus faibles figurant sur le registre ainsi que les quantités demandées et offertes à ces prix.
Dès leur réception par la société de gestion ou l'intermédiaire, les ordres font l'objet d'un enregistrement permettant la reconstitution des étapes de traitement de chaque ordre et de ses différentes exécutions.
Article 422-207
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
L'intermédiaire vérifie avant leur transmission à la société de gestion que les ordres présentent les caractéristiques prévues par une instruction de l'AMF.
L'intermédiaire transmet les ordres à la société de gestion sans faire préalablement la somme des ordres de même sens et de même limite ni compenser les ordres d'achat et de vente.
Article 422-208
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion peut à titre de couverture :
1° Soit subordonner l'inscription des ordres d'achat à un versement de fonds dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF ;
2° Soit fixer un délai de réception des fonds à l'expiration duquel les ordres inscrits sur le registre sont annulés, si les fonds ne sont pas versés. Dans ce cas, les fonds doivent être reçus au plus tard la veille de l'établissement du prix d'exécution.
Article 422-209
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.
Elle les inscrit sur le registre mentionné à l'article 422-205 de manière chronologique.
Article 422-210
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion s'assure préalablement à l'établissement du prix d'exécution qu'il n'existe aucun obstacle à l'exécution des ordres de vente.
Elle vérifie notamment que le cédant dispose des pouvoirs suffisants pour aliéner les parts qu'il détient et de la quantité nécessaire de parts pour honorer son ordre de vente s'il était exécuté.
Article 422-211
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion peut, par décision motivée et sous sa responsabilité, suspendre l'inscription des ordres sur le registre après en avoir informé l'AMF.
Lorsque la suspension est motivée par la survenance d'un événement important susceptible, s'il était connu du public, d'avoir une incidence significative sur le prix d'exécution des parts ou la situation et les droits des associés, la société de gestion procède à l'annulation des ordres sur le registre et en informe individuellement ses donneurs d'ordres ou les intermédiaires.
La société de gestion assure, par tout moyen approprié, la diffusion effective et intégrale de cette décision motivée dans le public.
Article 422-212
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La modification de la périodicité fixée à l'article 422-229 pour les SCPI et à l'article 423-243 pour les SEF et les GFI doit être motivée par des contraintes de marché.
La société de gestion porte cette modification à la connaissance des donneurs d'ordres et des intermédiaires ainsi que du public, six jours au moins avant sa date d'effet.
Les modalités de diffusion de cette information dans le public sont précisées dans la note d'information.
Article 422-213
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Le prix d'exécution est celui auquel peut être échangée la plus grande quantité de parts.
Si plusieurs prix peuvent, au même instant, être établis sur la base de ce premier critère, le prix d'exécution est celui pour lequel le nombre de parts non échangées est le plus faible.
Dans le cas où ces deux critères n'auraient pas permis de déterminer un prix unique, le prix d'exécution est le plus proche du dernier prix d'exécution établi.
Le prix d'exécution ainsi que les quantités de parts échangées sont rendus publics par tout moyen approprié le jour de l'établissement du prix.
En cas d'impossibilité d'établir un prix d'exécution, la société de gestion publie dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent le prix d'achat le plus élevé et le prix de vente le plus faible, accompagnés pour chacun de ces prix des quantités de parts proposées.
Article 422-214
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Les ordres sont exécutés dès l'établissement du prix d'exécution et à ce seul prix.
Sont exécutés : en priorité les ordres d'achat inscrits au prix le plus élevé et les ordres de vente inscrits au prix le plus faible. À limite de prix égale, les ordres sont exécutés par ordre chronologique d'inscription sur le registre.
La société de gestion inscrit sans délai sur le registre des associés les transactions ainsi effectuées.
Article 422-215
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion tient à la disposition du public les informations relatives aux prix et aux quantités figurant dans le registre des ordres. Elle met en œuvre tous les moyens nécessaires pour réduire le délai :
1° Entre la réception des ordres et leur inscription sur le registre ;
2° D'information des donneurs d'ordre ou intermédiaires.
Elle doit justifier de l'exécution des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et des intermédiaires.
Article 422-216
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Les intermédiaires mettent en œuvre tous les moyens nécessaires afin de réduire le délai :
1° Entre la réception et la transmission des ordres ;
2° D'information de leurs donneurs d'ordre.
Ils doivent justifier de la réception des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et de la société de gestion.
Article 422-217
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Les documents justificatifs des différentes étapes mentionnées aux articles 422-215 et 422-216 doivent être conservés pendant une durée de cinq ans.
Article 422-218
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Dans les SCPI, SEF ou GFI ayant opté pour la variabilité du capital, les demandes de retrait sont portées à la connaissance de la société de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen précisé dans les statuts et la note d'information.
Elles sont, dès réception, inscrites sur le registre des demandes de retrait et sont satisfaites par ordre chronologique d'inscription.
Article 422-219
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
En cas de baisse du prix de retrait, la société de gestion informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les associés ayant demandé leur retrait au plus tard la veille de la date d'effet.
Cette information peut être fournie par envoi recommandé électronique satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques (dénommé “envoi recommandé électronique”) aux conditions suivantes :
- l'associé à qui cette information est fournie s'est vu proposer le choix entre la fourniture de l'information par lettre recommandée avec avis de réception ou par envoi recommandé électronique ; et
- il a formellement opté pour cette dernière modalité d'information.
En l'absence de réaction de la part des associés dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de la date de réception de l'envoi recommandé électronique mentionné au présent article, la demande de retrait est réputée maintenue au nouveau prix.
Cette information est contenue dans la lettre ou l'envoi recommandé électronique de notification.
Article 422-220
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouvelles ayant pour effet d'augmenter le capital tant qu'il existe, sur le registre prévu à l'article 422-218, des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription.
Article 422-203
Version en vigueur du 11/09/2019 au 22/02/2019Version en vigueur du 11 septembre 2019 au 22 février 2019
Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Abrogé par Arrêté du 12 février 2019 - art.En cas de retrait d'agrément d'une société de gestion de SCPI, de SEF ou de GFI, l'assemblée générale de chacun des SCPI, SEF ou GFI concernés se réunit dans les deux mois afin de choisir une société de gestion acceptant d'assurer la gestion de ces SCPI, SEF ou GFI.
Article 422-221
Version en vigueur du 21/12/2013 au 22/02/2019Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 22 février 2019
Abrogé par Arrêté du 12 février 2019 - art.
Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Pour procéder au placement des parts dans le public, les SCPI ou SEF peuvent recourir à tout procédé de publicité à condition que soient indiqués :
1° Le numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel est parue la notice ;
2° La dénomination sociale de la SCPI ou de la SEF ;
3° L'existence de la note d'information en cours de validité visée par l'AMF, sa date, le numéro de visa et les lieux où l'on peut se la procurer gratuitement.
Article 422-222
Version en vigueur du 21/12/2013 au 22/02/2019Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 22 février 2019
Abrogé par Arrêté du 12 février 2019 - art.
Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.En cas de retrait d'agrément d'une société de gestion de SCPI ou de SEF, l'assemblée générale de chacune des SCPI ou SEF concernées se réunit dans les deux mois afin de choisir une société de gestion acceptant d'assurer la gestion de ces SCPI ou SEF.
Article 422-223
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :
1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de cinq ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;
2° De modification de la politique d'investissement initiale.
Article 422-224
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion de SCPI est rémunérée par les commissions suivantes :
1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;
2° Une commission de cession, de retrait ou prélevée en cas de mutation à titre gratuit, calculée sur le montant de la transaction ou forfaitaire ;
3° Une commission de gestion assise sur les produits locatifs hors taxes encaissés ; l'assiette de cette commission peut être étendue aux autres produits encaissés, notamment aux dividendes provenant de participations dans des sociétés ou entités mentionnées à l'article L. 214-115 du code monétaire et financier à la condition que le public en soit informé.
Les statuts de la société civile de placement immobilier et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 422-198.
4° Une commission d'acquisition ou de cession d'actifs immobiliers calculée sur le montant de l'acquisition ou de la cession immobilière ;
5° Une commission de suivi et de pilotage de la réalisation des travaux sur le patrimoine immobilier calculée sur le montant des travaux effectués.
La création de toute commission mentionnée au présent article ou de toute autre commission est approuvée par l'assemblée générale des associés.
Article 422-225
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion de SCPI ne peut, au nom de la SCPI, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.
L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la SCPI sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.
En cas de vente d'un ou de plusieurs éléments du patrimoine immobilier locatif de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à :
1° La mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts ;
2° La dotation du fonds de remboursement prévu aux articles 422-231 à 422-233.
Article 422-226
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Préalablement à la souscription, la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription et les statuts sont remis au futur associé sur un support durable au sens de l'article 314-5.
Le rapport annuel, les bulletins semestriels et les circulaires sont fournis aux associés et aux futurs associés sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sont mis à disposition des associés et futurs associés sur un site internet.
Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent I est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.
II. - La société de gestion communique sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.
Elle communique à l'AMF, dans les conditions définies par celle-ci :
- dans le mois qui suit chaque semestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;
- dans les soixante jours suivant la fin de l'exercice, et le cas échéant suivant la fin de chaque premier semestre de l'exercice, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la SCPI arrêtées conformément à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier.
Article 422-227
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :
1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives de la société ;
2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;
3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine immobilier :
a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, le cas échéant, travaux d'entretien ou de remise en état avant relocation ;
b) Présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert immobilier ;
c) Indication que pour les acquisitions d'immeubles réalisées en cours d'exercice, dont le vendeur a directement ou indirectement des intérêts communs avec la société de gestion ou des associés de la société civile de placement immobilier, une expertise immobilière préalable a été réalisée ;
4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;
5° De l'évolution des recettes locatives, de la part des recettes locatives dans les recettes globales, des charges ;
6° De la situation du patrimoine locatif en fin d'exercice, immeuble par immeuble : la localisation précise des immeubles, leur nature, leur surface, leurs dates d'acquisition et d'achèvement, le cas échéant, leur prix d'achat hors droits ou taxes, le montant de ces droits et taxes ;
7° De l'occupation des immeubles : sont notamment mentionnés le taux d'occupation en loyers facturés par rapport aux loyers facturables - exprimé en moyenne annuelle -, les vacances significatives constatées en cours d'exercice et le manque à gagner entraîné pour la société civile de placement immobilier.
Article 422-228
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Dans les soixante jours suivant la fin de chaque semestre est fourni aux associés sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou est mis à disposition sur un site internet un bulletin d'information faisant ressortir les principaux événements de la vie sociale survenus au cours du semestre concerné de l'exercice.
Article 422-229
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.
Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à trois mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.
Article 422-230
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-218 détermine un prix de retrait.
Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.
Si le retrait n'est pas compensé, le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.
Article 422-231
Version en vigueur depuis le 29/03/2024Version en vigueur depuis le 29 mars 2024
La création et la dotation d'un fonds de remboursement des parts destiné à contribuer à la fluidité du marché des parts sont décidées par l'assemblée générale des associés de la SCPI qui en fixe les limites et critères d'utilisation et qui délègue à la société de gestion la reprise des sommes disponibles.
Les sommes allouées à ce fonds proviennent du produit de cession d'éléments du patrimoine locatif ou de bénéfices affectés lors de l'approbation des comptes annuels.
Les liquidités affectées au fonds de remboursement sont destinées au seul remboursement des associés.
Article 422-232
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Le fonds de remboursement ainsi créé est un compte spécifique affecté à un usage exclusif, comptablement matérialisé.
Article 422-233
Version en vigueur depuis le 29/03/2024Version en vigueur depuis le 29 mars 2024
La reprise des sommes disponibles sur le fonds de remboursement fait l'objet d'un rapport motivé de la société de gestion, porté préalablement à la connaissance des associés et de l'AMF.
Article 422-234
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la SCPI sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice ainsi que pour les SCPI à capital variable ou les SCPI à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice, sur la base d'une évaluation des immeubles réalisée par un expert externe en évaluation indépendant ou plusieurs agissant solidairement.
Chaque immeuble fait l'objet d'au moins une expertise tous les trois ans. Toutefois, pour les SCPI à capital fixe ne faisant pas l'objet d'une augmentation de capital, l'expertise de chaque immeuble est effectuée tous les cinq ans. Cette expertise est actualisée par l'expert externe en évaluation chaque année pour les SCPI à capital fixe ne faisant pas l'objet d'une augmentation de capital et chaque semestre pour les SCPI à capital variable ou pour les SCPI à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital.
La mission de l'expert en évaluation concerne l'ensemble du patrimoine locatif de la SCPI.
Un expert externe en évaluation nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de trois ans.
L'expertise immobilière doit être conduite dans le respect des méthodes appropriées aux SCPI.
Article 422-235
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La candidature de l'expert externe en évaluation nommé dans les conditions mentionnées à l'article R. 214-157-1 du code monétaire et financier est présentée par la société de gestion à l'AMF.
L'AMF peut demander un complément d'information.
Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.
Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert externe en évaluation doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.
Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert externe en évaluation que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la candidature à l'assemblée générale.
Article 422-236
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Une convention doit être passée entre l'expert externe en évaluation et la SCPI. Cette convention définit la mission de l'expert externe en évaluation et détermine les termes de sa rémunération.
L'expert externe en évaluation s'engage vis-à-vis de l'AMF sur les conditions d'exercice de sa mission et sur la nature de ses prestations par une lettre dont le modèle figure dans une instruction de l'AMF.
Article 422-238
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
La société de gestion est rémunérée par trois types de commissions :
1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;
2° Une commission de cession, de retrait ou prélevée en cas de mutation à titre gratuit, calculée sur le montant de la transaction ou forfaitaire ;
3° Une commission de gestion plafonnée par l'application d'un taux maximum à la valeur vénale des actifs gérés.
Des taux différents peuvent être appliqués selon la catégorie d'actifs concernés : bois et forêts détenus en direct, bois et forêts détenus indirectement, liquidités et valeurs assimilées.
Les statuts de la société d'épargne forestière et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 422-198, le taux maximum de la commission de gestion, sa répartition par catégorie d'actifs et le détail des modalités de calcul, taux et assiettes, des sommes effectivement dues à la société de gestion selon le type de prestations réalisées sur les bois et forêts détenus en direct.
Pour ces dernières, les assiettes retenues peuvent être la valeur vénale des actifs administrés, le montant des travaux hors taxes réalisés, les produits hors taxes facturés correspondant à des prestations exécutées au cours de l'exercice, la superficie des domaines ayant fait l'objet d'un plan simple de gestion au cours de l'exercice et le montant des opérations normales de gestion prévues par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier.
Tout dépassement de la commission de gestion maximale prévue par les statuts et la note d'information doit être soumis à l'approbation des associés de la société d'épargne forestière réunis en assemblée générale.
La création de toute commission mentionnée au présent article ou de toute autre commission est approuvée par l'assemblée générale des associés.
Article 422-239
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion ne peut, au nom de la SEF, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.
L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la SEF sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.
En cas de vente d'un ou de plusieurs éléments du patrimoine forestier de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à la mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts.
Article 422-240
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
I. - Préalablement à la souscription, la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription et les statuts sont remis au futur associé sur un support durable au sens de l'article 314-5.
Le rapport annuel, le bulletin semestriel et les circulaires sont fournis aux associés et aux futurs associés sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sont mis à disposition des associés et futurs associés sur un site internet.
Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent I est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.
II. - La société de gestion communique sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.
Elle communique en outre à l'AMF, dans les conditions définies par une instruction :
- dans le mois qui suit chaque semestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;
- dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l'exercice et, le cas échéant, suivant la fin de chaque premier semestre de l'exercice, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société d'épargne forestière arrêtées conformément à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier.
Article 422-241
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :
1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives de la société ;
2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;
3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine forestier :
a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, échanges, avec indication des conditions financières ;
b) Le cas échéant, présentation des orientations retenues dans les plans simples de gestion ou les avenants élaborés au cours de l'exercice ou devant être élaborés au cours de l'exercice suivant ;
c) Travaux et coupes réalisés et projetés dans le cadre des plans simples de gestion ;
d) Le cas échéant, travaux et coupes projetés non prévus dans le plan simple de gestion d'un actif forestier et représentant un montant hors taxe supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale arrêtée dudit actif ;
e) Le cas échéant, opérations de gestion normale visant à améliorer la desserte ou la structure de la propriété, opérations de remembrement, opérations déclarées d'utilité publique et toute autre opération prévue par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier ;
f) Le cas échéant, présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert forestier et des évaluations de la valeur vénale des parts d'intérêts de groupement forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts détenus ou acquis ;
4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;
5° De l'évolution des recettes (locatives, ventes de bois, subventions et autres), de la part de ces différentes recettes dans les recettes globales ;
6° De l'évolution de chaque type de coûts supportés par la SEF, et notamment des commissions. Toutes les sommes composant la commission de gestion doivent être détaillées et rapportées à l'actif géré. Leur base de calcul doit également être précisée et dûment commentée ;
7° De l'état récapitulatif du patrimoine forestier en fin d'exercice, actif par actif :
a) Pour les biens forestiers détenus en direct ;
b) Pour les parts d'intérêts de groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts ;
c) Indication de la localisation des biens forestiers détenus directement et indirectement par région naturelle et département, ainsi que de la souscription ou non d'une assurance couvrant le risque incendie ;
d) Récapitulatif des expertises et actualisations réalisées avec indication de la part du patrimoine forestier ayant fait l'objet d'une expertise ou d'une actualisation au cours de l'exercice ;
8° Des liquidités ou valeurs assimilées et de leur emploi :
a) Part des liquidités dans l'actif de la société d'épargne forestière, évolution ;
b) Répartition par support de placement retenu et évolution.
Article 422-242
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque semestre, est fourni aux associés sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou est mis à disposition sur un site internet un bulletin d'information faisant ressortir les principaux événements de la vie sociale, survenus au cours du semestre concerné de l'exercice.
Article 422-243
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.
Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à six mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.
Article 422-244
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Les statuts et la note d'information mentionnent la part de l'actif investi en liquidités et valeurs assimilées et les limites dans lesquelles elle peut évoluer.
Article 422-245
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-218 détermine un prix de retrait.
Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.
Si le retrait n'est pas compensé, les conditions de retrait des parts sont prévues par les statuts et la note d'information. Le cas échéant, la part des liquidités qui ne peuvent être affectées au remboursement des parts et les conséquences de cette limitation doivent également être mentionnées.
Article 422-246
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice ainsi que, pour les sociétés d'épargne forestière à capital variable ou les sociétés d'épargne forestière à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice sur la base :
1° D'une évaluation de la valeur vénale des bois, forêts, terrains nus à boiser et accessoires et dépendances énumérés à l'article R. 214-162 du code monétaire et financier, des actifs des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient au moins 50 % des parts d'intérêt, réalisée à partir de la dernière valeur appréciée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers telle que prévue à l'article R. 171-9 du code rural dans les conditions de l'article R. 214-175 du code monétaire et financier ;
2° De la dernière valeur vénale des parts d'intérêts détenues ou acquises dans des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt ; cette valeur vénale est fournie par le gérant de chacun des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts sous la forme d'une attestation ou d'une évaluation écrite. La société de gestion doit alors s'assurer que la valeur vénale proposée des parts détenues ou acquises est soit représentative du marché des parts pendant l'exercice, ou, le cas échéant, pendant le semestre concerné de l'exercice pour les sociétés d'épargne forestière à capital variable et pour les sociétés d'épargne forestière à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, soit évaluée selon les règles qui président à l'évaluation des biens forestiers ;
3° De la valeur nette des autres actifs.
Chaque bien forestier doit faire l'objet d'une expertise préalablement à son acquisition et au moins tous les quinze ans.
Cette expertise est actualisée tous les trois ans par le ou les experts forestiers, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Un événement est considéré comme exceptionnel dès lors qu'il affecte plus de 20 % de la surface d'un bien forestier ou correspond à un montant supérieur à 20 % de son évaluation.
Il est procédé à une seconde expertise à partir de la dixième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.
La mission de l'expert forestier ou des experts forestiers indépendants concerne l'ensemble du patrimoine forestier de la société d'épargne forestière hormis les biens visés au second tiret du premier alinéa du présent article.
Un expert forestier nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de quinze ans.
L'expertise doit être conduite dans le respect des méthodes et recommandations appropriées aux expertises forestières et aux usages dans la profession.
Article 422-247
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
L'expert nommé en application de l'article R. 214-170 du code monétaire et financier est inscrit sur la liste des experts forestiers prévue par l'article R. 171-9 du code rural.
La société de gestion présente également à l'AMF la candidature du ou des experts.
L'AMF peut demander un complément d'information.
Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.
Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.
Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert forestier, que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la candidature à l'assemblée générale.
De même, si l'expert forestier ne figure plus sur la liste des experts forestiers prévue par l'article R. 171-9 du code rural, la société de gestion en informe l'AMF et lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la candidature à l'assemblée générale.
Article 422-248
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Une convention doit être passée entre l'expert et la société d'épargne forestière. Cette convention définit la mission de l'expert et détermine les termes de sa rémunération.
L'expert s'engage vis-à-vis de l'AMF sur les conditions d'exercice de sa mission et sur la nature de ses prestations par une lettre dont le modèle est déterminé dans une instruction de l'AMF.
Article 422-249
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
La fusion d'une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière avec un ou plusieurs groupements forestiers soumis à des plans simples de gestion agréés doit être soumise à l'AMF.
Ces modalités diffèrent selon que la fusion concerne ou non au moins une société d'épargne forestière faisant ou ayant fait offre au public autre que celle mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
Article 422-249-1
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Les articles 422-239, 422-240, 422-242 à 422-245, 422-247 et 422-248 sont applicables aux GFI.
Article 422-249-2
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion est rémunérée par cinq types de commissions :
1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;
2° Une commission de cession, de retrait ou prélevée en cas de mutation à titre gratuit, calculée sur le montant de la transaction ou forfaitaire ;
3° Une commission de gestion plafonnée par l'application d'un taux maximum à la valeur vénale des actifs gérés ;
4° Une commission d'acquisition ou de cession calculée sur le montant de l'acquisition ou de la cession du bien forestier ;
5° Une commission de suivi et de pilotage de la réalisation des travaux ou coupes de bois sur le patrimoine forestier calculée sur le montant des opérations effectuées.
Les statuts du GFI et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 422-198, le taux maximum de la commission de gestion, sa répartition par catégorie d'actifs et le détail des modalités de calcul, taux et assiettes, des sommes effectivement dues à la société de gestion selon le type de prestations réalisées sur les bois et forêts détenus.
Pour ces prestations, les assiettes retenues peuvent être la valeur vénale des actifs administrés, le montant des travaux hors taxes réalisés, les produits hors taxes facturés correspondant à des prestations exécutées au cours de l'exercice, la superficie des domaines ayant fait l'objet d'un plan simple de gestion au cours de l'exercice et le montant des opérations normales de gestion prévues par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier.
Tout dépassement de la commission de gestion maximale prévue par les statuts et la note d'information doit être soumis à l'approbation des associés du GFI réunis en assemblée générale.
La création de toute commission mentionnée au présent article ou de toute autre commission est approuvée par l'assemblée générale des associés.
Article 422-249-3
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :
1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives du GFI ;
2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;
3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine forestier :
a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, échanges, avec indication des conditions financières ;
b) Le cas échéant, présentation des orientations retenues dans les plans simples de gestion ou les avenants élaborés au cours de l'exercice ou devant être élaborés au cours de l'exercice suivant ;
c) Travaux et coupes réalisés et projetés dans le cadre des plans simples de gestion ;
d) Le cas échéant, travaux et coupes projetés non prévus dans le plan simple de gestion d'un actif forestier et représentant un montant hors taxe supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale arrêtée dudit actif ;
e) Le cas échéant, opérations de gestion normale visant à améliorer la desserte ou la structure de la propriété, opérations de remembrement, opérations déclarées d'utilité publique et toute autre opération prévue par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier ;
f) Le cas échéant, présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert forestier ;
4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;
5° De l'évolution des recettes (locatives, ventes de bois, subventions et autres), de la part de ces différentes recettes dans les recettes globales ;
6° De l'évolution de chaque type de coûts supportés par le GFI, et notamment des commissions. Toutes les sommes composant la commission de gestion doivent être détaillées et rapportées à l'actif géré. Leur base de calcul doit également être précisée et dûment commentée ;
7° De l'état récapitulatif du patrimoine forestier en fin d'exercice, actif par actif :
a) Indication des biens forestiers détenus par unité de gestion au sens de l'article R. 214-176-7 du code monétaire et financier, ainsi que de la souscription d'une assurance couvrant le risque incendie ;
b) Récapitulatif des expertises et actualisations réalisées avec indication de la part du patrimoine forestier ayant fait l'objet d'une expertise ou d'une actualisation au cours de l'exercice ;
8° Des liquidités ou valeurs assimilées et de leur emploi :
a) Part des liquidités dans l'actif du GFI et évolution ;
b) Répartition par support de placement retenu et évolution.
Article 422-249-4
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution du GFI sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice ainsi que, pour les GFI à capital variable ou les GFI à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice sur la base :
1. D'une évaluation de la valeur vénale des bois, forêts, terrains nus à boiser et accessoires et dépendances énumérés à l'article R. 214-176-1 du code monétaire et financier, réalisée à partir de la dernière valeur appréciée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers telle que prévue à l'article R. 171-9 du code rural dans les conditions de l'article R. 214-175 du code monétaire et financier ;
2° De la valeur nette des autres actifs.
Chaque bien forestier doit faire l'objet d'une expertise préalablement à son acquisition et au moins tous les quinze ans.
Cette expertise est actualisée tous les trois ans par le ou les experts forestiers, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Un événement est considéré comme exceptionnel dès lors qu'il affecte plus de 20 % de la surface d'un bien forestier ou correspond à un montant supérieur à 20 % de son évaluation.
Il est procédé à une seconde expertise à partir de la dixième année d'existence du GFI à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.
La mission de l'expert forestier ou des experts forestiers indépendants concerne l'ensemble du patrimoine forestier du GFI.
Un expert forestier nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de quinze ans.
L'expertise doit être conduite dans le respect des méthodes et recommandations appropriées aux expertises forestières et aux usages dans la profession.
Article 422-249-5
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Un GFI peut fusionner avec une ou plusieurs SEF ou un ou plusieurs autres GFI ou un ou plusieurs GFI qui n'a pas fait d'offre au public ou un ou plusieurs groupements forestiers gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut pas conduire à ce qu'un GFI soit absorbé par un groupement forestier d'investissement qui n'a pas fait d'offre au public ou par un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés.
La fusion doit être soumise à l'AMF.
Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme faisant offre au public les GFI ayant fait uniquement des offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.