REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) (Articles 211-1 à 723-7)
Article 711-1
Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes qui réalisent une offre au public ou demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs au sens du chapitre II du titre V du livre V du code monétaire et financier.
Article 711-2
Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Les notifications visées au second alinéa de l'article L. 552-2 du code monétaire et financier sont adressées à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction.
Les personnes ou entités qui adressent ces notifications ne peuvent faire publiquement état d'une quelconque vérification ou approbation par l'AMF des documents notifiés.
Sur demande de l'AMF, les communications commerciales lui sont notifiées sans délai.
Article 711-3
Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025
I. - La notification visée à l'article 4, paragraphe 3 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs est adressée à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction.
II. - Sur la base de cette notification, l'AMF peut décider que l'offre au public de crypto-actifs ne peut bénéficier de l'exemption prévue à l'article 4, paragraphe 3, point d, du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. Dans cette hypothèse, elle prend une décision motivée qui est notifiée dans les conditions fixées par une instruction.