Article 711-1
Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes qui réalisent une offre au public ou demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs au sens du chapitre II du titre V du livre V du code monétaire et financier.
Article 711-2
Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Les notifications visées au second alinéa de l'article L. 552-2 du code monétaire et financier sont adressées à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction.
Les personnes ou entités qui adressent ces notifications ne peuvent faire publiquement état d'une quelconque vérification ou approbation par l'AMF des documents notifiés.
Sur demande de l'AMF, les communications commerciales lui sont notifiées sans délai.
Article 711-3
Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025
I. - La notification visée à l'article 4, paragraphe 3 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs est adressée à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction.
II. - Sur la base de cette notification, l'AMF peut décider que l'offre au public de crypto-actifs ne peut bénéficier de l'exemption prévue à l'article 4, paragraphe 3, point d, du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. Dans cette hypothèse, elle prend une décision motivée qui est notifiée dans les conditions fixées par une instruction.
Article 712-1
Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Lorsqu'un émetteur, un offreur ou une personne qui demande l'admission à la négociation a différé la publication d'une information privilégiée dans les conditions prévues à l'article 88 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers peut lui demander des explications sur ce différé de publication. Ces explications doivent être apportées sans délai.
Article 712-2
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Le document d'information contient toutes les informations sur l'émetteur de jetons et sur l'offre de jetons projetée nécessaires pour permettre aux souscripteurs de fonder leur décision d'investissement et de comprendre les risques afférents à l'offre.
Ces informations comprennent les éléments suivants :
1° Une description détaillée du projet de l'émetteur de jetons, de l'offre de jetons, des raisons de l'offre et de l'utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ;
2° Une description détaillée des droits et obligations attachés aux jetons ainsi que des modalités et conditions d'exercice de ces droits ;
3° Une description détaillée des caractéristiques de l'offre, notamment du nombre de jetons à émettre, du prix d'émission des jetons, des conditions de souscription ainsi que du montant minimum permettant la réalisation du projet et du montant maximum de l'offre ;
4° Les modalités techniques de l'émission des jetons ;
5° Une description détaillée des moyens mis en place pour permettre le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre, tels que définis à l'article 712-7 ;
6° Une description des caractéristiques essentielles de l'émetteur de jetons et une présentation des principaux intervenants dans la conception et le développement du projet ; et
7° Les risques afférents à l'émetteur de jetons, aux jetons, à l'offre de jetons et à la réalisation du projet.
Ces informations présentent un caractère exact, clair et non trompeur et sont présentées sous une forme concise et compréhensible.Article 712-3
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Le document d'information comporte un avertissement mentionnant les risques inhérents à tout investissement dans une offre au public de jetons.
Article 712-4
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Le document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.
Le résumé du document d'information expose de façon équilibrée le projet et les risques qui y sont associés, les objectifs de l'émetteur de jetons ainsi que les conditions d'émission des jetons et les droits attachés à ces derniers.
Article 712-5
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Le document d'information identifie clairement, par son nom et sa fonction, ou, dans le cas d'une personne morale, par sa dénomination et son siège statutaire, la personne responsable de ce document et du document d'information amendé tel que défini à l'article 712-11.
La personne physique ou morale qui assume la responsabilité du document d'information et du document d'information amendé est le représentant légal de l'émetteur de jetons. La signature du document d'information et du document d'information amendé par le responsable est précédée d'une attestation précisant que, à sa connaissance, les données présentées dans ce document sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Article 712-6
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.L'émetteur de jetons présente dans le document d'information les modalités de recueil et de gestion des fonds et des actifs numériques apportés à l'offre de jetons, telles qu'il les a déterminées. Il s'assure de la cohérence de ces modalités par rapport à la durée de l'offre et à l'utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis.
Article 712-7
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.I.-Le dispositif visé à l'article L. 552-5 du code monétaire et financier permet d'assurer, pendant toute la durée de l'offre, le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre.
II.-L'émetteur s'assure que ce dispositif couvre l'ensemble des fonds et des actifs numériques recueillis au cours de l'offre.
III.-Ce dispositif présente des garanties suffisantes permettant d'en assurer la fiabilité, l'opérabilité et l'efficacité. Il présente au minimum les caractéristiques suivantes :
1° Il assure la sécurisation des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre, y compris en cas de conversion, en cours d'offre, d'actifs numériques en euros, en devises étrangères ou en autres actifs numériques ;
2° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre sont déposés sur un compte bancaire ou sur une adresse conçue pour recevoir et envoyer des actifs numériques, dédiés spécifiquement à l'offre ;
3° Il définit tout destinataire des fonds et des actifs numériques recueillis et permet d'identifier aisément le ou les comptes et adresses sur lesquels les fonds et les actifs numériques recueillis sont sauvegardés ou peuvent être transférés ;
4° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent pas être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci si le montant minimum permettant la réalisation de l'émission, tel que défini par l'émetteur de jetons dans le document d'information, n'est pas atteint ;
5° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci qu'en cas de réalisation des conditions prévues par l'émetteur de jetons ;
6° Il permet, le cas échéant, le remboursement des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre dans les conditions prévues par l'émetteur de jetons.
Article 712-8
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Un projet de document d'information est déposé à l'AMF par l'émetteur de jetons ou par toute personne agissant pour le compte de cet émetteur, au moins vingt jours ouvrés avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour l'offre de jetons concernée.
Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier.
L'AMF accuse réception de la demande initiale d'approbation d'un document d'information dès que possible et dans les deux jours ouvrés après leur réception, par voie électronique.
L'AMF notifie son visa dans les vingt jours ouvrés qui suivent l'accusé de réception du dossier.
Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que la documentation est incomplète ou que des informations complémentaires doivent être insérées dans le document d'information, le délai de vingt jours ouvrés ne court qu'à compter de la réception par l'AMF des compléments d'information demandés.
Article 712-9
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Au cours de l'instruction du dossier, l'AMF indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.
L'AMF peut également demander toutes explications ou justifications, notamment concernant l'émetteur de jetons et son projet ainsi que les termes et conditions de l'offre.
A l'issue de l'examen du dossier, l'AMF décide d'apposer ou de refuser son visa.
Lorsqu'il est satisfait aux exigences de la présente section, et notamment lorsque le responsable mentionné à l'article 712-5 a signé l'attestation, l'AMF appose son visa sur le document d'information.
Elle notifie sa décision à l'émetteur ou à son représentant en France par voie électronique, le jour même de sa décision.
Article 712-10
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Le document d'information visé par l'AMF porte sur une offre de jetons d'une durée ne pouvant excéder six mois. Il est valable pour la durée de l'offre.
Article 712-11
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Tout changement ou fait nouveau susceptible d'avoir une influence significative sur la décision d'investissement de tout souscripteur potentiel et qui survient entre l'attribution du visa et la clôture de l'offre est décrit dans un document d'information amendé établi par l'émetteur de jetons et visé par l'AMF.
L'émetteur informe immédiatement les investisseurs, sur son site internet, du dépôt auprès de l'AMF d'un projet de document amendé.
Les changements apportés dans le document d'information amendé ne prorogent pas le délai de six mois visé à l'article 712-10.
L'émetteur de jetons qui établit un document d'information amendé s'assure que l'ordre des informations y figurant est conforme à celui du document d'information initial.
L'AMF appose son visa sur le document d'information amendé dans un délai de sept jours ouvrés dans les conditions mentionnées aux articles 712-8 et 712-9.
Ce document d'information amendé est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le document d'information initial.
Article 713-1
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Une fois le visa délivré, le document d'information est mis à la disposition du public par l'émetteur de jetons au plus tard au début de l'offre au public de jetons.
Le document d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective par voie de mise en ligne sur le site internet de l'émetteur de jetons.
Une fois le visa délivré, le document d'information est déposé auprès de l'AMF dans un délai de deux jours ouvrés. L'AMF le met en ligne sur son site internet.Article 713-2
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Le document d'information ou le document d'information amendé, tel que publié et mis à la disposition du public par l'émetteur de jetons, présente un caractère identique à la version visée par l'AMF et ne peut pas faire l'objet de modifications par l'émetteur de jetons postérieurement à l'attribution du visa.
Article 713-3
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.L'AMF publie sur son site internet la liste des offres de jetons ayant obtenu son visa et la date d'obtention de celui-ci.
Article 713-4
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Préalablement à leur diffusion, l'AMF examine les projets de communications à caractère promotionnel sur l'offre au public et vérifie que ces projets présentent les garanties requises par l'article 713-5.
Les communications à caractère promotionnel sur l'offre au public ne peuvent être diffusées que si les observations de l'AMF ont été prises en compte et après obtention du visa sur le document d'information.Article 713-5
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Les communications mentionnées à l'article 713-4 doivent :
1° Indiquer où les souscripteurs peuvent se procurer le document d'information visé par l'AMF en précisant le nom du site internet sur lequel il est disponible ;
2° Etre clairement identifiables en tant que telles ;
3° Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;
4° Comporter des informations permettant de comprendre les risques afférents à l'offre, cohérentes et non contradictoires avec celles contenues dans le document d'information.Article 713-6
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Lorsque, postérieurement à la délivrance du visa, l'émetteur de jetons envisage d'effectuer des communications à caractère promotionnel dont le contenu est substantiellement différent de celles ayant été soumises à l'AMF préalablement à la délivrance du visa, il soumet à l'AMF les projets de ces communications à caractère promotionnel modifiées au moins cinq jours ouvrés avant leur diffusion.
Article 713-7
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.En cas de survenance d'un changement ou d'un fait nouveau tel que défini à l'article 712-11, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée dans les formes et conditions prévues à l'article 713-5. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.
Article 714-1
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.En application de l'article L. 552-7 du code monétaire et financier, l'émetteur de jetons publie sur son site internet le résultat de l'offre au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la clôture de cette offre.
La clôture de l'offre est définie comme la première des deux dates entre celle à laquelle le montant maximum de l'offre est atteint et celle correspondant à la fin de la période de souscription.Article 714-2
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.En application de l'article L. 552-7 du code monétaire et financier, l'émetteur informe sur son site internet les investisseurs de l'organisation d'un marché secondaire dès qu'il en a connaissance.
Article 715-1
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Lorsque, en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier, l'AMF envisage d'ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre de jetons faisant état de son visa ou de retirer son visa, elle en informe au préalable l'émetteur de jetons concerné en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception. L'AMF précise à l'émetteur de jetons qu'il dispose d'un délai, qu'elle fixe dans la limite d'au moins trois jours ouvrés, pour faire connaître par écrit ses observations.
Avant de statuer, l'AMF prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par l'émetteur de jetons concerné.
L'AMF notifie sa décision à l'émetteur de jetons par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.
La décision précise les motifs sur lesquels elle est fondée. En cas de retrait de visa, l'AMF précise si cette décision est prise à titre définitif ou à titre provisoire jusqu'à ce que l'émetteur de jetons satisfasse de nouveau aux conditions du visa.
L'émetteur de jetons informe le public du retrait de visa le plus tôt possible et au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'AMF. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence au visa de l'AMF sur son offre de jetons.
L'AMF publie sur son site internet la décision prise en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier.Article 715-2
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.L'AMF publie sur son site internet la liste des offres de jetons ayant fait l'objet d'une décision de retrait de visa de l'AMF en application des dispositions de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier.
Article 721-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
I. - En application de l'article L. 54-10-7 II du code monétaire et financier, dès réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des éléments communiqués par un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou un établissement de monnaie électronique ayant l'intention de fournir des services sur crypto-actifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille l'avis de l'Autorité des marchés financiers afin d'évaluer la complétude d'une demande au regard des informations visées à l'article 60, paragraphe 7 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces éléments, l'Autorité des marchés financiers indique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si elle considère la notification comme complète.
II. - En application de l'article 60, point 9 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, établissements de monnaie électronique, dépositaires centraux de titres, entreprises de marché, sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas tenus de communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, le cas échéant, les informations visées à l'article 60 paragraphe 7 qu'elles lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu'elles communiquent les informations visées au paragraphe 7, les entités visées aux paragraphes 1 à 6 indiquent expressément que les informations qui ont été communiquées précédemment sont toujours à jour.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 février 2025 (NOR : ECOT2500506A), ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2026.
Article 721-1
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
En application de l'article D. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF les informations prévues dans deux instructions.
Article 721-1-1
Version en vigueur du 23/05/2021 au 30/06/2026Version en vigueur du 23 mai 2021 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 12 mai 2021 - art.En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :
1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;
2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;
3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;
4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;
5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou
6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”Article 721-1-2
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 21 juillet 2023 - art.Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.
Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.Article 721-1-3
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 21 juillet 2023 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.
Article 721-2
Version en vigueur du 19/12/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Lorsque le demandeur est un prestataire de services d'investissement, l'AMF communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à titre d'information, le dossier de demande d'agrément.
Article 721-4
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.
Article 721-5
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.
II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :
1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;
2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et
3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.
III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :
1. La perte de documents ;2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;
3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;
4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;
5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;
6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et
7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.
Article 721-6
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.
II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.
III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.
IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.
V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.
Article 721-7
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.I. - Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :
1° Il dispose d'au moins deux dirigeants effectifs. Ceux-ci ont la responsabilité de s'assurer que l'entreprise se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Ils sont tenus d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mentionnés dans le présent titre. Les incidents significatifs sont portés sans délai à la connaissance des dirigeants effectifs ;
2° Il dispose en permanence de moyens humains et techniques suffisants et adaptés aux services qu'il fournit ;
3° Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés et des procédures permettant de s'assurer qu'il se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, le dispositif de conformité mentionné à l'article 312-1 inclut les services sur actifs numériques ; et
4° Il emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise suffisantes pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées. Il s'assure que le personnel a bien connaissance des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.
II. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des systèmes et des procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.
III. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des procédures et des dispositifs permettant de reprendre l'activité dans les plus brefs délais afin de garantir, en cas d'interruption des systèmes et procédures, la sauvegarde des données et fonctions essentielles et la poursuite des services sur actifs numériques ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile des activités.
IV. - Il contrôle et évalue annuellement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des I à III, et prend des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.
V. - Il tient compte de la taille, de l'organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.
Article 721-8
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :
1° Il dispose de ressources informatiques et humaines suffisantes pour s'assurer de la résilience et de la sécurité de ses systèmes informatiques, notamment par la réalisation de tests réguliers en vue d'analyser la vulnérabilité de ses systèmes informatiques en cas de cyberattaques ;
2° Il met en œuvre une stratégie informatique comportant des objectifs et des mesures clairement définis :
a) Qui est conforme à sa stratégie économique et à sa stratégie en matière de risques et adaptée à ses activités opérationnelles et aux risques auxquels il est exposé ;
b) Qui se fonde sur une organisation informatique fiable ; et
c) Qui correspond à une gestion efficace de la sécurité informatique.
3° Il établit et maintient des dispositifs appropriés de sécurité physique et électronique qui réduisent au maximum les risques d'attaques contre ses systèmes informatiques et inclut une gestion efficace en termes d'identification et d'accès. Ces dispositifs garantissent la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité des données ainsi que la fiabilité et la robustesse des systèmes informatiques du prestataire de services sur actifs numériques ;
4° Il informe sans délai l'AMF de toute atteinte importante à ses mesures de sécurité physique et électronique. Il fournit à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent ; et
5° Il veille à être en mesure d'identifier toutes les personnes ayant des droits d'accès critiques à ses systèmes informatiques. Il restreint le nombre de ces personnes et surveille leur accès à ses systèmes informatiques pour que la traçabilité soit assurée à tout moment.
Le prestataire de services sur actifs numériques tient compte de sa taille, son organisation, la nature, l'importance et la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.
Article 721-9
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique efficace et adaptée de prévention, de détection, de gestion et de divulgation des conflits d'intérêts entre lui-même et :
a) Ses actionnaires, ou toute personne directement ou indirectement liée à lui par une relation de contrôle ;
b) Ses dirigeants et salariés ;
c) Au moins deux de leurs clients qui sont aussi en situation de conflit d'intérêts l'un vis-à-vis de l'autre.
Cette politique identifie les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts préjudiciable aux intérêts des clients. Elle définit les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.
Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour les atténuer, le cas échéant. Ces informations sont communiquées sous format électronique et comprennent les détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d'entre eux de prendre une décision éclairée sur le service dans le cadre duquel apparaissent les conflits d'intérêts.
Le prestataire de services sur actifs numériques publie les informations relatives aux mesures prises pour atténuer les risques de conflits d'intérêts à un endroit visible de son site internet.
Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, la politique de gestion des conflits d'intérêts prend en compte les risques de conflit d'intérêts entre les services sur actifs numériques et les services d'investissement et, pour les sociétés de gestion de portefeuille, entre les services sur actifs numériques et les activités de gestion de placements collectifs.
Le prestataire de services sur actifs numériques évalue et réexamine au moins une fois par an sa politique en matière de conflits d'intérêts et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.
Article 721-10
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.En application du septième alinéa du I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire de services sur actifs numériques veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions suivantes :
1° L'information inclut le nom du prestataire de services sur actifs numériques et les services qu'il fournit. Elle indique clairement les services pour lesquels il a obtenu l'agrément et le niveau de protection associé dont bénéficient ses clients, et s'il a obtenu, le cas échéant, d'être enregistré par l'AMF ;
2° Lorsque l'information est composée d'éléments techniques, une définition de leurs termes est prévue de manière compréhensible ;
3° L'information comporte des avertissements clairs et intelligibles sur les risques associés aux actifs numériques ainsi qu'aux services sur actifs numériques fournis ;
4° L'information ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants ;
5° L'information est présentée en français ou, avec l'accord du client, dans une langue usuelle en matière financière aisément compréhensible par celui-ci, sur tous les supports et dans tous les documents publicitaires qui lui sont remis ;
6° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un actif numérique ou d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques précise que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et que cette indication porte sur les performances brutes, elle précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.
Les informations sur les performances futures reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ; et
7° L'information n'utilise pas le nom de l'AMF d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le choix des actifs numériques ou des services proposés par le prestataire à ses clients.
Article 721-11
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de gestion des réclamations adressées par ses clients en vue de leur traitement rapide, équitable et cohérent. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.
La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.
Le prestataire de services sur actifs numériques informe les clients de la possibilité de déposer une réclamation.
Le prestataire de services sur actifs numériques met à la disposition de ses clients un modèle de réclamation standard. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.
La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.
Il permet à ses clients de déposer une réclamation sans frais.
Le prestataire de services sur actifs numériques examine toutes les réclamations dans les meilleurs délais et de manière équitable, et communique les résultats de cet examen à ses clients dans un délai raisonnable. En tout état de cause, il traite la réclamation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation et indique au client les options dont il dispose, et notamment du fait que le client peut saisir le médiateur de l'AMF mentionné à l'article L. 621-19 du code monétaire et financier.
Article 721-12
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques publie ses politiques tarifaires sur son site internet et communique en temps utile au client des informations sur tous les coûts et frais liés à ses services.
Article 721-13
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts du client.
Article 721-14
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Préalablement à la fourniture d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l'article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :
1° Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;
2° La nature des services fournis ainsi que les types d'actifs numériques sur lesquels portent les services ;
3° La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;
4° La durée de validité de la convention ; et
5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.
Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2, les dispositions de l'article 722-4 s'appliquent.
Article 722-1
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.Le conservateur des actifs numériques pour compte de tiers respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :
1° Il apporte tous ses soins à l'enregistrement des mouvements sur les actifs numériques intervenant sur les registres de position ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, et à la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques mentionnés au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier ;
2° Il s'assure que les actifs numériques de ses clients sont séparés, dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé, de ses propres actifs numériques ;
3° Il enregistre dans les meilleurs délais les mouvements consécutifs aux instructions du client dans le registre mentionné au 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant l'inscription des actifs numériques est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans le compte du client ;
4° Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés aux actifs numériques. Tout événement susceptible de créer ou à modifier les droits du client fait l'objet d'un enregistrement dans le registre de position du client dans les meilleurs délais.
En particulier, en cas de bifurcation du dispositif d'enregistrement électronique partagé, le client est réputé avoir droit aux actifs numériques issus de la bifurcation à hauteur de sa position au moment de la survenance de l'événement, sauf lorsque la convention conclue avec le conservateur en application du 1° du II de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en dispose autrement. Le cas échéant, toute exemption est fixée dans des conditions et limites raisonnables et prédéfinies par le conservateur dans sa politique de conservation mentionnée au 2° du II du même article ;
5° Il ne peut faire usage des actifs numériques de ses clients et des droits qui y sont attachés sans leur accord exprès ;
6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ;
Les événements non imputables au conservateur d'actifs numériques comprennent notamment tout événement dont il pourra démontrer qu'il est indépendant de son fonctionnement, notamment un problème inhérent au fonctionnement du dispositif d'enregistrement électronique partagé ou à un programme informatique automatisé (“smart contract”) pouvant reposer sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé qu'il ne maîtrise pas ;
7° Les décisions concernant une transaction sur actifs numériques d'un client résulte d'une multi-validation dont le choix d'organisation relève de la responsabilité du conservateur ;
8° Il est en mesure de justifier à tout moment que la quantité d'actifs numériques dont les moyens d'accès sont détenus au titre du 1° de l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier est égale à la quantité d'actifs numériques inscrits dans les registres de position mentionnés au 1° du même article ;
9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et
10° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte des actifs numériques des clients ou des droits liés à ces actifs numériques, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs numériques, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.
Article 722-1-1
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 21 juillet 2023 - art.Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers met un résumé de la politique de conservation à la disposition des clients à leur demande sous format électronique.
Article 722-2
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.
La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.
Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.
Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.Article 722-3
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.
II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :
1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;
2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et
3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.
Article 722-4
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :
1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.
2° La nature et la description précise des services fournis ;
3° Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux évènements mentionnés au 4 de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;
4° Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;
5° Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;
6° La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;
7° La durée de validité de la convention ;
8° La loi applicable à la convention ; et
9° Une description de la politique de conservation du prestataire.
Article 722-5
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :
1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;
2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.
Article 722-6
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.
Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.
Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.
Article 722-7
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.
Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.
Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.
Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.
Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.
II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.
Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.
Article 722-8
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :
1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :
a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou
b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.
2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;
3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;
4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et
5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.
II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.
III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;
b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et
c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.
Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.
IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.
Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.
Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.
Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.
Article 722-9
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.
II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.
Article 722-10
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :
1° Le jour et l'heure de négociation ;
2° Le type d'ordre ;
3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;
4° L'identification de l'actif numérique ;
5° L'indicateur d'achat/vente ;
6° La quantité ;
7° Le prix unitaire ;
8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et
9° Le prix total.
Article 722-11
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.
II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.
Article 722-12
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Pour l'application du 4° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire agréé au titre de la fourniture du service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques adopte les règles de fonctionnement de la plateforme. Celles-ci prévoient notamment :
1° Les conditions d'accès des utilisateurs à la plateforme de négociation d'actifs numériques et les obligations qui leur incombent ;
2° La liste ou les catégories d'actifs numériques négociables sur la plateforme ;
3° Les conditions de fonctionnement de la plateforme de négociation d'actifs numériques en cas d'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution des ordres. Un exploitant de plateforme d'actifs numériques peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances suivantes :
a) Lorsqu'il décide de placer ou de retirer un ordre sur la plateforme qu'il exploite ; ou
b) Lorsqu'il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d'un utilisateur avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné.
4° Les conditions dans lesquelles l'exploitant de la plateforme de négociation utilise ses propres capitaux dans les conditions mentionnées à l'article 722-14 ;
5° Les conditions de négociation des actifs numériques sur la plateforme, notamment :
a) Les modalités de rencontre des intérêts acheteurs et vendeurs, y compris les règles de priorité d'exécution des ordres ;
b) Les types d'ordres pouvant être traités sur la plateforme de négociation ;
c) Les règles qui s'appliquent en cas d'utilisation d'un système automatisé de négociation par les clients, notamment en limitant le nombre de messages pouvant être émis par celui-ci ;
d) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;
e) Les règles visant à prévenir les comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la plateforme de négociation et à l'intégrité du marché des actifs numériques ; et
f) Les procédures de suspension de la négociation ou de notification des utilisateurs en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation.
6° Les conséquences pour les utilisateurs en cas de non-respect des règles de fonctionnement ;
7° Les procédures de règlement des transactions ;
8° Le cas échéant, les procédures permettant un retrait efficace des fonds ou des actifs numériques des utilisateurs, y compris en cas de panne ou défaillance de la plateforme de négociation ou lorsque les négociations sont suspendues ;
9° L'information selon laquelle le prestataire ne peut engager ses capitaux conformément à l'article 722-14 ; et
10° Le cas échéant, les modalités de conservation des actifs numériques des clients par la plateforme d'actifs numériques, sans préjudice de l'application des articles 722-1 à 722-4.
Article 722-13
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques soumet les règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF. Celles-ci sont approuvées dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-7 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques.
Les règles de fonctionnement peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque les clients du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont essentiellement établis en dehors de France ou lorsque les clients sont des professionnels. L'AMF peut exiger du prestataire qu'il réalise une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile.
L'AMF s'assure que les règles ou les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle approuve les règles de fonctionnement.
Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques informe l'AMF des modifications envisagées aux règles de fonctionnement. L'AMF les approuve dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 54-10-9 du même code.
Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF. Le prestataire de services sur actifs numériques publie les règles de fonctionnement approuvées par l'AMF sur son site internet.
Article 722-14
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et
2° Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.
Il en fixe librement les prix.
Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.
Article 722-14-1
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 21 juillet 2023 - art.Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus.
Article 722-15
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.
II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.
III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.
Article 722-15-1
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 21 juillet 2023 - art.Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :
a) Sont résilients ;
b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;
c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;
d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;
e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;
f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.Article 722-15-2
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 21 juillet 2023 - art.Les structures tarifaires du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont transparentes, équitables et non discriminatoires.
Article 722-16
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.
A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.
Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.
Article 722-17
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'article 722-16. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'actifs numériques, les prestataires de services sur actifs numériques ou toute autre personne concluant des transactions sur des actifs numériques auprès desquels les ordres sont transmis pour exécution. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire de services sur actifs numériques.
Article 722-18
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application de l'article 722-17 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique. Il réexamine au moins annuellement cette politique. Ce réexamen est réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité du prestataire à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.
Il évalue si un changement important a eu lieu et prévoit de faire appel à des entités différentes pour être en mesure de respecter ses obligations relatives à la qualité d'exécution. Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter les critères choisis pour définir l'exécution au mieux des intérêts des clients mentionnés à l'article 722-11.
Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.
Article 722-19
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.
Article 722-20
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :
1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;
2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.
Article 722-21
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.
2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :
a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;
b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;
c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;
d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;
e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.Article 722-22
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :
1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;
2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;
3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et
4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.
Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.
II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :
1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;
2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et
3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.
Article 722-23
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure qu'il comprend les caractéristiques des actifs numériques dans lesquels il investit pour le compte de son client.
Article 722-24
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.
II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :
1° Le nom du prestataire ;
2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;
3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;
4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;
5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;
6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et
7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :
a) Le jour de négociation ;
b) L'heure de négociation ;
c) Le type d'ordre ;
d) L'identification de la plateforme de négociation ;
e) L'identification de l'actif numérique ;
f) L'indicateur d'achat/vente ;
g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;
h) La quantité ;
i) Le prix unitaire ; et
j) Le prix total.
III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :
1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :
a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;
b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et
c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.
2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et
3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.
IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.
Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
L'avis de confirmation contient les informations suivantes :
1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;
2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;
3° Le nom ou toute autre désignation du client ;
4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;
5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;
6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et
7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.
Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.
Article 722-25
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :
1° Le jour et l'heure de négociation ;
2° Le type d'ordre ;
3° L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;
4° L'identification de l'actif numérique ;
5° L'indicateur d'achat/vente ;
6° La quantité ;
7° Le prix unitaire ;
8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et
9° Le prix total.
Article 722-26
Version en vigueur du 19/12/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :
1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;
2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.
Article 722-27
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Modifié par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Dans le cadre de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.
Article 722-28
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :
1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;
2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;
3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et
4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.
Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.
Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.
II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :
1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;
2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et
3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.
Article 722-29
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure qu'il comprend les caractéristiques des actifs numériques qu'il recommande à son client.
Article 722-30
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :
1° Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;
2° Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;
3° Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et
4° Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.
II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.
III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.
Article 722-31
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.I. - Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de répartition des actifs numériques. Cette politique est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement d'actifs numériques. Elle contient les informations pertinentes sur la méthode de répartition proposée pour l'émission.
II. - Le prestataire de services sur actifs numériques associe le client émetteur au processus de placement afin qu'il puisse prendre en compte au mieux les intérêts et objectifs du client. Le prestataire obtient l'accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition visée au paragraphe I.
Article 723-1
Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Conformément aux dispositions de l'article 143 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés ou agréés conformément aux articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du code monétaire et financier appliquent les articles 723-1 à 723-7 du présent règlement général jusqu'au 1er juillet 2026 ou jusqu'à ce qu'ils se voient octroyer ou refuser un agrément en tant que prestataires de services sur crypto-actifs au sens dudit règlement, la première des deux dates dans l'ordre chronologique étant retenue.
Article 723-2
Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Conformément à l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier, les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés ou agréés en application, respectivement, des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du code monétaire et financier, bénéficient de la période transitoire prévue par l'article 143 du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et par l'article 8 II de la loi 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture pour l'ensemble de l'activité présentée dans le programme d'activité en lien avec les services soumis à l'enregistrement ou à l'agrément.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, en application de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, pour les besoins de l'application de la période transitoire, les services sur actifs numériques suivants sont considérés comme équivalents aux services sur crypto-actifs suivants définis à l'article 3 du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs :
1° le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques est considéré comme équivalent au service de conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 17 du point 1 de l'article 3 du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
2° le service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques est considéré comme équivalent au service d'exploitation d'une plate-forme de négociation de crypto-actifs au sens du paragraphe 18 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
3° le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal est considéré comme équivalent au service d'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 20 du point 1 de l'article 3 dudit règlement, avec, le cas échéant, en cas d'interposition du compte propre du prestataire de services, équivalent au service d'échange de crypto-actifs contre des fonds au sens du paragraphe 19 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
4° le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques est considéré comme équivalent au service d'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 21 du point 1 de l'article 3 dudit règlement, et, le cas échéant, en cas d'interposition du compte propre du prestataire de services, équivalent au service d'échange de crypto-actifs contre des crypto-actifs au sens du paragraphe 20 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
5° le service de réception et transmission d'ordres sur actifs numériques est considéré comme équivalent au service de réception et la transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 23 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
6° le service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques est considéré comme équivalent au service de fourniture de conseils en crypto-actifs au sens du paragraphe 24 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
7° le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers est considéré comme équivalent au service de gestion de portefeuille de crypto-actifs au sens du paragraphe 25 du point 1 de l'article 3 dudit règlement.
Article 723-3
Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025
I. - Dès réception d'une demande d'agrément visée à l'article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et lui transmet les éléments reçus dans le cade de la demande.
II. - Afin d'évaluer la complétude d'une demande en application de l'article 63, paragraphe 2 dudit règlement, l'Autorité des marchés financiers doit recueillir l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces éléments, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution indique alors à l'Autorité des marchés financiers si elle considère la demande comme complète concernant le respect des exigences mentionnées précédemment.
III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que la demande n'est pas complète, elle demande au candidat communication des éléments manquants et fixe un délai dans lequel le candidat prestataire de services sur crypto-actifs fournit toute information manquante.
IV. - Dès réception d'une demande complète, l'Autorité des marchés financiers procède à son évaluation et la transmet dans un délai de cinq jours ouvrables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier. Celle-ci transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si cette dernière considère que des compléments d'information sont nécessaires pour rendre son avis, elle en informe l'Autorité des marchés financiers au plus tard le dixième jour ouvrable.
L'Autorité des marchés financiers adresse par écrit au candidat prestataire de services sur crypto-actifs la liste des informations complémentaires nécessaires pour mener à bien l'évaluation.
Dès réception des éléments demandés, l'Autorité des marchés financiers communique, le cas échéant, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les éléments reçus en lien avec le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier.
V. - L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'octroi ou du refus d'agrément.
Article 723-4
Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025
I. - En application de l'article L. 54-10-7 II du code monétaire et financier, dès réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des éléments communiqués par un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou un établissement de monnaie électronique ayant l'intention de fournir des services sur crypto-actifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille l'avis de l'Autorité des marchés financiers afin d'évaluer la complétude d'une demande au regard des informations visées à l'article 60, paragraphe 7 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces éléments, l'Autorité des marchés financiers indique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si elle considère la notification comme complète.
II. - En application de l'article 60, point 9 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, établissements de monnaie électronique, dépositaires centraux de titres, entreprises de marché, sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas tenus de communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers, le cas échéant, les informations visées au de l'article 60 paragraphe 7 qu'elles lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu'elles communiquent les informations visées au paragraphe 7, les entités visées aux paragraphes 1 à 6 indiquent expressément que les informations qui ont été communiquées précédemment sont toujours à jour.
Article 723-5
Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025
I. - En application de l'article 62 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, les candidats prestataires de services sur crypto-actifs ne fournissent pas les informations ou documents visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 62 précité lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les ont reçus du candidat prestataire de services sur crypto-actifs dans le cadre de procédures d'agrément ou d'enregistrement en tant qu'établissement de monnaie électronique en application des dispositions des articles L. 526-7 ou L. 526-19 du code monétaire et financier, que prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille en application des dispositions des articles L. 532-1 et suivants du code monétaire et financier, que prestataire de services de paiement en application des dispositions des articles L. 522-6 du code monétaire et financier, ou en tant que prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé en application des dispositions des articles L. 54-10-3 ou L. 54-10-5 du code monétaire et financier, pour autant que ces informations ou documents aient été reçus avant le 29 juin 2023 et qu'ils soient toujours à jour.
II. - En application de l'article 143, paragraphe 6 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier, pour les demandes d'agrément présentées entre le 30 décembre 2024 et le 1er juillet 2026, celles-ci sont réputées complètes au regard des informations visées dans une instruction de l'Autorité des marchés financiers pour les besoins de la procédure d'évaluation de la demande d'agrément comme prestataire de services sur crypto-actifs. Afin de s'assurer de l'absence d'évolution, les demandeurs communiquent néanmoins l'ensemble des éléments nécessaires en application de l'article 62 dudit règlement dans les conditions fixées dans l'instruction.
En cas d'évolution des éléments transmis lors de la procédure d'enregistrement ou d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques, le candidat informe l'Autorité des marchés financiers et communique les éléments mis à jour en application de l'article 62 du règlement précité.
Les candidats prestataires de services sur crypto-actifs transmettent tout élément de mise à jour ou d'évolution des éléments initialement transmis ainsi que tout élément qu'ils considéreraient nécessaire pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de s'assurer que les dispositions du titre V, chapitres 2 et 3 du règlement précité sont respectées.
Article 723-6
Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025
I. - En application de l'article 64 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et du IV de l'article L. 54-10-7, lorsque l'Autorité des marchés financiers considère qu'un prestataire de services sur crypto-actifs ne respecte plus les conditions de l'agrément, elle le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois.
A défaut, l'Autorité des marchés financiers engage une procédure de retrait d'agrément dans les conditions prévues au II du présent article.
II. - Avant de prendre une décision de retrait d'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs fondée sur l'article 64, paragraphe 1, points a, c, d, e, f ou g, ou paragraphe 2 du règlement mentionné au I, pour tout ou partie des services sur crypto-actifs pour lesquels il est agréé, l'Autorité des marchés financiers indique à ce dernier les raisons pour lesquelles elle considère qu'il ne peut plus prétendre à l'agrément et qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour faire connaître par écrit ses observations.
III. - L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision motivée au prestataire dans un délai de trois mois à compter de la réception des observations du prestataire. Elle publie cette décision sur son site internet et met à jour la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 54-10-7.
Le prestataire de services sur crypto-actifs informe le public du retrait de son agrément au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'Autorité des marchés financiers. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
IV. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souhaite l'engagement d'une procédure de retrait d'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs sur le fondement de l'article 64, paragraphe 1, point f ou paragraphe 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle saisit l'Autorité des marchés financiers qui applique le II du présent article.
V. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services sur crypto-actifs, elle peut suspendre l'examen d'une demande de radiation jusqu'à la décision de sa Commission des sanctions.
Article 723-7
Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025
I. - En application de l'article L. 621-7-4 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension ou la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
La décision de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat mentionnée à l'article L. 1332-3 du code du travail, prise en application de l'article L. 621-7-4, est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, et précise les motifs qui justifient cette mesure et sa durée.
II. - Lorsque, sur le fondement des éléments portés à sa connaissance, l'Autorité des marchés financiers estime qu'il y a lieu d'enjoindre la révocation d'une personne conformément aux dispositions de l'article L. 621-7-4, elle informe cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, des motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier cette mesure et lui précise qu'elle dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour faire connaître par écrit ses observations.
Avant de prendre une décision de révocation, l'Autorité des marchés financiers prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. Elle se prononce de façon définitive dans un délai d'un mois.
III. - La décision de révocation est notifiée à la personne concernée et au prestataire qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.