Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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    • Article 312-45

      Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

      Création Arrêté du 14 juin 2018 - art.

      I.-Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

      II.-La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

      Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère.

      Le prestataire de services d'investissement doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêts, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l' article L. 533-10-1 du code monétaire et financier .

      III.-La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :

      a) Mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;

      b) Veiller au respect du système de limitation des risques des portefeuilles individuels ;

      c) Conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de portefeuille individuel géré ;

      d) Adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :


      - la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque portefeuille individuel géré et le profil de risque retenu pour ce portefeuille ;

      - le respect par chaque portefeuille individuel géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;

      - l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;


      e) Adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque portefeuille individuel géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises.

      Lorsque cela est approprié eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère, le prestataire de services d'investissement peut appliquer les obligations des c, d et e par type ou profil de portefeuille individuel géré.

      IV.-La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.

    • Article 312-46

      Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

      Création Arrêté du 14 juin 2018 - art.

      I.-Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.

      II.-La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour chaque portefeuille individuel qu'il gère, l'exposition de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l'exposition des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour les portefeuilles individuels qu'il gère.

      III.-La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :

      a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées à l'article 312-48 ;

      b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.

      IV.-Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 312-45 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

      V.-Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère.

    • Article 312-47

      Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

      Création Arrêté du 14 juin 2018 - art.

      Le prestataire de services d'investissement évalue, contrôle et réexamine périodiquement :

      a) L'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées à l'article 312-48 ;

      b) La mesure dans laquelle le prestataire de services d'investissement et les personnes concernées mentionnées à l'article 2 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées à l'article 312-48 ;

      c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.