REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) (Articles 211-1 à 723-7)
LIVRE V : Infrastructures de marché (Articles 511-0 à 580-2)
TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation (Articles 521-1 à 525-8)
Article 521-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du programme d’activité mentionné au 1° de l'article 521-3 ayant conduit à l’autorisation d’exploitation d’un système multilatéral de négociation.
II. - Elle informe également l’AMF dans les mêmes conditions de toute modification importante mentionnée au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016.
III. - L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de modifications ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 521-6. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.
Article 521-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :
1° N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système multilatéral de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;
2° A obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3° Ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;
4° A gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.