Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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        • Article 521-1

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - Dans le cadre de l'examen, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la demande d’agrément pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF reçoit et examine dans les conditions prévues au II de l'article R. 532-3 dudit code :

          1° Le programme d’activité du requérant mentionné au 5° de l’article L. 532-2 dudit code ;

          2° Les éléments pertinents mentionnés au règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 ;

          II. - En outre, l’AMF reçoit et examine les règles de fonctionnement du système mentionnées aux articles L. 424-2, R*. 424-1 et R. 424-2 dudit code.

        • Article 521-2

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L ’ AMF est informée des modifications importantes mentionnées au paragraphe 1 de l ’ article 8 du règlement d ’ exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, dans les conditions prévues à l ’ article R. 532-6 et notifie sa décision dans le délai mentionné au II de ce même article.

        • Article 521-3

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          En vue d'être autorisée à gérer un système multilatéral de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments suivants :

          1° un programme d’activité relatif à l’activité envisagée mentionnant notamment :

          a) le type d’opérations ;

          b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;

          c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l’article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses membres et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;

          d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l’article L. 421-11 dudit code ; et

          e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions.

          2° les éléments pertinents mentionnés par le règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, notamment une description des liens ou participations d’un marché réglementé, d’un système multilatéral de négociation, d’un système organisé de négociation ou d’un internalisateur systématique ;

          3° les règles de fonctionnement du système mentionnées à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier.

        • Article 521-4

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés à l’article 521-3 sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée et qu’elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421-11 du code monétaire et financier.

          L'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.

          Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

          L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

        • Article 521-5

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du programme d’activité mentionné au 1° de l'article 521-3 ayant conduit à l’autorisation d’exploitation d’un système multilatéral de négociation.

          II. - Elle informe également l’AMF dans les mêmes conditions de toute modification importante mentionnée au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016.

          III. - L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de modifications ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 521-6. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.

        • Article 521-6

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :

          1° N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système multilatéral de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;

          2° A obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

          3° Ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;

          4° A gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.

      • Article 521-7

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation fixent notamment :

        1° les conditions d’accès des membres au système multilatéral de négociation et les obligations qui leur incombent. Lorsqu’un membre de marché est établi en dehors d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, son accès est subordonné à l’existence d’un accord de coopération et d’échange d’informations entre l’AMF et l’autorité de contrôle compétente de son pays d’origine ;

        2° la ou les catégories d'instruments financiers négociables sur le système multilatéral de négociation, les critères permettant de déterminer leur négociabilité, ainsi que leurs caractéristiques ;

        3° les conditions de négociation des instruments financiers sur le système, notamment :

        a) les modalités de rencontre des intérêts à l'achat et à la vente et les dates et heures d'ouverture des négociations ;

        b) les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées, y compris les informations mentionnées aux articles 522-1 à 522-4 ;

        c) les procédures de suspension et de retrait des négociations ;

        d) le cas échéant, les mécanismes décrits aux II à IV de l’article L. 420-3 du code monétaire et financier ;

        e) l’obligation pour les membres du système d’horodater les ordres dès leur émission vers le système multilatéral de négociation et, dans le cas où les membres du système reçoivent des ordres de donneurs d’ordres, qu’ils horodatent ces ordres dès leur réception.

        4° le cas échéant, les obligations applicables aux émetteurs notamment en matière d’information financière ;

        5° les conséquences pour les membres ou les émetteurs en cas de non-respect des règles du système ;

        6° les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions.

      • Article 521-8

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Après approbation des règles du système multilatéral de négociation dans les conditions mentionnées aux articles L. 424-2, R*. 424-1 et R. 424-2 du code monétaire et financier, le gestionnaire du système multilatéral de négociation informe l’AMF des modifications envisagées aux règles du système au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en application.

        L’AMF s’assure que les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle les approuve dans les conditions mentionnées à l’article R*. 424-1 et R. 424-2 du code monétaire et financier, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du dossier de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées.

        L'AMF informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de sa décision, lorsque le gestionnaire du système est un prestataire de services d'investissement.

      • Article 521-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Arrêté du 29 décembre 2020 - art.

        Après l’approbation initiale des règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation ou l’approbation de leurs modifications par l’AMF, le gestionnaire du système multilatéral de négociation rend publiques les règles sur son site internet.

        En application de l'article L. 424-2 du code monétaire et financier, les règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque le système multilatéral de négociation admet uniquement des membres qui appartiennent à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier, et lorsque certains de ces membres sont établis hors de France. L'AMF peut exiger du gestionnaire du système qu'il réalise et publie pour information sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige.

        Les décisions de l’AMF approuvant les règles du système multilatéral de négociation ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l’AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l’AMF.

      • Article 522-1-1

        Version en vigueur du 01/07/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création ARRÊTÉ du 15 janvier 2015 - art.

        L'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement qui gère un système multilatéral de négociation :

        a) Dispose de procédures et de mécanismes assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes élevés d'ordres et de messages pour permettre un processus de négociation ordonné en période d'extrême volatilité des marchés ou de graves tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que le processus de négociation demeure ordonné dans les conditions susmentionnées ;

        b) Met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes de négociation ;

        c) Met en place et prévoit, dans ses règles de fonctionnement, des mécanismes permettant de rejeter les ordres manifestement erronés ou dépassant des seuils de volume et de prix préalablement établis ;

        d) Fixe dans ses règles les principes applicables en matière de suspension des négociations en cas de fluctuation importante du prix d'un instrument financier sur le marché ;

        e) Prévoit dans ses règles la possibilité d'annuler dans des cas exceptionnels des transactions manifestement erronées ou irrégulières et les modalités d'information du marché ;

        f) Met en place les procédures et les mécanismes garantissant que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé définis à l'article 315-67 ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché ;

        g) Prend des mesures, en particulier tarifaires, n'encourageant pas les annulations ou les modifications d'ordres, et, le cas échéant, limitant le nombre d'ordres non exécutés.

        Les obligations prévues par le présent article sont mises en œuvre en tenant compte de la nature des instruments financiers qui sont traités sur le système multilatéral de négociation, du modèle d'appariement des ordres qu'il utilise, des volumes qui y sont habituellement échangés ainsi que de la typologie des personnes qui, directement ou indirectement, y réalisent des transactions.

      • Article 522-1-1

        Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
        Création Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        Lorsque les règles du système prévoient la signature d'une convention d'admission ou d'adhésion entre le gestionnaire et les émetteurs, cette convention renvoie aux règles du système et définit, en tant que de besoin, les obligations relatives :

        1° Aux conditions générales de candidature ;

        2° A la désignation d'un ou des prestataires de services d'investissement ou d'une entité agréée par le gestionnaire qui participent à la première admission des instruments financiers concernés sur le système ;

        3° Aux diligences accomplies par les participants mentionnés au 2° ;

        4 Aux conditions de négociation et de cession des instruments financiers dans le public ;

        5° A la procédure à suivre et à la documentation à fournir au moment de l'adhésion et pendant toute la durée de la négociation des instruments financiers sur le système ;

        6° Aux conséquences de toute inexécution contractuelle.

      • Article 522-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 4 dudit règlement.

        Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système multilatéral de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

      • Article 522-2

        Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

        Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

        Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système de rendre publiques les informations visées aux articles 8, 8 bis, paragraphes 1 et 2, et 8 ter, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.

        Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système multilatéral de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

      • Article 522-3

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF autorise le gestionnaire du système à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 7 dudit règlement.

        Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

      • Article 522-4

        Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

        Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

        Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF autorise le gestionnaire du système à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas aux articles 11 et 11 bis dudit règlement.

        Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

      • Article 522-5

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le gestionnaire du système multilatéral de négociation fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.

      • Article 522-6

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions pour :

        1° identifier clairement tout conflit d’intérêts entre lui-même et le système qu’il gère, y compris avec ses actionnaires ; et

        2° gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts pour l’exploitation et le fonctionnement du système ou pour ses utilisateurs.

      • Article 522-7

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le gestionnaire du système multilatéral de négociation conclut avec chacun des membres une convention d'admission prévoyant notamment :

        1° l'obligation pour le membre de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;

        2° les mesures prises par le gestionnaire, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, pouvant aller jusqu'à la suspension du membre ou la résiliation de la convention.

      • Article 523-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le gestionnaire du système multilatéral de négociation désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

        1° La surveillance des négociations ;

        2° Le contrôle des membres du système.

        Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.

        L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-8 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.

      • Article 523-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

        Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des systèmes gérés par le gestionnaire.

      • Article 523-3

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du gestionnaire, dans les conditions prévues par les articles 512-8 à 512-12.

      • Article 523-5

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les règles du système prévoient que les membres du système horodatent les ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé dès leur réception s'ils émanent d'un donneur d'ordre, ou dès leur émission si les membres en sont eux-mêmes les émetteurs.

      • Article 523-4

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le gestionnaire du système multilatéral de négociation rend compte quotidiennement à l'AMF :

        1° des ordres reçus des membres du système multilatéral de négociation qu’il gère et des transactions effectuées en application des règles du système ;

        2° des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.

      • Article 523-6

        Version en vigueur du 10/10/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 10 octobre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

        Le gestionnaire du système rend compte quotidiennement à l'AMF :

        1° Des ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé reçus des membres du système et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;

        2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.

      • Article 523-7

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le gestionnaire du système déclare à l'AMF les transactions effectuées dans le système selon les modalités suivantes :

        1° Pour les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées dans le cadre de son système selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF ;

        2° Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, selon des modalités fixées au cas par cas pour chaque système multilatéral de négociation.

        Le gestionnaire du système indique notamment l'identité des membres ayant effectué la transaction, en précisant si ceux-ci sont intervenus pour compte propre ou pour compte de tiers lorsque les règles du système prévoient cette précision.

      • Article 523-8

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le gestionnaire du système conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées dans le cadre de leur système dans les conditions prévues à l'article 514-10.

    • Article 524-1

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Le gestionnaire du système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises peut imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles prévues aux articles L. 424-7 et D. 424-4-1 du code monétaire et financier.

    • Article 525-1

      Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

      Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

      Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :

      1° Dont les règles de fonctionnement mentionnées à l’article 521-7 sont approuvées par l’AMF à leur demande ;

      2° Qui rendent compte quotidiennement à l’AMF des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ; et

      3° qui prévoient une procédure d’offre publique obligatoire en application de l’article 235-2 lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les instruments mentionnés au 1° du II de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier.

    • Article 525-2

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      L'AMF se prononce sur les règles de fonctionnement dans les conditions fixées aux articles R*. 424-1 et R. 424-2 du code monétaire et financier.

    • Article 525-3

      Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

      Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

      Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
    • Article 525-4

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les dispositions communes à l'ensemble des systèmes multilatéraux de négociation mentionnées aux chapitres I à IV du présent titre s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation organisés.

      Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.

    • Article 525-5

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      L'information et les documents communiqués à l'AMF conformément à l'article 521-3 portent également sur le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des obligations résultant des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions définies par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

    • Article 525-6

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les gestionnaires alertent sans délai l'AMF sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs obligations et des faits dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.

      Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.

    • Article 525-7

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les règles des systèmes multilatéraux de négociation organisés prévoient également :

      1° Les procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;

      2° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les membres et les émetteurs des obligations reprises des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions définies par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

      3° Le cas échéant, la signature d’une convention d’admission ou d’adhésion entre le gestionnaire et les émetteurs. Dans ce cas, le gestionnaire du système met en place les dispositifs nécessaires lui permettant de s’assurer du respect de leurs obligations contractuelles par ces derniers. La convention prévoit les conséquences en cas d’inexécution de ces obligations.

    • Article 525-8

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      La convention mentionnée au 3° de l'article 525-7 définit également les obligations relatives aux procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle de l'émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un système multilatéral de négociation organisé.