Article 321-76
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
Au sens de la présente section, on entend par :
- " risque de contrepartie " le risque de perte pour l’OPCVM résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;
- " risque de liquidité " le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de l’OPCVM à se conformer à tout moment aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier.
- " risque de marché " le risque de perte pour l’OPCVM résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;
- " risque opérationnel " le risque de perte pour l’OPCVM résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion de portefeuille, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte de l’OPCVM ;
- “risque en matière de durabilité” un risque en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 22, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
- “facteurs de durabilité” des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 ;
- " conseil d'administration " le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent de la société de gestion de portefeuille.
Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.
Article 321-77
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.
II. - La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.
Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des OPCVM qu’elle gère.
La société de gestion de portefeuille doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article L. 533-10-1 du code monétaire et financier.
III. - La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :
a) mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;
b) veiller au respect du système de limitation des risques des OPCVM et notamment des limites sur le risque global et le risque de contrepartie des OPCVM mentionnées aux articles 411-71-1 à 411-83 ;
c) conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de chaque OPCVM géré ;
d) adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :
i) la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque OPCVM géré et le profil de risque retenu pour cet OPCVM ;
ii) le respect par chaque OPCVM géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;
iii) l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;
e) adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque OPCVM géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises ;
f) réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des contrats financiers négociés de gré à gré mentionnés à l'article 411-84.
IV. - La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.
Article 321-78
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
I. - La société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les OPCVM qu’elle gère sont exposés ou pourraient être exposés.
En particulier, la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des OPCVM.
II. - La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion de portefeuille d'évaluer, pour chaque OPCVM qu'elle gère, l'exposition de cet OPCVM au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi qu'à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour chaque OPCVM qu'elle gère.
III. - La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :
a) les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 321-81, 411-72 et 411-73 ;
b) l'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein de la société de gestion de portefeuille.
IV. - La société de gestion de portefeuille veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 321-77 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.
V. - Pour l'application des obligations relevant du présent article, la société de gestion de portefeuille prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des OPCVM qu’elle gère.
Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.
Article 321-79
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes et, le cas échéant, de déterminer le niveau toléré par elle.
Article 321-80
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille évalue, contrôle et réexamine périodiquement :
a) l'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées aux articles 321-81, 411-72 et 411-73 ;
b) la mesure dans laquelle la société de gestion de portefeuille et les personnes concernées respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées aux articles 321-81, 411-72 et 411-73 ;
c) l'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.
Article 321-81
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - La société de gestion de portefeuille adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue :
a) de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les OPCVM qu’elle gère sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés ;
b) de garantir que les limites applicables aux OPCVM en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 411-72 et 411-73 et aux articles 411-82 à 411-83.
Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu’elle gère, et conformes au profil de risque des OPCVM gérés.
II. - Aux fins du I, la société de gestion de portefeuille prend les mesures suivantes pour chaque OPCVM qu’elle gère :
a) elle met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée ;
b) elle effectue périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles ;
c) elle effectue, lorsque cela est approprié, des simulations périodiques de crise et des analyses périodiques de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les OPCVM gérés ;
d) elle établit, met en œuvre et maintient opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque OPCVM est exposé, compte tenu de tous les risques mentionnés à l'article 321-76, qui sont susceptibles d'être significatifs pour l’OPCVM, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des OPCVM soit respectée ;
e) elle s'assure que, pour chaque OPCVM, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques mentionné au d ;
f) elle établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques de l’OPCVM, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires.
III. - La société de gestion de portefeuille utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les OPCVM qu’elle gère.
Cette procédure lui permet notamment de garantir que tous les OPCVM qu’elle gère peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier.
Le cas échéant, elle effectue des simulations de crise qui lui permettent d'évaluer le risque de liquidité auquel les OPCVM sont exposés dans des circonstances exceptionnelles.
IV. - La société de gestion de portefeuille garantit que pour chaque OPCVM qu’elle gère, le profil de liquidité des investissements de l’OPCVM est conforme à la politique de remboursement figurant dans le règlement, les statuts ou le prospectus.
V. - La société de gestion de portefeuille s'assure que l’OPCVM est capable à tout moment de répondre à l'ensemble des obligations de paiement et de livraison auxquelles elle s'est engagée dans le cadre de la conclusion de contrats financiers.
VI. - La procédure de gestion des risques permet de s'assurer que la société de gestion de portefeuille respecte à tout moment les obligations mentionnées au V.