Article 321-23
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
I. - La société de gestion de portefeuille utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains, adaptés et suffisants.
II. - Elle établit et maintient opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités.
III. - Elle s'assure que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.
IV. - Elle établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux de la société de gestion de portefeuille.
V. - Elle emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.
VI. - Elle établit et maintient opérationnel un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux pertinents.
VII. - Elle enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.
VIII. - Elle s'assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.
IX. - Pour l'application des I à VIII ci-dessus, la société de gestion de portefeuille tient dûment compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services qu'elle fournit et des activités qu'elle exerce.
X. - La société de gestion de portefeuille tient compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elle se conforme aux exigences prévues aux II à IV, VI et VII ci-dessus.
XI. - Pour l'application des V et VIII ci-dessus, la société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires à l'intégration effective des risques en matière de durabilité.
Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.
Article 321-24
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.
Article 321-25
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de son activité de gestion d’un OPCVM ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.
Article 321-26
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques et procédures comptables qui lui permettent de fournir en temps utile, à la requête de l'AMF, des informations financières qui offrent une image fidèle et sincère de sa situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.
Article 321-27
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille contrôle et évalue régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs introduits en application des articles 321-23 à 321-26 et prend des mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.
Article 321-28
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un commissaire aux comptes. La société de gestion de portefeuille adresse à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes, ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.
Article 321-29
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille :
1° veille à l'emploi des politiques et procédures comptables mentionnées à l'article 321-26, de manière à assurer la protection des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM ;
2° met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif de l’OPCVM, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 du code monétaire et financier ;
3° s'assure du respect des dispositions des articles 411-24 à 411-33.
Article 321-30
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la société de gestion de portefeuille tient compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des activités qu’elle exerce.
Article 321-31
Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018
I. - La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante. Cette mission consiste à :
1° Contrôler et, de manière régulière, évaluer l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures et mesures mises en place en application de l'article 321-30, et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement de la société de gestion de portefeuille et des personnes concernées à leurs obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;
2° Conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et activités de la société de gestion afin qu'elles se conforment aux obligations professionnelles de la société de gestion de portefeuille mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier .II. - Au sens du présent titre, une personne concernée est toute personne qui est :
1° un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué, tout autre mandataire social ou agent lié mentionné à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier de la société de gestion de portefeuille ;
2° un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué ou tout autre mandataire social de tout agent lié de la société de gestion de portefeuille ;
3° un salarié de la société de gestion de portefeuille ou d'un agent lié de la société de gestion de portefeuille ;
4° une personne physique mise à disposition et placée sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou d'un agent lié de la société de gestion de portefeuille et qui participe à la gestion d'un placement collectif par la société de gestion de portefeuille ;
5° une personne physique qui participe, conformément à une délégation de gestion d'un placement collectif, à la gestion d'un placement collectif par la société de gestion de portefeuille.
Article 321-32
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Afin de permettre à la fonction de conformité de s'acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante, la société de gestion de portefeuille veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :
1° la fonction de conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
2° un responsable de la conformité et du contrôle interne est désigné et chargé de cette fonction et de l'établissement de tout rapport en lien avec la conformité, notamment du rapport mentionné à l'article 321-36 ;
3° les personnes concernées participant à la fonction de conformité ne sont pas impliquées dans l'exécution des services et activités qu'elles contrôlent ;
4° le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de conformité ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité.
Toutefois, la société de gestion de portefeuille n'est pas tenue de se conformer au 3° ou au 4° si elle est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des activités qu’elle exerce, l'obligation imposée par le 3° ou le 4° est excessive et que sa fonction de conformité continue à être efficace.
Article 321-33
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le responsable de la conformité et du contrôle interne mentionné au 2° de l'article 321-32 est titulaire d'une carte professionnelle attribuée dans les conditions définies à la section 8 du présent chapitre.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de la surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité et du contrôle interne.
Article 321-34
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Au sens de la présente section, l'instance de surveillance est le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, s'il existe, l'organe chargé de la surveillance des dirigeants mentionnés à l’article L. 532-9 du code monétaire et financier.
Article 321-35
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
La responsabilité de s'assurer que la société de gestion de portefeuille se conforme à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveillance.
En particulier, les dirigeants et, le cas échéant, l'instance de surveillance évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par la société pour se conformer à ses obligations professionnelles et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.
La société de gestion de portefeuille veille à ce que ses dirigeants :
a) soient responsables de la mise en œuvre, pour chaque OPCVM géré par la société de gestion de portefeuille, de la politique générale d'investissement définie, selon le cas, dans le prospectus, le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV ;
b) supervisent l'adoption de stratégies d'investissement pour chaque OPCVM qu’elle gère ;
c) aient la responsabilité de veiller à ce que la société de gestion de portefeuille dispose d'une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, au sens de l'article 321-31, y compris lorsque cette fonction est assurée par un tiers ;
d) s'assurent, et vérifient régulièrement, que la politique générale d'investissement, les stratégies d'investissement et les limites de risque de chaque OPCVM géré sont effectivement et correctement mises en œuvre et respectées, y compris lorsque la fonction de gestion des risques est assurée par un tiers ;
e) adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, des procédures internes adéquates pour l'adoption des décisions d'investissement concernant chaque OPCVM géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d'investissement adoptées ;
f) adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en œuvre de cette politique mentionnés à l'article 321-78, et notamment le système de limitation des risques pour chaque OPCVM géré ;
g) en application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, informent sans délai l’AMF des incidents dont la survenance est susceptible d’entrainer pour la société de gestion de portefeuille une perte ou un gain, un coût lié à la mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale, à une sanction administrative ou à une atteinte à sa réputation et résultant du non-respect des articles 321-23 à 321-26 d’un montant brut dépassant 5% de ses fonds propres réglementaires. Dans les mêmes conditions, ils informent également l’AMF de tout évènement ne permettant plus à la société de gestion de portefeuille de satisfaire aux conditions de son agrément. Ils fournissent à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent ;
h) Soient responsables de l'intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux a à f ci-dessus.
Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.
Article 321-36
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille veille à ce que ses dirigeants reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports sur la conformité, le contrôle des risques et le contrôle périodique indiquant en particulier si des mesures appropriées ont été prises en cas de défaillances.
La société de gestion de portefeuille veille également à ce que son instance de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les mêmes questions.
Ces rapports font état de la mise en œuvre des stratégies d'investissement et des procédures internes d'adoption des décisions d'investissement mentionnées aux b à e de l'article 321-35.
Article 321-37
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - La société de gestion de portefeuille s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.
II. - Elle vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 321-39 :
a) le gérant au sens de l'article 321-38 ;
b) le responsable de la conformité et du contrôle interne au sens de l’article 321-53.
III. - La société de gestion de portefeuille ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 321-39 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.
IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, la société de gestion de portefeuille dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, la société de gestion de portefeuille peut ne pas procéder à la vérification. Si elle décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, la société de gestion de portefeuille s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.
La société de gestion de portefeuille s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.
Article 321-38
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre de la gestion d'un ou plusieurs OPCVM.
Article 321-39
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
I. - Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au Il de l'article 321-37 ;
1° Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;
2° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;
3° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.
II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :
1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 321-37. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
2° Définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;
3° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;
4° définit et vérifie les modalités des examens et des modalités complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;
5° délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.
L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;
6° le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.
Article 321-40
Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023
La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par l’ensemble des porteurs de parts ou actionnaires d’OPCVM lorsqu’aucun service d’investissement ne leur est fourni à l’occasion de la souscription.
Ces porteurs de parts ou actionnaires peuvent adresser des réclamations gratuitement à la société de gestion de portefeuille.
La société de gestion de portefeuille répond à la réclamation dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.
Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des porteurs de parts ou actionnaires. Ce dispositif est doté des ressources et de l’expertise nécessaires.
Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.
Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires.
La procédure de traitement des réclamations est proportionnée à la taille et à la structure de la société de gestion de portefeuille.
Article 321-41
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille prend des mesures conformément à l'article 411-138 et établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'elle traitera correctement les réclamations des porteurs de parts ou actionnaires d'un OPCVM et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre État membre de l'Union européenne ou État partie à l’Espace économique européen. Ces mesures permettent aux porteurs de parts ou actionnaires d'un OPCVM d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État dans lequel l’OPCVM est commercialisé et de recevoir une réponse dans la même langue.
La société de gestion de portefeuille établit également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public, ou, lorsqu'elle gère un OPCVM établi dans un autre État de l'Union européenne ou État partie à l’Espace économique européen, des autorités compétentes de l'État membre d'origine de cet OPCVM.
Ces dispositions s'appliquent lorsqu’aucun service d'investissement n'est fourni à l'occasion de la souscription.
Article 321-42
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - Au sens du présent titre, on entend par " transaction personnelle " une opération réalisée par une personne concernée ou pour son compte, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° cette personne concernée agit en dehors du cadre de ses fonctions ;
2° l'opération est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes : la personne concernée elle-même, une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits, une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou commissions pour l'exécution de celle-ci.
II. - Une personne ayant des liens familiaux avec une personne concernée est l'une des personnes suivantes :
1° le conjoint de la personne concernée non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
2° les enfants sur lesquels la personne concernée exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ;
3° tout autre parent ou allié de la personne concernée résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée.
III. - La situation dans laquelle une personne a des liens étroits avec une personne concernée est une situation dans laquelle ces personnes physiques ou morales sont liées :
1° soit par une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;
2° soit par un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.
Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes.
Article 321-43
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des dispositions appropriées en vue d'interdire à toute personne concernée ou personne agissant pour le compte de celle-ci intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées définies à l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou à d'autres informations confidentielles relatives aux clients ou aux transactions conclues avec ou pour le compte des clients, d'agir comme suit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la société :
1° réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants :
a) la transaction est interdite par les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
b) la transaction suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations privilégiées ou confidentielles ;
c) la transaction est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations professionnelles de la société de gestion de portefeuille mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;
2° conseiller ou assister toute personne, en dehors du cadre de la fonction de la personne concernée, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du III de l'article 321-107 ;
3° communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de son emploi, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :
a) réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, du III de l'article 321-107 ;
b) conseiller ou assister toute personne en vue de l'exécution de cette transaction.
Article 321-44
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Pour l'application des dispositions de l'article 321-43, la société de gestion de portefeuille doit en particulier s'assurer que :
1° toutes les personnes concernées mentionnées à l'article 321-43 ont connaissance des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par la société de gestion de portefeuille en matière de transactions personnelles et de divulgation d'information en application de l'article 321-43 ;
2° la société de gestion de portefeuille est informée sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée mentionnée au premier alinéa de l'article 321-43, soit par notification de toute transaction de ce type, soit par d'autres procédures permettant à la société d'identifier ces transactions ;
Lorsque la société de gestion de portefeuille a conclu un contrat d'externalisation, elle s'assure que le prestataire de services auprès duquel la tâche ou la fonction a été externalisée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir sans délai, à sa demande, ces informations ;
3° un enregistrement de la transaction personnelle qui a été notifiée à la société de gestion de portefeuille ou que celle-ci a identifiée est conservé. Cet enregistrement mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à cette transaction.
Article 321-45
Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018
Les articles 321-43 et 321-44 ne s'appliquent pas aux transactions personnelles suivantes :
1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;
2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'un placement collectif pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ce placement collectif.Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier et ceux relevant des articles L. 214-144 à L. 214-147 du même code qui ont recours à la dérogation prévue au III de l'article R. 214-193 du même code.
Article 321-46
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts se posant lors de la gestion d'un OPCVM :
1° soit entre elle-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée à la société par une relation de contrôle, d'une part, et ses clients ou des OPCVM, d'autre part ;
2° soit entre deux OPCVM.
La présente section est applicable à l’ensemble des placements collectifs gérés par la société de gestion de portefeuille.
Article 321-47
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
I. - En vue de détecter, en application de l'article 321-46, les situations de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, la société de gestion de portefeuille prend au moins en compte l'éventualité que les personnes mentionnées à l'article 321-46 se trouvent dans l'une des situations suivantes, que celle-ci résulte de la gestion d'un OPCVM ou de l'exercice d'autres activités :
1° la société ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens de l’OPCVM ;
2° la société ou cette personne a un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou à l’OPCVM ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt de l’OPCVM au résultat ;
3° la société ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients ou d’un OPCVM par rapport aux intérêts de l’OPCVM auquel le service est fourni ;
4° la société ou cette personne exerce la même activité professionnelle pour l’OPCVM que le client ;
5° la société ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que l’OPCVM un avantage en relation avec le service fourni à l’OPCVM, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.
II. - Lorsqu'elle procède à la détection des types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un OPCVM, la société de gestion de portefeuille y inclut les types de conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'intégration des risques en matière de durabilité dans ses processus, systèmes et contrôles internes.
Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.
Article 321-48
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité.
Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d'intérêts doit également prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par la société, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.
Article 321-49
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts mise en place conformément à l'article 321-48 doit en particulier :
1° Identifier, en mentionnant les activités de gestion collective de la société de gestion de portefeuille, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts de l’OPCVM ou d'un client ou de plusieurs clients, à l'occasion de la gestion d'un OPCVM ;
2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.
II. - Les procédures et les mesures mentionnées au 2° du I sont conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts au sens du 1° du I exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités de la société de gestion de portefeuille et du groupe auquel elle appartient ainsi que de l'ampleur du risque de préjudice encouru par les clients.
Dans la mesure nécessaire et appropriée pour que la société de gestion de portefeuille assure le degré d'indépendance requis, ces procédures et ces mesures sont les suivantes :
1° des procédures efficaces en vue d'interdire ou de contrôler les échanges d'informations entre les personnes concernées exerçant des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients ;
2° une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions consistent à exercer des activités pour le compte de certains clients ou à leur fournir des services lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces personnes concernées représentent des intérêts différents, y compris ceux de la société, pouvant entrer en conflit ;
3° la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité particulière et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités ;
4° des mesures visant à interdire ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée exerce ses activités ;
5° des mesures visant à interdire ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs activités autres que la gestion collective, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts ;
6° des mesures permettant de s'assurer qu'une personne concernée ne peut qu'en cette qualité et pour le compte de la société de gestion de portefeuille fournir des prestations de conseil rémunérées à des sociétés dont les titres sont détenus dans les OPCVM gérés ou dont l'acquisition est projetée, que le paiement de ces prestations soit dû par la société concernée ou par l’OPCVM géré.
Si l'adoption ou la mise en œuvre concrète d'une ou plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, la société de gestion de portefeuille doit prendre toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.
Article 321-50
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille tient et met à jour régulièrement un registre consignant les activités de gestion collective exercés par elle ou pour son compte pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses clients ou OPCVM s'est produit ou, dans le cas d'une activité en cours, est susceptible de se produire.
Article 321-51
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par la société de gestion de portefeuille en vue de gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts de l’OPCVM ou de ses porteurs de parts ou actionnaires sera évité, les dirigeants ou l'organe interne compétent de la société de gestion de portefeuille sont informés dans les meilleurs délais afin qu'ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que la société de gestion de portefeuille agira dans tous les cas au mieux des intérêts de l’OPCVM et de ses porteurs de parts ou actionnaires.
Les porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM sont informés sur un support durable des raisons de la décision de la société de gestion de portefeuille.
Article 321-52
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Quand des placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un OPCVM, le prospectus de cet OPCVM doit prévoir cette possibilité.
Article 321-53
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Doit être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par l'AMF en application de l’article 321-62 le responsable de la conformité et du contrôle interne.
Article 321-54
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Exercent la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne les personnes mentionnées à l'article 321-91.
Article 321-55
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.
La fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.
Article 321-56
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis à l'AMF.
Article 321-57
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le dossier d'agrément est conservé à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.
Article 321-58
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.
Article 321-59
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué par l'AMF.
La société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 321-60
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsqu'une société de gestion de portefeuille a été conduite à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, elle en informe l'AMF dans le délai d'un mois.
Article 321-61
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.
Elle est tenue informée de la désignation du responsable de la conformité et du contrôle interne.
Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.
Article 321-62
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au titulaire de cette fonction. A cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 321-66 à 321-68.
Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut confier la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne à l'un de ses dirigeants effectifs au sens de l’article L. 532-9, II, 4° du code monétaire et financier. Dans ce cas, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante et dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.
Article 321-63
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :
1° de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne ;
2° qu'en application du II de l'article 321-37 la société de gestion de portefeuille a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 321-39, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 321-39 ;
3° que la société de gestion de portefeuille respecte l'article 321-32.
Article 321-64
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez une autre société de gestion de portefeuille ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que la société de gestion de portefeuille envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.
Article 321-65
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsqu'une société de gestion de portefeuille requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.
La société de gestion de portefeuille définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.
Article 321-66
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle présenté par la société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle il est appelé à exercer ses fonctions.
L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des sociétés de gestion de portefeuille.
Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des sociétés de gestion de portefeuille qui présentent des candidats.
Article 321-67
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 321-66 est composé de :
1° un responsable en exercice de la conformité, président ;
2° une personne chargée d'un service opérationnel chez une société de gestion de portefeuille ;
3° un membre des services de l'AMF.
Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.
Article 321-68
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 321-63 sont satisfaites.
Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne mais que la société de gestion de portefeuille ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que la société de gestion de portefeuille régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.
Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice de la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.
Article 321-69
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - 1° la société de gestion de portefeuille prend les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l'enregistrement rapide et correct des informations relatives à chaque opération de portefeuille mentionnées au II.
2° elle veille à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.
II. - Elle veille à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant l’OPCVM, un enregistrement d'informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de l'opération exécutée soit effectué sans délai.
L'enregistrement mentionné à l'alinéa précédent comprend :
a) le nom ou la désignation de l’OPCVM et de la personne agissant pour le compte de cet OPCVM ;
b) les détails nécessaires pour identifier l’OPCVM dont il s'agit ;
c) le volume ;
d) le type d'ordre ou d'opération ;
e) le prix ;
f) pour les ordres, la date et l'heure exacte de transmission de l'ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l'ordre a été transmis ou, pour les opérations, la date et l'heure exacte de la décision de négocier et de l'exécution de l'opération ;
g) le nom de la personne transmettant l'ordre ou exécutant l'opération ;
h) le cas échéant, les motifs d'annulation de l'ordre ;
i) pour les opérations exécutées, l'identification de la contrepartie et du lieu d'exécution au sens de l'article 321-110.
III. - 1° la société de gestion de portefeuille s'assure que l'entité à qui est confiée la centralisation des ordres de souscription et de rachat sur parts ou actions de l’OPCVM en application de l'article L. 214-13 du code monétaire et financier soit en mesure d'enregistrer rapidement et correctement toutes les informations relatives aux ordres de souscription et de rachat mentionnées au II de l'article 411-65.
2° la société de gestion de portefeuille veille à ce que le traitement électronique des données mentionnées à l'alinéa précédent se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.
Article 321-70
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille conserve les enregistrements mentionnés à l'article L. 533-8 et au 5 du I de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier pendant au moins cinq ans.
En cas de retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille, l'AMF peut exiger que celle-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.
L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger de la société de gestion de portefeuille qu’elle conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.
Lorsque la gestion de l’OPCVM est assurée par une nouvelle société de gestion de portefeuille, celle-ci doit avoir accès aux enregistrements des cinq dernières années.
Article 321-71
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :
1° l'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;
2° il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;
3° il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.
Article 321-72
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille organise, dans des conditions conformes aux lois et règlements, l'enregistrement des conversations téléphoniques :
1° des négociateurs d'instruments financiers au sens de l’article 312-21 ;
2° des personnes concernées qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité et du contrôle interne l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.
Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut délivrer une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Elle établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.
Article 321-73
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.
L'audition de l'enregistrement d'une conversation prévu à l'article 321-72 peut être effectuée par le responsable de la conformité et du contrôle interne. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.
Les personnes mentionnées à l'article 321-72 dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement sont informées des conditions dans lesquelles elles pourront écouter les enregistrements en cause.
La durée de conservation des enregistrements téléphoniques requis par le présent règlement est d'au moins six mois. Elle ne peut être supérieure à cinq ans.
Article 321-74
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans les conditions mentionnées à l'article 321-71, la société de gestion de portefeuille s'assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au I de l'article 321-31.
Article 321-75
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements.
Article 321-75-1
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille communique à l'AMF au plus tard un mois calendaire suivant la fin de chaque trimestre de l'année civile :
1. Une information relative aux indemnisations versées par la société de gestion de portefeuille aux actionnaires ou porteurs de parts des OPCVM qu'elle gère, y compris par délégation et aux clients à qui la société de gestion de portefeuille fournit un ou plusieurs services d'investissement ou services connexes. Lorsque la société de gestion de portefeuille n'a pas versé d'indemnisation au cours de la période couverte, elle en informe également l'AMF ;
2. Une information relative au non-respect par la société de gestion de portefeuille des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des OPCVM qu'elle gère, y compris par délégation, à l'exception des cas de non-respect de ces règles intervenant indépendamment de la volonté de la société de gestion de portefeuille et ne résultant pas de l'arrivée à échéance d'un instrument financier détenu par l'OPCVM.
Le présent article n'est pas applicable aux sociétés de gestion de portefeuille gérant par délégation un OPCVM lorsque la société de gestion dudit OPCVM est déjà soumise aux obligations de communication requises en application du présent article.
Article 321-76
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
Au sens de la présente section, on entend par :
- " risque de contrepartie " le risque de perte pour l’OPCVM résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;
- " risque de liquidité " le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de l’OPCVM à se conformer à tout moment aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier.
- " risque de marché " le risque de perte pour l’OPCVM résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;
- " risque opérationnel " le risque de perte pour l’OPCVM résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion de portefeuille, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte de l’OPCVM ;
- “risque en matière de durabilité” un risque en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 22, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
- “facteurs de durabilité” des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 ;
- " conseil d'administration " le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent de la société de gestion de portefeuille.
Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.
Article 321-77
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.
II. - La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.
Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des OPCVM qu’elle gère.
La société de gestion de portefeuille doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article L. 533-10-1 du code monétaire et financier.
III. - La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :
a) mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;
b) veiller au respect du système de limitation des risques des OPCVM et notamment des limites sur le risque global et le risque de contrepartie des OPCVM mentionnées aux articles 411-71-1 à 411-83 ;
c) conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de chaque OPCVM géré ;
d) adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :
i) la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque OPCVM géré et le profil de risque retenu pour cet OPCVM ;
ii) le respect par chaque OPCVM géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;
iii) l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;
e) adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque OPCVM géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises ;
f) réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des contrats financiers négociés de gré à gré mentionnés à l'article 411-84.
IV. - La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.
Article 321-78
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
I. - La société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les OPCVM qu’elle gère sont exposés ou pourraient être exposés.
En particulier, la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des OPCVM.
II. - La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion de portefeuille d'évaluer, pour chaque OPCVM qu'elle gère, l'exposition de cet OPCVM au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi qu'à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour chaque OPCVM qu'elle gère.
III. - La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :
a) les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 321-81, 411-72 et 411-73 ;
b) l'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein de la société de gestion de portefeuille.
IV. - La société de gestion de portefeuille veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 321-77 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.
V. - Pour l'application des obligations relevant du présent article, la société de gestion de portefeuille prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des OPCVM qu’elle gère.
Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.
Article 321-79
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes et, le cas échéant, de déterminer le niveau toléré par elle.
Article 321-80
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille évalue, contrôle et réexamine périodiquement :
a) l'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées aux articles 321-81, 411-72 et 411-73 ;
b) la mesure dans laquelle la société de gestion de portefeuille et les personnes concernées respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées aux articles 321-81, 411-72 et 411-73 ;
c) l'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.
Article 321-81
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - La société de gestion de portefeuille adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue :
a) de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les OPCVM qu’elle gère sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés ;
b) de garantir que les limites applicables aux OPCVM en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 411-72 et 411-73 et aux articles 411-82 à 411-83.
Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu’elle gère, et conformes au profil de risque des OPCVM gérés.
II. - Aux fins du I, la société de gestion de portefeuille prend les mesures suivantes pour chaque OPCVM qu’elle gère :
a) elle met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée ;
b) elle effectue périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles ;
c) elle effectue, lorsque cela est approprié, des simulations périodiques de crise et des analyses périodiques de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les OPCVM gérés ;
d) elle établit, met en œuvre et maintient opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque OPCVM est exposé, compte tenu de tous les risques mentionnés à l'article 321-76, qui sont susceptibles d'être significatifs pour l’OPCVM, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des OPCVM soit respectée ;
e) elle s'assure que, pour chaque OPCVM, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques mentionné au d ;
f) elle établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques de l’OPCVM, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires.
III. - La société de gestion de portefeuille utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les OPCVM qu’elle gère.
Cette procédure lui permet notamment de garantir que tous les OPCVM qu’elle gère peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier.
Le cas échéant, elle effectue des simulations de crise qui lui permettent d'évaluer le risque de liquidité auquel les OPCVM sont exposés dans des circonstances exceptionnelles.
IV. - La société de gestion de portefeuille garantit que pour chaque OPCVM qu’elle gère, le profil de liquidité des investissements de l’OPCVM est conforme à la politique de remboursement figurant dans le règlement, les statuts ou le prospectus.
V. - La société de gestion de portefeuille s'assure que l’OPCVM est capable à tout moment de répondre à l'ensemble des obligations de paiement et de livraison auxquelles elle s'est engagée dans le cadre de la conclusion de contrats financiers.
VI. - La procédure de gestion des risques permet de s'assurer que la société de gestion de portefeuille respecte à tout moment les obligations mentionnées au V.
Article 321-82
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Pour chaque OPCVM qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.
L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.
Article 321-83
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et à la diversité des activités qu'elle exerce, la société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante de ses autres fonctions et activités et dont les responsabilités sont les suivantes :
1° établir et maintenir opérationnel un programme de contrôle périodique visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et dispositifs de la société de gestion de portefeuille ;
2° formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au 1° ;
3° vérifier le respect de ces recommandations ;
4° fournir des rapports sur les questions de contrôle périodique conformément à l'article 321-36.
Article 321-84
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 321-85 et un contrôle périodique décrit à l'article 321-83.
Article 321-85
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au I de l'article 321-31, le dispositif de contrôle mentionné à l'article 321-27 et le dispositif de contrôle des risques prévu aux articles 321-76 à 321-81.
Article 321-86
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.
Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.
Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 321-90, par des personnes qui lui sont dédiées.
Article 321-87
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le responsable de la conformité et du contrôle interne est en charge de la fonction de conformité mentionnée au I de l'article 321-31, du contrôle permanent mentionné à l'article 321-85 et du contrôle périodique mentionné à l'article 321-83.
Article 321-88
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque la société de gestion de portefeuille établit une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante en application de l'article 321-83, cette fonction est confiée à un responsable du contrôle périodique différent du responsable de la fonction de conformité et de contrôle permanent.
Article 321-89
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille peut confier la responsabilité du contrôle permanent, hors conformité, et la responsabilité de la conformité à deux personnes différentes.
Article 321-90
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque le dirigeant exerce la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, il est également responsable du contrôle périodique et du contrôle permanent hors conformité.
Article 321-91
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Sont titulaires de la carte professionnelle :
1° le responsable mentionné à l'article 321-87 ;
2° le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 321-88 ;
3° le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 321-89 et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.
Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe.
L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.
Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 321-88 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.
Article 321-92
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité et du contrôle interne de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.
Article 321-93
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque la société de gestion de portefeuille confie à un tiers l'exécution de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes pour la fourniture d'un service ou l'exercice d'activités, elle prend des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.
L'externalisation de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ne doit pas être faite de manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne et qui empêche l'AMF de contrôler que la société de gestion de portefeuille respecte bien toutes ses obligations.
Toute externalisation d'une ampleur telle que la société de gestion de portefeuille serait transformée en boîte aux lettres doit être considérée comme contrevenant aux conditions que la société de gestion de portefeuille est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément.
Article 321-94
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'externalisation consiste en tout accord, quelle que soit sa forme, entre la société de gestion de portefeuille et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de la société de gestion de portefeuille elle-même.
Article 321-95
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - Une tâche ou fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement soit à la capacité de la société de gestion de portefeuille de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, soit à ses performances financières, soit à la continuité de ses activités.
II. - Sans préjudice de l'appréciation de toute autre tâche ou fonction, les tâches ou fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des tâches ou fonctions essentielles ou importantes :
1° la fourniture au bénéfice de la société de gestion de portefeuille de services de conseil et autres services ne faisant pas partie des services d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de la société de gestion de portefeuille ;
2° l'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.
Article 321-96
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
I. - La société de gestion de portefeuille qui externalise une tâche ou fonction opérationnelle demeure pleinement responsable du respect de toutes ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et se conforme en particulier aux conditions suivantes :
1° l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants ;
2° l'externalisation ne modifie ni les relations de la société de gestion de portefeuille avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci ;
3° l'externalisation n'altère pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément.
II. - La société de gestion de portefeuille agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elle conclut, applique ou met fin à un contrat d'externalisation d'une tâche ou fonction opérationnelle essentielle ou importante.
La société de gestion de portefeuille est en particulier tenue de prendre toutes les mesures pour que les conditions suivantes soient remplies :
1° le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité et des éventuelles habilitations requises pour exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle ;
2° le prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace. A cet effet, la société de gestion de portefeuille définit des méthodes d'évaluation du niveau de performance du prestataire de services ;
3° le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des tâches ou fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques découlant de l'externalisation ;
4° la société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches ou fonctions de manière efficace ou conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;
5° la société de gestion de portefeuille conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les tâches ou fonctions externalisées et gère les risques découlant de l'externalisation, et procède au contrôle de ces tâches et à la gestion de ces risques. Pour l'application de cette disposition, la société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires à l'intégration effective des risques en matière de durabilité ;
6° le prestataire de services informe la société de gestion de portefeuille de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière efficace et conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;
7° les modalités de résiliation du contrat d'externalisation à l'initiative de l'une quelconque des parties doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité des activités exercées ;
8° le prestataire de services coopère avec l'AMF pour tout ce qui concerne les tâches ou fonctions externalisées ;
9° la société de gestion de portefeuille, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes ont un accès effectif aux données relatives aux tâches ou fonctions externalisées et aux locaux professionnels du prestataire de services ;
10° le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à la société de gestion de portefeuille ou à ses clients ;
11° la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services établissent, mettent en place et gardent opérationnel un plan d'urgence permettant le rétablissement de l'activité après un sinistre et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la tâche ou la fonction externalisée.
III. - Les droits et obligations respectifs de la société de gestion de portefeuille et du prestataire de services sont clairement définis dans un contrat.
IV. - Pour définir les modalités d'application du présent article, lorsque la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services appartiennent au même groupe, la société de gestion de portefeuille peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.
V. - La société de gestion de portefeuille fournit à l'AMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les tâches ou fonctions externalisées sont effectuées conformément aux exigences du présent livre.
Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.
Article 321-97
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d’un OPCVM, elle doit respecter les conditions suivantes :
1° elle doit informer sans délai l'AMF de l'existence de la délégation. Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou État partie à l’Espace économique européen, l'AMF transmet sans délai les informations aux autorités compétentes de l'État d'origine dudit OPCVM ;
2° la délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF de la société de gestion de portefeuille délégante et, en particulier, elle n'empêche pas la société de gestion de portefeuille d'agir, ni l’OPCVM d'être géré, au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM ;
3° la gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne agréée aux fins de la gestion d'actifs ; la délégation doit être conforme aux critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion de portefeuille délégante.
Au sens du présent paragraphe, sont réputés être agréés aux fins de la gestion d'actifs :
a) les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM ou des FIA ;
b) les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
c) les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
d) les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° la gestion financière ne peut être déléguée à une personne établie dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen que dans les conditions prévues au 3° et lorsque la coopération entre l'AMF et les autorités de surveillance de cet Etat est assurée ;
5° la délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts ; aucune délégation de gestion financière ne peut être confiée au dépositaire ;
6° la société de gestion de portefeuille a mis en place des mesures permettant à ses dirigeants de contrôler effectivement et à tout moment l'activité du délégataire ;
7° la délégation de gestion n'empêche pas les dirigeants de la société de gestion de portefeuille de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire ni de résilier le contrat de délégation avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM ;
8° le délégataire doit être qualifié et capable d'exercer les fonctions déléguées ;
9° le prospectus de l’OPCVM doit énumérer les fonctions pour lesquelles l'AMF a permis à la société de gestion de portefeuille de déléguer la gestion conformément au présent article.
Le fait que la société de gestion de portefeuille ait délégué des fonctions à des tiers n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire.
Elle ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.
La société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d'un accord avec eux, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à cet accord.