Article 321-46
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts se posant lors de la gestion d'un OPCVM :
1° soit entre elle-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée à la société par une relation de contrôle, d'une part, et ses clients ou des OPCVM, d'autre part ;
2° soit entre deux OPCVM.
La présente section est applicable à l’ensemble des placements collectifs gérés par la société de gestion de portefeuille.
Article 321-47
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
I. - En vue de détecter, en application de l'article 321-46, les situations de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, la société de gestion de portefeuille prend au moins en compte l'éventualité que les personnes mentionnées à l'article 321-46 se trouvent dans l'une des situations suivantes, que celle-ci résulte de la gestion d'un OPCVM ou de l'exercice d'autres activités :
1° la société ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens de l’OPCVM ;
2° la société ou cette personne a un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou à l’OPCVM ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt de l’OPCVM au résultat ;
3° la société ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients ou d’un OPCVM par rapport aux intérêts de l’OPCVM auquel le service est fourni ;
4° la société ou cette personne exerce la même activité professionnelle pour l’OPCVM que le client ;
5° la société ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que l’OPCVM un avantage en relation avec le service fourni à l’OPCVM, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.
II. - Lorsqu'elle procède à la détection des types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un OPCVM, la société de gestion de portefeuille y inclut les types de conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'intégration des risques en matière de durabilité dans ses processus, systèmes et contrôles internes.
Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.