Article 321-33
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le responsable de la conformité et du contrôle interne mentionné au 2° de l'article 321-32 est titulaire d'une carte professionnelle attribuée dans les conditions définies à la section 8 du présent chapitre.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de la surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité et du contrôle interne.