Article 241-6
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, tout émetteur recourant à une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré cette pratique de marché admise en application du règlement précité.
Article 241-7
Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016
Par dérogation au I de l'article 241-4, tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'une pratique de marché admise par l'AMF déclare ces transactions à l'AMF et les publie dans les conditions prévues par la pratique de marché admise concernée et selon des modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.