Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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    • Article 241-1

      Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021

      Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art.

      Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés dont les titres de capital font l'objet d'une demande d'admission ou sont admis sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont les titres de capital font l'objet d'une demande de négociation ou sont négociés sur un système multilatéral de négociation et qui réalisent un rachat de leurs titres en application des articles L. 22-10-62, L. 225-209-2 et L. 225-217 du code de commerce.

      Elles sont également applicables à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au premier alinéa, émis sur le fondement d'un droit étranger, font l'objet d'une demande d'admission ou sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou font l'objet d'une demande de négociation ou sont négociés sur un système multilatéral de négociation.

    • Article 241-2

      Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

      Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

      I. - Avant le début des opérations dans le cadre d'un programme de rachat de ses titres, tout émetteur publie, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le descriptif du programme conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016.

      II. - Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification de l'une des informations énumérées dans le descriptif doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées à l'article 221-3.

    • Article 241-3

      Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

      Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

      L'émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel, ou le document de base comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article 241-2.

      L'émetteur diffuse, conformément à l'article 221-3, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ce descriptif.

    • Article 241-4

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 4 décembre 2025 - art.

      I. - Tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat dans les conditions de l'article 5 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) déclare ces transactions à l'AMF, si celle-ci est l'autorité compétente du marché pertinent en termes de liquidité comme prévu à l'article 26, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, par voie électronique selon des modalités définies dans une instruction de l'AMF. Ces déclarations font l'objet d'une diffusion effective et intégrale au sens de l'article 221-3 sous une forme agrégée.

      II. - Tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat déclare mensuellement ces transactions à l'AMF par voie électronique selon des modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.

    • Article 241-5

      Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016

      Les personnes détenant, seules ou de concert, plus de 10 % du capital de l'émetteur ainsi que les dirigeants de celui-ci informent mensuellement l'AMF du nombre de titres qu'ils ont cédés à l'émetteur.

    • Article 241-6

      Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

      Modifié par Arrêté du 12 février 2019 - art.

      Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, tout émetteur recourant à une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré cette pratique de marché admise en application du règlement précité.

    • Article 241-7

      Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016

      Modifié par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.

      Par dérogation au I de l'article 241-4, tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'une pratique de marché admise par l'AMF déclare ces transactions à l'AMF et les publie dans les conditions prévues par la pratique de marché admise concernée et selon des modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.

  • Article 241-6

    Version en vigueur du 19/01/2006 au 19/04/2013Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 19 avril 2013

    Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

    Au plus tard lors de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle, les émetteurs affectent les titres de capital acquis avant le 13 octobre 2004 et possédés directement ou indirectement au sens du premier alinéa de l'article L. 225-210 du code de commerce, soit aux objectifs prévus par le règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, soit aux pratiques de marché admises par l'AMF.

    Les émetteurs peuvent également, dans le même délai, décider de céder ces titres par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante par rapport à eux. Une instruction de l'AMF précise les conditions générales d'exécution de ces cessions et les modalités de l'information dont elles font l'objet.