Article 323-58
Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016
Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.
Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-53.
La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :
1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;
2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;
3° La liste des contrats cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-53. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.
Le dépositaire adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-53, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par l'organisme de titrisation ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.
Article 323-59
Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016
Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs et sur les dépôts. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.
Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-53.
La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :
1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;
2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués auprès d'un autre établissement ;
3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.
Article 323-59-1
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Au titre de la fonction de garde des créances mentionnée au 2° de l'article 323-44, le dépositaire :
1. Détermine la fréquence et la portée des vérifications relatives à l'existence des créances sur la base d'échantillons et prévoit des vérifications proportionnées au risque d'inexistence des créances qui prennent a minima en compte les critères suivants :
a) Le nombre de créances acquises par l'organisme ;
b) La fréquence d'acquisition des créances par l'organisme ;
c) Le cumul de tâches effectuées par le cédant, telles que celles liées au recouvrement des créances ;
d) Le fait que le cédant soit soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces ;
e) L'existence d'une notification des cessions de créances aux débiteurs ou d'une acceptation de cette cession par le débiteur ;
f) L'existence d'un compte d'affectation spécial, au sens de l'article L. 214-173 du code monétaire et financier ;
g) La conservation des actes dont résultent les créances par le cédant ou l'entité responsable du recouvrement des créances, mentionnée à l'article L. 214-175-5 du code monétaire et financier ;
h) La concentration des créances acquises par l'organisme auprès d'un même cédant ;
2. Etablit et met en œuvre des dispositions efficaces, adaptées à la nature des créances, en particulier selon que les créances existent ou non à la date de vérification, afin de se conformer aux obligations visées au paragraphe 1. En particulier, le dépositaire définit par écrit et met en œuvre une politique de contrôle permettant de justifier la fréquence et la portée des vérifications réalisées ;
3. Contrôle régulièrement l'efficacité de ses dispositions et de sa politique de contrôle afin d'en déceler les défaillances et d'y remédier le cas échéant ;
4. Réexamine annuellement sa politique en matière de contrôle. Il réexamine également cette politique chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur le risque d'inexistence des créances détenues par l'organisme de titrisation.
Article 323-59-2
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Au titre de la fonction de contrôle des autres actifs mentionnée au 3° de l'article 323-44, le dépositaire applique les dispositions de l'article 323-59-1 à l'égard des créances cédées ou acquises autrement que par bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, ainsi qu'aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés.