Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 323-42

    Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

    Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

    Le présent chapitre s'applique aux organismes de titrisation relevant du I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, et dans les conditions du III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions du présent chapitre dans leur rédaction applicable avant la date de publication du présent règlement [(date de l'arrêté d'homologation)].

    Aux fins du présent chapitre, les références aux parts ou actions figurant dans le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplacées par une référence aux parts, actions ou titres de créance.

    • Article 323-43

      Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

      En application du I de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l'organisme de titrisation et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts, d'actions ou de titres de créance émis par l'organisme de titrisation, ou en leur nom lors de la souscription de ces parts, actions ou titres de créance aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées sur des comptes d'espèces ouverts au nom de l'organisme de titrisation auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

      1. Une banque centrale ;

      2. Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      3. Une banque agréée dans un pays tiers ;

      4. La Caisse des dépôts et consignations ou une autre entité de la même nature que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union européenne et sont effectivement appliquées, et qui garantit notamment le respect des principes énoncés à l'article 312-6.

      Aux fins du présent article, le dépositaire applique les articles 85 à 87 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

    • Article 323-44

      Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

      Au titre de la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnée à l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le dépositaire :

      1. Conserve les instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation et veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom de l'organisme de titrisation ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'organisme de titrisation, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'organisme de titrisation ;

      2. Détient les bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, effectue la tenue de registre des créances et en vérifie l'existence et, sous réserve des dispositions de l'article L. 214-175-5 du même code, détient les actes dont résultent ces créances ;

      3. Tient, en application du 3° du II de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le registre des autres actifs de l'organisme de titrisation et vérifie leur propriété par l'organisme de titrisation sur la base des informations ou des documents fournis par l'organisme de titrisation ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.

      Pour l'application des 1° et 3° du présent article, le dépositaire applique les dispositions des articles 88 à 90 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

      Les conditions dans lesquelles est constatée la perte, par le dépositaire ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, d'instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier et celles dans lesquelles cette perte n'engage pas la responsabilité du dépositaire à l'égard de l'organisme de titrisation ou des porteurs de parts, d ‘ actions ou de titres de créance sont précisées par les articles 100 et 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

    • Article 323-45

      Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

      La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation est soumise aux dispositions du chapitre Ier du présent titre.

    • Article 323-46

      Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

      La tenue de position consiste à établir un registre des actifs mentionnés au 3° de l'article 323-44. Ce registre identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.

    • Article 323-47

      Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

      En application de l'article L. 214-175-2 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à la régularité des décisions de la société de gestion applicables à l'organisme de titrisation dans les conditions mentionnées aux articles 323-60 à 323-64.

      Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.

      • Article 323-48

        Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

        Créé par Arrêté du 6 avril 2016 - art.



        Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Ce cahier des charges est tenu à la disposition de l'AMF.

      • Article 323-49

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

        Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.

        Aux fins du présent article, le dépositaire applique les dispositions des articles 92 et 95 à 97 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. Le dépositaire applique également les dispositions de l'article 93 du même règlement, relatives à la souscription, à l'émission et à la vente de parts ou actions.

      • Article 323-50

        Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

        Créé par Arrêté du 6 avril 2016 - art.



        Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.

      • Article 323-51

        Version en vigueur du 17/04/2016 au 23/04/2021Version en vigueur du 17 avril 2016 au 23 avril 2021

        Abrogé par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1
        Créé par Arrêté du 6 avril 2016 - art.



        L'activité de dépositaire d'organisme de titrisation est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'organisme de titrisation du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'organisme de titrisation s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.

      • Article 323-52

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

        Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans les livres du dépositaire.

        Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'organisme de titrisation ou, deux semaines à compter de la réception de l'inventaire produit par la société de gestion, si l'échéance de ce délai est postérieure, le dépositaire atteste :

        1° De l'existence des actifs dont il assure la conservation ;

        2° Des positions des autres actifs mentionnés au 2° et au 3° de l'article 323-44 figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-44.

        Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article 323-53, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné à l'article 322-12.

      • Article 323-53

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

        Une convention écrite en vertu de laquelle le dépositaire est désigné en application du I de l'article L. 214-175-2 du code monétaire et financier, est établie entre d'une part, le dépositaire et d'autre part, l'organisme de titrisation ou, le cas échéant, la société de gestion agissant au nom et pour le compte de l'organisme de titrisation. Cette convention comporte au moins les clauses suivantes :

        1° Une description des procédures, y compris celles relatives à la conservation, qui seront adoptées pour chaque type d'actif de l'organisme de titrisation confié au dépositaire ;

        2° Une description des procédures qui seront suivies si l'organisme de titrisation envisage de modifier son règlement ou ses statuts ou son prospectus, précisant lorsque le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l'accord préalable du dépositaire ;

        3° Une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à l'organisme de titrisation toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l'exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et procédures mis en œuvre pour permettre à l'organisme de titrisation de disposer d'un accès rapide et fiable aux informations relatives à ses comptes ;

        4° Une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter de ses missions ;

        5° Une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s'informer de la manière dont l'organisme de titrisation mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place ;

        6° Une description des procédures au moyen desquelles l'organisme de titrisation peut examiner le respect par le dépositaire de ses obligations contractuelles ;

        7° Les éléments suivants relatifs à l'échange d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux :

        a) Une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'organisme de titrisation et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission et l'annulation de ses parts, actions et titres de créance ;

        b) Les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;

        c) Des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant ;

        8° Lorsque les parties prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, elles font figurer au moins les éléments suivants dans cet accord ;

        a) L'engagement, de la part de chaque partie à l'accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés pour s'acquitter de leurs missions respectives ;

        b) L'engagement que, sur demande de l'une des parties, l'autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers ;

        c) Une déclaration selon laquelle la responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde, sauf s'il est déchargé lui-même de sa responsabilité conformément aux dispositions du III de l'article L. 214-175-6 du code monétaire et financier ;

        9° Les éléments suivants relatifs aux modifications et à l'annulation éventuelles de cet accord :

        a) La durée de validité de l'accord ;

        b) Les conditions dans lesquelles l'accord peut être modifié ou résilié ;

        c) Les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d'un autre dépositaire et, en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire ;

        10° Dans le cas où les parties à l'accord conviennent de transmettre par voie électronique tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, l'accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées ;

        11° Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs organismes de titrisation gérés par la société de gestion. Dans ce cas, la liste des organismes de titrisation concernés figure dans l'accord ;

        12° La convention comporte également les clauses figurant aux points b, h, n, o et p du paragraphe 1 et celle figurant au paragraphe 6 de l'article 83 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

        Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs organismes de titrisation gérés par la société de gestion et peuvent faire figurer tout ou partie des informations relatives aux moyens et procédures mentionnées ci-dessus dans un accord écrit distinct du présent accord.

        Les parties peuvent faire figurer les informations relatives aux moyens et procédures mentionnées aux 3° et 4° dans un accord écrit distinct du présent accord.

      • Article 323-54

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

        Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou de la novation entraînant substitution du dépositaire de l'organisme de titrisation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-53, selon le cas, l'ancien dépositaire transfère sans délai au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments d'information relatifs à la garde des actifs de l'organisme.

        L'ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille ainsi qu'au nouveau dépositaire l'inventaire mentionné à l'article 323-52.

      • Article 323-55

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

        Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

        Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de position des contrats financiers et des espèces concernés.

        Cette convention prévoit :

        1° La liste des contrats financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ;

        2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'organisme de titrisation ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

        3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

      • Article 323-56

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

        Le dépositaire peut déléguer à un ou plusieurs tiers tout ou partie des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées au 1° et au 3° de l'article 323-44, dans les conditions définies par l'article 323-32. Lorsque la délégation à un tiers concerne des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées au 1° de l'article 322-44, ce tiers est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

        Lorsqu'il délègue ces tâches le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le délégataire.

        Chaque délégataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son commissaire aux comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans ses livres.

        La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il délègue à un tiers tout ou partie des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées aux 1° et au 3° de l'article 323-44.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, le dépositaire peut s'exonérer de sa responsabilité dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-175-6 du code monétaire et financier et à l'article 102 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

      • Article 323-57

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

        Le dépositaire ne peut déléguer le contrôle de la régularité des décisions de l'organisme de titrisation ni les fonctions exercées conformément au I, au 2° du II et au III de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier.

      • Article 323-58

        Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

        Créé par Arrêté du 6 avril 2016 - art.



        Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

        Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

        La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

        1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;

        2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;

        3° La liste des contrats cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-53. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.

        Le dépositaire adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-53, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par l'organisme de titrisation ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.

      • Article 323-59

        Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

        Créé par Arrêté du 6 avril 2016 - art.



        Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs et sur les dépôts. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

        Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

        La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

        1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

        2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués auprès d'un autre établissement ;

        3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

      • Article 323-59-1

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Créé par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-59-1

        Au titre de la fonction de garde des créances mentionnée au 2° de l'article 323-44, le dépositaire :

        1. Détermine la fréquence et la portée des vérifications relatives à l'existence des créances sur la base d'échantillons et prévoit des vérifications proportionnées au risque d'inexistence des créances qui prennent a minima en compte les critères suivants :

        a) Le nombre de créances acquises par l'organisme ;

        b) La fréquence d'acquisition des créances par l'organisme ;

        c) Le cumul de tâches effectuées par le cédant, telles que celles liées au recouvrement des créances ;

        d) Le fait que le cédant soit soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces ;

        e) L'existence d'une notification des cessions de créances aux débiteurs ou d'une acceptation de cette cession par le débiteur ;

        f) L'existence d'un compte d'affectation spécial, au sens de l'article L. 214-173 du code monétaire et financier ;

        g) La conservation des actes dont résultent les créances par le cédant ou l'entité responsable du recouvrement des créances, mentionnée à l'article L. 214-175-5 du code monétaire et financier ;

        h) La concentration des créances acquises par l'organisme auprès d'un même cédant ;

        2. Etablit et met en œuvre des dispositions efficaces, adaptées à la nature des créances, en particulier selon que les créances existent ou non à la date de vérification, afin de se conformer aux obligations visées au paragraphe 1. En particulier, le dépositaire définit par écrit et met en œuvre une politique de contrôle permettant de justifier la fréquence et la portée des vérifications réalisées ;

        3. Contrôle régulièrement l'efficacité de ses dispositions et de sa politique de contrôle afin d'en déceler les défaillances et d'y remédier le cas échéant ;

        4. Réexamine annuellement sa politique en matière de contrôle. Il réexamine également cette politique chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur le risque d'inexistence des créances détenues par l'organisme de titrisation.

      • Article 323-59-2

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Créé par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-59-2


        Au titre de la fonction de contrôle des autres actifs mentionnée au 3° de l'article 323-44, le dépositaire applique les dispositions de l'article 323-59-1 à l'égard des créances cédées ou acquises autrement que par bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, ainsi qu'aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés.

    • Article 323-60

      Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

      Créé par Arrêté du 6 avril 2016 - art.



      Le dépositaire d'organisme de titrisation met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :

      1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'organisme de titrisation et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces.

      A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification de la diffusion des informations réglementaires aux porteurs ou actionnaires par la société de gestion.

      2° De prendre connaissance du système comptable de l'organisme de titrisation ;

      3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

      Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-61.

    • Article 323-61

      Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-59-2

      En application de l'article 323-47, le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

      Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :

      1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

      2° Le montant minimum de l'actif ;

      3° La périodicité de valorisation de l'organisme de titrisation ;

      4° Les règles et procédures de calcul de la valeur des parts, des actions ou des titres de créance de l'organisme de titrisation ;

      5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'organisme de titrisation ;

      6° Les éléments spécifiques à certains types d'organismes de titrisation ;

      7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.

      La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'organisme de titrisation.

      Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.

      Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

      Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables de l'organisme de titrisation. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

    • Article 323-62

      Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-59-2

      La société de gestion de portefeuille informe le dépositaire de tout changement relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-53.

      La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant tout changement significatif relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention conclue entre l'organisme ou sa société de gestion et le dépositaire en application de l'article 323-53 .

    • Article 323-63

      Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

      Créé par Arrêté du 6 avril 2016 - art.



      Le dépositaire d'organisme de titrisation met en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de l'organisme de titrisation.

    • Article 323-64

      Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

      Créé par Arrêté du 6 avril 2016 - art.



      Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de l'organisme de titrisation sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation.