Article 323-48
Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016
Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Ce cahier des charges est tenu à la disposition de l'AMF.Article 323-49
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.
Aux fins du présent article, le dépositaire applique les dispositions des articles 92 et 95 à 97 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. Le dépositaire applique également les dispositions de l'article 93 du même règlement, relatives à la souscription, à l'émission et à la vente de parts ou actions.
Article 323-50
Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016
Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.Article 323-51
Version en vigueur du 17/04/2016 au 23/04/2021Version en vigueur du 17 avril 2016 au 23 avril 2021
Abrogé par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1
Créé par Arrêté du 6 avril 2016 - art.
L'activité de dépositaire d'organisme de titrisation est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'organisme de titrisation du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'organisme de titrisation s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.Article 323-52
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans les livres du dépositaire.
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'organisme de titrisation ou, deux semaines à compter de la réception de l'inventaire produit par la société de gestion, si l'échéance de ce délai est postérieure, le dépositaire atteste :
1° De l'existence des actifs dont il assure la conservation ;
2° Des positions des autres actifs mentionnés au 2° et au 3° de l'article 323-44 figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-44.
Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article 323-53, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné à l'article 322-12.
Article 323-53
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Une convention écrite en vertu de laquelle le dépositaire est désigné en application du I de l'article L. 214-175-2 du code monétaire et financier, est établie entre d'une part, le dépositaire et d'autre part, l'organisme de titrisation ou, le cas échéant, la société de gestion agissant au nom et pour le compte de l'organisme de titrisation. Cette convention comporte au moins les clauses suivantes :
1° Une description des procédures, y compris celles relatives à la conservation, qui seront adoptées pour chaque type d'actif de l'organisme de titrisation confié au dépositaire ;
2° Une description des procédures qui seront suivies si l'organisme de titrisation envisage de modifier son règlement ou ses statuts ou son prospectus, précisant lorsque le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l'accord préalable du dépositaire ;
3° Une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à l'organisme de titrisation toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l'exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et procédures mis en œuvre pour permettre à l'organisme de titrisation de disposer d'un accès rapide et fiable aux informations relatives à ses comptes ;
4° Une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter de ses missions ;
5° Une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s'informer de la manière dont l'organisme de titrisation mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place ;
6° Une description des procédures au moyen desquelles l'organisme de titrisation peut examiner le respect par le dépositaire de ses obligations contractuelles ;
7° Les éléments suivants relatifs à l'échange d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux :
a) Une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'organisme de titrisation et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission et l'annulation de ses parts, actions et titres de créance ;
b) Les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;
c) Des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant ;
8° Lorsque les parties prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, elles font figurer au moins les éléments suivants dans cet accord ;
a) L'engagement, de la part de chaque partie à l'accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés pour s'acquitter de leurs missions respectives ;
b) L'engagement que, sur demande de l'une des parties, l'autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers ;
c) Une déclaration selon laquelle la responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde, sauf s'il est déchargé lui-même de sa responsabilité conformément aux dispositions du III de l'article L. 214-175-6 du code monétaire et financier ;
9° Les éléments suivants relatifs aux modifications et à l'annulation éventuelles de cet accord :
a) La durée de validité de l'accord ;
b) Les conditions dans lesquelles l'accord peut être modifié ou résilié ;
c) Les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d'un autre dépositaire et, en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire ;
10° Dans le cas où les parties à l'accord conviennent de transmettre par voie électronique tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, l'accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées ;
11° Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs organismes de titrisation gérés par la société de gestion. Dans ce cas, la liste des organismes de titrisation concernés figure dans l'accord ;
12° La convention comporte également les clauses figurant aux points b, h, n, o et p du paragraphe 1 et celle figurant au paragraphe 6 de l'article 83 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs organismes de titrisation gérés par la société de gestion et peuvent faire figurer tout ou partie des informations relatives aux moyens et procédures mentionnées ci-dessus dans un accord écrit distinct du présent accord.
Les parties peuvent faire figurer les informations relatives aux moyens et procédures mentionnées aux 3° et 4° dans un accord écrit distinct du présent accord.
Article 323-54
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou de la novation entraînant substitution du dépositaire de l'organisme de titrisation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-53, selon le cas, l'ancien dépositaire transfère sans délai au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments d'information relatifs à la garde des actifs de l'organisme.
L'ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille ainsi qu'au nouveau dépositaire l'inventaire mentionné à l'article 323-52.
Article 323-55
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.
Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de position des contrats financiers et des espèces concernés.
Cette convention prévoit :
1° La liste des contrats financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ;
2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'organisme de titrisation ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;
3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.
Article 323-56
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Le dépositaire peut déléguer à un ou plusieurs tiers tout ou partie des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées au 1° et au 3° de l'article 323-44, dans les conditions définies par l'article 323-32. Lorsque la délégation à un tiers concerne des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées au 1° de l'article 322-44, ce tiers est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
Lorsqu'il délègue ces tâches le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le délégataire.
Chaque délégataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son commissaire aux comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans ses livres.
La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il délègue à un tiers tout ou partie des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées aux 1° et au 3° de l'article 323-44.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le dépositaire peut s'exonérer de sa responsabilité dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-175-6 du code monétaire et financier et à l'article 102 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
Article 323-57
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Le dépositaire ne peut déléguer le contrôle de la régularité des décisions de l'organisme de titrisation ni les fonctions exercées conformément au I, au 2° du II et au III de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier.