Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 217-1

    Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

    Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

    En cas d'offre réalisée par l'intermédiaire d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'émetteur est soumis aux dispositions de l'article 217-1 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté susmentionné :


    -soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;

    -soit jusqu'à ce que le conseiller en investissements participatifs par l'intermédiaire duquel l'offre est réalisée ait obtenu son agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;


    la première des deux dates étant retenue.

  • Article 217-2

    Version en vigueur depuis le 21/07/2018Version en vigueur depuis le 21 juillet 2018

    Créé par Arrêté du 11 juillet 2018 - art.

    Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d'information présentant les informations mentionnées à l'article 217-1, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur la décision d'investissement et survient ou est constaté entre le début de l'offre et la clôture de l'offre, donne lieu à l'établissement d'un document d'information modifié. Le contenu du document d'information modifié ainsi que l'ordre des informations y figurant doivent être conformes aux modèles figurant dans une instruction de l'AMF.

    Ce document est transmis et téléchargeable selon les mêmes modalités que le document d'information initial.

    Le document d'information modifié est aussi transmis par courrier électronique aux investisseurs qui ont versé le montant de leur souscription avant réception du document d'information modifié. Ce document indique, en préambule, selon quelles modalités les investisseurs peuvent demander l'annulation de leur décision de souscrire et le remboursement intégral du montant correspondant. Le cas échéant, ce document indique clairement qu'en l'absence d'une telle demande dans le délai raisonnable indiqué dans le document, les souscriptions reçues préalablement à la publication du document modifié seront réputées confirmées.

    Une instruction précise les modalités d'application du présent article.