Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 424-12

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Les frais supportés par un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié tels que décrits au 2° de l'article 422-72 sont complétés, le cas échéant, par la liste des frais liés au fonctionnement du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié pris en charge par l'entreprise.

  • Article 424-13

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le prospectus des FCPE et des SICAV d'actionnariat salarié est constitué du règlement ou des statuts dont le contenu, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.

  • Article 424-14

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Une instruction de l'AMF précise les documents d'information que le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié doit tenir à la disposition des porteurs sur le FIA ou l'OPCVM dans lequel il ou elle investit plus de 50 % de son actif.

    Lorsqu'un tel FIA ou OPCVM investit dans des parts ou actions d'autres FIA ou OPCVM, le document d'information clé pour l'investisseur précise, selon le cas, si le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié est investi à plus de 50 % en parts ou actions d'un même FIA ou OPCVM et mentionne la dénomination de ces FIA ou OPCVM.

  • Article 424-15

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Les FCPE et les SICAV d'actionnariat salarié publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois, à l'exception des FCPE régis par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3332-17 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an, sachant qu'elle ne saurait être calculée plus d'une fois par trimestre, et des FCPE régis par l'article L. 3332-16 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an.