Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 424-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

    Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-166 du code monétaire et financier, à l'exception des alinéas 2 à 4 du I et du II de l'article 422-7, des alinéas 2 à 4 du I et du II de l'article 422-11.

    Le premier alinéa de l'article 422-21, les articles 422-22, 422-42 à 422-47 et 422-83 et le premier alinéa du I et le premier alinéa du II de l'article 422-101 ne sont pas applicables aux fonds d'épargne salariale.

    Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2022 (NOR : ECOT2232446A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 424-2

      Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020

      Modifié par Arrêté du 10 avril 2020 - art.

      I. - L'agrément d'une SICAV d'actionnariat salarié ou d'un FCPE est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par l'instruction de l'AMF.

      Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois, à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément. Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.

      II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF lorsque le FIA qui sollicite l'agrément est analogue à un FIA déjà agréé par l'AMF ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, ce FIA résulte de la scission d'un FIA déjà agréé par l'AMF.

      Le caractère analogue du FIA qui sollicite l'agrément, appelé FIA analogue , et du FIA déjà agréé par l'AMF, appelé FIA de référence , est apprécié par l'AMF, notamment au vu des éléments suivants :

      1° Le FIA de référence et le FIA analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion du FIA analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

      2° Le FIA de référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément du FIA analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion du FIA analogue, l'AMF pourra accepter que le FIA de référence ait été agréé et constitué plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier du FIA analogue ;

      3° Le FIA de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion du FIA analogue, l'AMF peut accepter qu'un FIA ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF, soit un FIA de référence ;

      4° Les souscripteurs du FIA analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition du FIA de référence.

      5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FIA analogue sont similaires à ceux du FIA de référence.

      Par dérogation aux 1° à 5° qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le FIA analogue résulte de la scission d'un FIA déjà agréé par l'AMF, le caractère analogue du nouvel FIA est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FIA analogue sont similaires à ceux du FIA de référence.

      Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FIA analogue diffère de celui du FIA de référence, ou lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier cet FIA résulte de la scission d'un FIA déjà agréé par l'AMF, cela est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FIA analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

      Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

      Lorsque le FIA analogue ou le FIA de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément du FIA dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

        • Article 424-17

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

          Les apports en nature ne peuvent porter que sur les actifs mentionnés au I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier, à l'exception des actifs mentionnés au i du I dudit article.

          L'information des actionnaires mentionnée aux articles L. 214-124 et L. 214-135 du code monétaire et financier doit être claire et précise. Elle fait l'objet d'une diffusion effective auprès des porteurs dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF.

        • Article 424-18

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

          Deux types de modification peuvent intervenir dans la vie de l'OPCI :

          1° Les modifications soumises à agrément appelées " mutations " ; il s'agit des transformations et des opérations de fusion, scission, dissolution, liquidation ;

          2° Les modifications non soumises à agrément appelées " changements ".

          Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l'AMF.

          • Article 424-19

            Version en vigueur du 26/10/2012 au 21/12/2013Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 décembre 2013

            Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
            Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

            Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un OPCI ainsi que ses compartiments. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés, excepté pour les opérations de fusion et de scission pour lesquelles ce délai est porté à vingt jours ouvrables.

          • Article 424-20

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

            Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
            Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

            Tout projet de fusion, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCI ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCI est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SPPICAV ou de la société de gestion du FPI. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 424-3 à 424-5.

            Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, des SPPICAV concernées et la dénomination du ou des FPI ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société (s) de gestion.

            Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération ainsi que la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SPPICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.

          • Article 424-21

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

            Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
            Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

            Le projet de fusion, scission ou absorption est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.

            Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux contrôleurs légaux des comptes de chaque société ou de chaque SPPICAV concernée au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SPPICAV se prononçant sur l'opération ou la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion des FPI concernés. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SPPICAV concernées, ou leurs mandataires, ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FPI, sous le contrôle des contrôleurs légaux des comptes respectifs des OPCI concernés. Les rapports des contrôleurs légaux mentionnés à l'article R. 214-209 du code monétaire et financier sont tenus à la disposition des porteurs au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires ou, dans le cas des FPI, par la ou les société (s) de gestion.

          • Article 424-22

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

            Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
            Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

            L'obligation d'émettre à tout moment des parts ou actions peut être suspendue sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SPPICAV, soit de la société de gestion du FPI, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour la réalisation de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-124 du code monétaire et financier. Les statuts de la SPPICAV résultant d'une de ces opérations sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FPI est établi par la société de gestion.

            Les porteurs disposent d'un délai de six mois pour obtenir le rachat sans frais de leurs parts ou actions.

            Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions peuvent obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

          • Article 424-23

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

            Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
            Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

            Lors de la liquidation d'un OPCI ou, le cas échéant, d'un compartiment, le contrôleur légal des comptes évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs et transmis à l'AMF.

          • Article 424-25

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

            Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
            Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

            Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV. Le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV peuvent notamment prévoir que le rachat peut se faire en nature lorsque la liquidation est réalisée par rachat des parts ou actions.

            Lorsque l'obligation relative au montant de l'actif net prévu à l'article L. 214-103 du code monétaire et financier n'est plus remplie, le remboursement des porteurs s'effectue dans les délais suivants à compter de la date de la mutation constatant la liquidation :

            1° Cinq jours pour un FPI et deux mois pour une SPPICAV lorsqu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier ;

            2° Douze mois dans les autres cas.

        • Article 424-27

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Les membres du conseil de surveillance sont élus par les porteurs de parts du FPI et parmi ceux-ci.

          En vue de cette élection, la société de gestion procède à un appel à candidatures qu'elle publie sur son site internet ainsi que dans le document d'information périodique.

          Les porteurs de parts de FPI répondent à cet appel à candidatures sur le site de la société de gestion dans les trois mois suivant sa publication.

          La candidature comporte les éléments permettant de justifier de l'indépendance du candidat à l'égard de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier.

          Une personne physique ou morale ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats en qualité de membre du conseil de surveillance d'un FPI. Toutefois, le règlement du FPI peut réduire le nombre de ces mandats.

          L'exercice d'un mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction susceptible de créer un conflit d'intérêts.

          Le règlement du FPI peut prévoir une limite d'âge des membres du conseil de surveillance.

        • Article 424-28

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

          Les porteurs de parts élisent directement les membres du conseil de surveillance selon les modalités prévues par le règlement du fonds.

          Les élections des membres du conseil de surveillance ont lieu au moins tous les trois ans.

          Les porteurs peuvent voter par correspondance.

        • Article 424-29

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

          Lorsque le règlement du FPI prévoit que les porteurs sont réunis en assemblée en vue d'élire les membres du conseil de surveillance, les porteurs sont convoqués par la société de gestion au moins quinze jours ouvrés avant la date de l'assemblée, par lettre ou, sous réserve de l'accord du porteur, par courrier électronique.

          Cette convocation prévoit les modalités de vote par correspondance.

        • Article 424-32

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

          La durée du mandat de membre de conseil de surveillance est de trois ans ; le mandat est renouvelable deux fois.

          En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil de surveillance conduisant à un nombre de membres inférieur au nombre prévu par le règlement du fonds, le conseil de surveillance procède à une nomination à titre provisoire afin de remplacer le membre vacant jusqu'à l'échéance de son mandat.

          Cette nomination intervient dans un délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.

          Sont nommés les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à la précédente élection après ceux déjà nommés membres du conseil de surveillance.

          Le règlement du fonds peut prévoir qu'il est procédé à un renouvellement partiel des membres du conseil de surveillance lors de chaque élection prévue à l'article 424-27.

        • Article 424-34

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

          Le règlement du fonds détermine les règles relatives à la convocation et à la délibération du conseil de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre à une séance du conseil.

          Chaque membre est titulaire d'un droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article 424-35

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

          Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par exercice sur convocation de son président ou sur demande motivée d'un tiers au moins de ses membres.

          La première réunion du conseil de surveillance suivant la constitution de l'OPCI se tient au plus tard dans les douze mois de l'agrément de l'OPCI.

          Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

          Le président fixe l'ordre du jour de la séance qui peut être complété à la demande d'un membre jusqu'à la veille de la séance.
          Il est tenu un registre de présence des membres du conseil de surveillance.

          Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées dans un procès-verbal.

        • Article 424-36

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le prospectus fixe le montant maximum des sommes affectées chaque année à l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement du conseil de surveillance.

          A concurrence de ce montant, ces dépenses sont prises en charge par l'OPCI sur la base des justificatifs transmis par le président du conseil de surveillance à la société de gestion.

          Le règlement du fonds établit la liste de ces dépenses parmi lesquelles figurent notamment :

          1° Le cas échéant, le détail des éléments de la rémunération perçu par ses membres ;

          2° Les frais de formation des membres du conseil.

        • Article 424-38

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

          La société de gestion met à disposition du conseil de surveillance les locaux nécessaires à la tenue des réunions ainsi que le personnel et les moyens techniques permettant d'assurer le secrétariat du conseil.

        • Article 424-39

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

          A l'occasion de l'élaboration de ses rapports, le conseil de surveillance peut demander toute information utile complémentaire à la société de gestion qui est tenue de répondre par écrit dans un délai de huit jours ouvrés.

        • Article 424-41

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

          Les rapports du conseil de surveillance sont tenus à la disposition des porteurs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.

          Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir un rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.

        • Article 424-43

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

          La société de gestion évalue les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier chaque jour d'établissement de la valeur liquidative.

          Cette évaluation est réalisée à la valeur de marché.

          La société de gestion met en place des procédures contrôlables et formalisées permettant de justifier la détermination de la valeur retenue.

        • Article 424-44

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

          La société de gestion établit, pour les actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier, un plan des travaux à effectuer dans les cinq ans. Ce plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de ces actifs et est tenu à la disposition de l'AMF.

          Lorsque la société de gestion ne respecte pas le plan des travaux, elle en justifie les raisons dans le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-106 du code monétaire et financier.

        • Article 424-45

          Version en vigueur du 28/08/2008 au 21/12/2013Version en vigueur du 28 août 2008 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Modifié par Arrêté du 5 août 2008, v. init.

          I. - La valeur des actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier et des immeubles ou droits réels détenus directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du I même article et qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-162 du code monétaire et financier est déterminée de la manière suivante :

          1° Au moins quatre fois par an et à trois mois d'intervalle, chaque actif est évalué par deux évaluateurs désignés par la société de gestion qui fixe leur mission. L'un des évaluateurs établit la valeur de l'actif et l'autre procède à l'examen critique de cette valeur.

          2° Une fois par an, chaque actif fait l'objet d'une expertise immobilière annuelle par un évaluateur immobilier. Chaque évaluateur procède alternativement, d'un exercice sur l'autre, à l'expertise immobilière d'un même actif.

          La société de gestion établit et communique au contrôleur légal des comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article.

          II.-Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162 du code monétaire et financier, les évaluateurs immobiliers procèdent à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins quatre fois par an, à trois mois d'intervalle.

        • Article 424-46

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

          Pour chaque actif immobilier mentionné au a du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier et immeuble ou droit réel détenu directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du même article, les évaluateurs immobiliers élaborent un document détaillant :

          1° Pour les actifs qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-162 du code monétaire et financier, d'une part la méthodologie employée et la valeur retenue par l'évaluateur établissant la valeur de l'actif et, d'autre part, la procédure et les contrôles effectués par l'évaluateur procédant à l'examen critique de cette valeur.

          L'évaluateur procédant à l'examen critique de la valeur transmet ce document à la société de gestion, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.

          2° Pour les actifs qui ne satisfont pas aux conditions posées par l'article R. 214-162 du même code, la procédure et les contrôles effectués par les évaluateurs.

          Les évaluateurs transmettent ce document à la société de gestion, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.

        • Article 424-47

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

          Chaque évaluateur met en place une procédure permettant de signaler les difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission. Ces difficultés sont immédiatement portées à la connaissance du dépositaire, de la société de gestion, du contrôleur légal des comptes et de l'AMF.

        • Article 424-48

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

          En fin d'exercice, les évaluateurs immobiliers établissent conjointement le rapport de synthèse mentionné à l'article L. 214-111 du code monétaire et financier. Ce rapport rend compte de l'ensemble de leurs interventions au cours de l'exercice et de la mise en oeuvre de la procédure mentionnée à l'article 424-45.

          • Article 424-49

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

            Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
            Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

            Le rapport annuel de l'OPCI est constitué :

            1° Du rapport de gestion ;

            2° Du rapport du conseil de surveillance ;

            3° Des comptes annuels de l'OPCI mentionnés à l'article L. 214-106 du code monétaire et financier ;

            4° Du rapport du contrôleur légal des comptes prévu à l'article L. 214-110 dudit code.

            Lorsque l'OPCI comporte plusieurs compartiments, il est établi un rapport annuel par compartiment. Le rapport annuel est publié sur le site Internet de la société de gestion dans un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice. Il est également envoyé à l'AMF dans ce même délai pour une mise en ligne.

          • Article 424-52

            Version en vigueur du 26/10/2012 au 21/12/2013Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 décembre 2013

            Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
            Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

            Les comptes annuels, l'inventaire de l'actif, les rapports des commissaires aux comptes de l'OPCI, le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SPPICAV ainsi que le rapport du conseil de surveillance sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la société de gestion. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande. Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.

          • Article 424-53

            Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

            Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
            Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

            Le conseil d'administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion du FPI fixe le montant et la date des distributions prévues aux articles L. 214-128 et L. 214-140 du code monétaire et financier.

            Le conseil d'administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion du FPI peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base d'un bilan et d'un compte de résultat.

        • Article 424-57-1

          Version en vigueur du 26/10/2012 au 21/12/2013Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

          I. - Pour tout OPCI, il est établi un document d'information clé pour l'investisseur conforme aux dispositions des articles 411-106 à 411-112.

          Les OPCI constitués avant le 3 octobre 2011 établissent un document d'information clé pour l'investisseur en remplacement du prospectus simplifié au plus tard le 1er juillet 2013.

          Le contenu des informations mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur est précisé par une instruction de l'AMF.

          II. - Par dérogation aux dispositions du I, les OPCI qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions, en application du II bis de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier, peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects.
          Dans ce cas, pour l'application des articles 411-128 à 411-128-3, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.

        • Article 424-58

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Pour tout OPCI, il est établi un prospectus conforme aux dispositions des articles 411-113, 411-115, 411-116, 411-118 et 411-119 soumis à l'approbation de l'AMF.

          Le prospectus décrit notamment la politique d'investissement de l'OPCI ainsi que ses objectifs de gestion. Le contenu des informations mentionnées dans le prospectus est précisé dans une instruction de l'AMF.

        • Article 424-59

          Version en vigueur du 26/10/2012 au 21/12/2013Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

          Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs de l'OPCI ou par l'OPCI, toutes taxes comprises, en indiquant notamment :

          1° Pour les commissions supportées par le porteur :

          a) Le taux maximal de la part de souscription et de rachat non acquise à l'OPCI ;

          b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCI ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit ;

          2° Pour les frais supportés par l'OPCI :

          a) Les différents éléments des frais et commissions afférents à la gestion des actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier ;

          b) Les éléments prévus au 2° de l'article 411-114 concernant la gestion des actifs autres que ceux mentionnés au a.

        • Article 424-61-1

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 avril 2011 au 21 octobre 2011

          Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
          Création Arrêté du 22 février 2011, v. init.

          Par dérogation aux articles 424-9,424-10,424-58 et 424-63, il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010, qui tient lieu de prospectus simplifié pour l'OPCI à l'exception de l'OPCI à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier.

        • Article 424-62

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le prospectus, la valeur liquidative, le dernier rapport annuel et le dernier document d'information périodique doivent être publiés sur le site internet de la société de gestion.

          Lorsqu'une personne demande à recevoir ces documents sous format papier, ils lui sont adressés dans le délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et les frais liés à leur expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.

        • Article 424-63

          Version en vigueur du 26/10/2012 au 21/12/2013Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

          I. - Les dispositions des articles 411-126,411-128 à 411-128-3, du I de l'article 411-129, de l'article 411-129-1 et de l'article 411-130 sont applicables à la distribution des parts ou actions de l'OPCI.

          II. - La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCI s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 424-12.

          Lorsque la société de gestion a conclu un contrat pour distribuer des parts ou actions d'OPCI, ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède au prospectus et au document d'information clé pour l'investisseur, au règlement du FPI ou aux statuts de la SPPICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCI.

        • Article 424-64

          Version en vigueur du 26/10/2012 au 21/12/2013Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

          Les OPCI doivent établir un document d'information périodique mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, dénommé " rapport semestriel ", à la fin du premier semestre.

          Le contenu de ce rapport semestriel est précisé dans une instruction de l'AMF.

          Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis pour chaque compartiment.

          Le rapport semestriel est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre.

        • Article 424-66

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Les OPCI sont tenus d'établir leur valeur liquidative conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la présente section. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la politique de gestion de l'OPCI, à la nature des actifs détenus ainsi qu'à celle des souscripteurs. Les OPCI établissent et publient leur valeur liquidative au moins tous les six mois et au plus deux fois par mois.

          Lorsque le prospectus prévoit que le délai séparant deux valeurs liquidatives est supérieur à trois mois, l'OPCI publie une valeur estimative mentionnée à l'article 411-115, au moins tous les trois mois.

          Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative, la méthode d'évaluation ainsi que le calendrier de référence choisi.

          Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCI doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.

          Le présent article est applicable à chaque compartiment.

        • Article 424-67

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          La valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.

          Lorsque l'OPCI émet différentes catégories de parts ou actions, la valeur liquidative des parts de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts concernées par le nombre de parts de cette catégorie.

          Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts de l'OPCI sont explicitées dans le prospectus.

          Toute modification est soumise à l'agrément de l'AMF.

    • Article 424-3

      Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021

      Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art.

      L'ouverture de la période de souscription des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément de la SICAV ou d'un FCPE. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

      La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, le cas échéant aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail et aux salariés participant à une opération de rachat au sens de l'article L. 3332-16 du code du travail, à l'exception des parts de FCPE relevant de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier souscrites dans le cadre d'un plan d'épargne retraite au sens de l'article L. 224-1 du même code, ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, mutuelle ou union, institution de prévoyance ou union.

      Le capital minimum ou le montant minimum de l'actif nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dès l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail.

      • Article 424-69

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013

        Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Les dispositions communes à l'ensemble des OPCI figurant à la section 1 du présent chapitre et les articles 412-47 à 412-49 et 412-51 s'appliquent aux OPCI à règles de fonctionnement allégées mentionnés aux articles L. 214-144 et L. 214-145 du code monétaire et financier.

        Les OPCI sont également soumis aux dispositions suivantes.

      • Article 424-70

        Version en vigueur du 26/10/2012 au 21/12/2013Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 décembre 2013

        Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
        Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

        Sans préjudice de l'article 424-14, les rachats de parts ou actions peuvent être suspendus lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI à règles de fonctionnement allégées le prévoient conformément à l'article L. 214-145 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus indique :

        1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI à règles de fonctionnement allégées peut avoir recours à cette faculté ;

        2° Les modalités de mise en oeuvre de cette faculté ;

        3° Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.

      • Article 424-72

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

        Les investisseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 413-13 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 413-5 selon la procédure suivante :

        1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;

        2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;

        3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

      • Article 424-73

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013

        Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Les investisseurs mentionnés aux 2° à 4° de l'article 413-35 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 413-5 selon la procédure suivante :

        1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;

        2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;

        3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

      • Article 424-74

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

        Les investisseurs mentionnés aux 2° à 4° de l'article 413-35 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 413-5 selon la procédure suivante :

        1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;

        2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;

        3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

      • Article 424-74

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013

        Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Par dérogation aux articles 424-9, 424-10, 424-57-1, 424-58, 424-63, 424-69 et 424-70, l'OPCI à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier n'établit pas de document d'information clé pour l'investisseur. La référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.

    • Article 424-4

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié ne peut fusionner qu'avec un autre FCPE ou une autre SICAV d'actionnariat salarié.

    • Article 424-5

      Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020

      Modifié par Arrêté du 10 avril 2020 - art.

      I. - Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs fonds d'épargne salariale ou un ou plusieurs compartiments d'un FIA est arrêté par le conseil de surveillance du FCPE ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV d'actionnariat salarié. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF. La fusion ou la scission doit être réalisée dans les trois mois suivant l'agrément. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

      II. - Toutefois, et en application de l'article 422-100 applicable aux fonds d'épargne salariale par renvoi de l'article 424-1, la scission décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier n'est pas soumise à l'agrément préalable de l'AMF, mais lui est déclarée sans délai.

      Cette déclaration comporte notamment les informations suivantes :

      1. Le rapport délivré aux porteurs mentionné aux articles D. 214-32-12 et D. 214-32-15 du code monétaire et financier ;

      2. La liste des actifs transférés au nouveau fonds ainsi que la liste des actifs illiquides conservés par le fonds de référence.

    • Article 424-6

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de fonds d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.

    • Article 424-7

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      La valeur liquidative est mise à la disposition du conseil de surveillance du FCPE ou du conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination.

    • Article 424-8

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Lorsqu'il est assuré par une entité autre que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-214 du code monétaire et financier, le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé peut être assuré par une personne physique ou morale, distincte de la société de gestion de portefeuille, de la SICAV d'actionnariat salarié et de l'entreprise dont les titres sont détenus par le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié à la condition que cette personne prenne l'engagement de racheter le nombre de titres nécessaires pour offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le FIA s'il détenait au moins un tiers de titres liquides, cet engagement devant être contre-garanti selon les modalités suivantes, qui peuvent être combinées :

      1° Une garantie de bonne fin de la part d'un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive n° 2000/12/ CE du 20 mars 2000, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;

      2° Une ligne de crédit octroyée par un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE et affectée à l'exécution de l'engagement défini au présent article ;

      3° Un portefeuille de titres liquides au sens de l'article R. 214-214 du code monétaire et financier, nanti au profit de la société de gestion du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié.

      Lorsque le capital de l'entreprise est variable, le mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au dernier alinéa de l'article R. 214-214 du code monétaire et financier peut être assuré par l'entreprise dans les formes définies aux 1°, 2° et 3°.

    • Article 424-9

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Le prix d'exercice du rachat des parts ou actions par le garant est fixé par le règlement du FCPE ou les statuts de la SICAV d'actionnariat salarié.

      Une instruction de l'AMF précise les mentions devant figurer au contrat garantissant la liquidité.

    • Article 424-10

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Le conseil de surveillance des FCPE rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier.

      Le conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article L. 214-166 du code monétaire et financier.

    • Article 424-11

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Par dérogation au II de l'article 422-51, le risque global d'un FCPE est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.

    • Article 424-12

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Les frais supportés par un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié tels que décrits au 2° de l'article 422-72 sont complétés, le cas échéant, par la liste des frais liés au fonctionnement du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié pris en charge par l'entreprise.

    • Article 424-13

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Le prospectus des FCPE et des SICAV d'actionnariat salarié est constitué du règlement ou des statuts dont le contenu, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.

    • Article 424-14

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Une instruction de l'AMF précise les documents d'information que le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié doit tenir à la disposition des porteurs sur le FIA ou l'OPCVM dans lequel il ou elle investit plus de 50 % de son actif.

      Lorsqu'un tel FIA ou OPCVM investit dans des parts ou actions d'autres FIA ou OPCVM, le document d'information clé pour l'investisseur précise, selon le cas, si le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié est investi à plus de 50 % en parts ou actions d'un même FIA ou OPCVM et mentionne la dénomination de ces FIA ou OPCVM.

    • Article 424-15

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Les FCPE et les SICAV d'actionnariat salarié publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois, à l'exception des FCPE régis par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3332-17 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an, sachant qu'elle ne saurait être calculée plus d'une fois par trimestre, et des FCPE régis par l'article L. 3332-16 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an.