Article 422-238
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
La société de gestion est rémunérée par trois types de commissions :
1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;
2° Une commission de cession, de retrait ou prélevée en cas de mutation à titre gratuit, calculée sur le montant de la transaction ou forfaitaire ;
3° Une commission de gestion plafonnée par l'application d'un taux maximum à la valeur vénale des actifs gérés.
Des taux différents peuvent être appliqués selon la catégorie d'actifs concernés : bois et forêts détenus en direct, bois et forêts détenus indirectement, liquidités et valeurs assimilées.
Les statuts de la société d'épargne forestière et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 422-198, le taux maximum de la commission de gestion, sa répartition par catégorie d'actifs et le détail des modalités de calcul, taux et assiettes, des sommes effectivement dues à la société de gestion selon le type de prestations réalisées sur les bois et forêts détenus en direct.
Pour ces dernières, les assiettes retenues peuvent être la valeur vénale des actifs administrés, le montant des travaux hors taxes réalisés, les produits hors taxes facturés correspondant à des prestations exécutées au cours de l'exercice, la superficie des domaines ayant fait l'objet d'un plan simple de gestion au cours de l'exercice et le montant des opérations normales de gestion prévues par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier.
Tout dépassement de la commission de gestion maximale prévue par les statuts et la note d'information doit être soumis à l'approbation des associés de la société d'épargne forestière réunis en assemblée générale.
La création de toute commission mentionnée au présent article ou de toute autre commission est approuvée par l'assemblée générale des associés.
Article 422-239
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion ne peut, au nom de la SEF, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.
L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la SEF sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.
En cas de vente d'un ou de plusieurs éléments du patrimoine forestier de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à la mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts.
Article 422-240
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
I. - Préalablement à la souscription, la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription et les statuts sont remis au futur associé sur un support durable au sens de l'article 314-5.
Le rapport annuel, le bulletin semestriel et les circulaires sont fournis aux associés et aux futurs associés sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sont mis à disposition des associés et futurs associés sur un site internet.
Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent I est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.
II. - La société de gestion communique sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.
Elle communique en outre à l'AMF, dans les conditions définies par une instruction :
- dans le mois qui suit chaque semestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;
- dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l'exercice et, le cas échéant, suivant la fin de chaque premier semestre de l'exercice, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société d'épargne forestière arrêtées conformément à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier.
Article 422-241
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :
1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives de la société ;
2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;
3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine forestier :
a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, échanges, avec indication des conditions financières ;
b) Le cas échéant, présentation des orientations retenues dans les plans simples de gestion ou les avenants élaborés au cours de l'exercice ou devant être élaborés au cours de l'exercice suivant ;
c) Travaux et coupes réalisés et projetés dans le cadre des plans simples de gestion ;
d) Le cas échéant, travaux et coupes projetés non prévus dans le plan simple de gestion d'un actif forestier et représentant un montant hors taxe supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale arrêtée dudit actif ;
e) Le cas échéant, opérations de gestion normale visant à améliorer la desserte ou la structure de la propriété, opérations de remembrement, opérations déclarées d'utilité publique et toute autre opération prévue par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier ;
f) Le cas échéant, présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert forestier et des évaluations de la valeur vénale des parts d'intérêts de groupement forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts détenus ou acquis ;
4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;
5° De l'évolution des recettes (locatives, ventes de bois, subventions et autres), de la part de ces différentes recettes dans les recettes globales ;
6° De l'évolution de chaque type de coûts supportés par la SEF, et notamment des commissions. Toutes les sommes composant la commission de gestion doivent être détaillées et rapportées à l'actif géré. Leur base de calcul doit également être précisée et dûment commentée ;
7° De l'état récapitulatif du patrimoine forestier en fin d'exercice, actif par actif :
a) Pour les biens forestiers détenus en direct ;
b) Pour les parts d'intérêts de groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts ;
c) Indication de la localisation des biens forestiers détenus directement et indirectement par région naturelle et département, ainsi que de la souscription ou non d'une assurance couvrant le risque incendie ;
d) Récapitulatif des expertises et actualisations réalisées avec indication de la part du patrimoine forestier ayant fait l'objet d'une expertise ou d'une actualisation au cours de l'exercice ;
8° Des liquidités ou valeurs assimilées et de leur emploi :
a) Part des liquidités dans l'actif de la société d'épargne forestière, évolution ;
b) Répartition par support de placement retenu et évolution.
Article 422-242
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque semestre, est fourni aux associés sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou est mis à disposition sur un site internet un bulletin d'information faisant ressortir les principaux événements de la vie sociale, survenus au cours du semestre concerné de l'exercice.
Article 422-243
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.
Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à six mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.
Article 422-244
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Les statuts et la note d'information mentionnent la part de l'actif investi en liquidités et valeurs assimilées et les limites dans lesquelles elle peut évoluer.
Article 422-245
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-218 détermine un prix de retrait.
Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.
Si le retrait n'est pas compensé, les conditions de retrait des parts sont prévues par les statuts et la note d'information. Le cas échéant, la part des liquidités qui ne peuvent être affectées au remboursement des parts et les conséquences de cette limitation doivent également être mentionnées.
Article 422-246
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice ainsi que, pour les sociétés d'épargne forestière à capital variable ou les sociétés d'épargne forestière à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice sur la base :
1° D'une évaluation de la valeur vénale des bois, forêts, terrains nus à boiser et accessoires et dépendances énumérés à l'article R. 214-162 du code monétaire et financier, des actifs des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient au moins 50 % des parts d'intérêt, réalisée à partir de la dernière valeur appréciée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers telle que prévue à l'article R. 171-9 du code rural dans les conditions de l'article R. 214-175 du code monétaire et financier ;
2° De la dernière valeur vénale des parts d'intérêts détenues ou acquises dans des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt ; cette valeur vénale est fournie par le gérant de chacun des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts sous la forme d'une attestation ou d'une évaluation écrite. La société de gestion doit alors s'assurer que la valeur vénale proposée des parts détenues ou acquises est soit représentative du marché des parts pendant l'exercice, ou, le cas échéant, pendant le semestre concerné de l'exercice pour les sociétés d'épargne forestière à capital variable et pour les sociétés d'épargne forestière à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, soit évaluée selon les règles qui président à l'évaluation des biens forestiers ;
3° De la valeur nette des autres actifs.
Chaque bien forestier doit faire l'objet d'une expertise préalablement à son acquisition et au moins tous les quinze ans.
Cette expertise est actualisée tous les trois ans par le ou les experts forestiers, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Un événement est considéré comme exceptionnel dès lors qu'il affecte plus de 20 % de la surface d'un bien forestier ou correspond à un montant supérieur à 20 % de son évaluation.
Il est procédé à une seconde expertise à partir de la dixième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.
La mission de l'expert forestier ou des experts forestiers indépendants concerne l'ensemble du patrimoine forestier de la société d'épargne forestière hormis les biens visés au second tiret du premier alinéa du présent article.
Un expert forestier nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de quinze ans.
L'expertise doit être conduite dans le respect des méthodes et recommandations appropriées aux expertises forestières et aux usages dans la profession.
Article 422-247
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
L'expert nommé en application de l'article R. 214-170 du code monétaire et financier est inscrit sur la liste des experts forestiers prévue par l'article R. 171-9 du code rural.
La société de gestion présente également à l'AMF la candidature du ou des experts.
L'AMF peut demander un complément d'information.
Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.
Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.
Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert forestier, que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la candidature à l'assemblée générale.
De même, si l'expert forestier ne figure plus sur la liste des experts forestiers prévue par l'article R. 171-9 du code rural, la société de gestion en informe l'AMF et lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la candidature à l'assemblée générale.
Article 422-248
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Une convention doit être passée entre l'expert et la société d'épargne forestière. Cette convention définit la mission de l'expert et détermine les termes de sa rémunération.
L'expert s'engage vis-à-vis de l'AMF sur les conditions d'exercice de sa mission et sur la nature de ses prestations par une lettre dont le modèle est déterminé dans une instruction de l'AMF.
Article 422-249
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
La fusion d'une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière avec un ou plusieurs groupements forestiers soumis à des plans simples de gestion agréés doit être soumise à l'AMF.
Ces modalités diffèrent selon que la fusion concerne ou non au moins une société d'épargne forestière faisant ou ayant fait offre au public autre que celle mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.