Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 422-16

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Deux types de modifications peuvent intervenir dans la vie d'un fonds d'investissement à vocation générale :

    1° Les modifications soumises à agrément appelées " mutations " ;

    2° Les modifications non soumises à agrément appelées " changements ".

    Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l'AMF.

    • Article 422-17

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un fonds d'investissement à vocation générale. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés.

      En dehors des cas de mutation mentionnés aux articles 411-53,411-98,411-100 et 411-104 :

      1° Le délai entre la date d'information des porteurs et la date d'effet de la mutation du fonds d'investissement à vocation générale dure entre trois et quatre-vingt-dix jours minimum dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;

      2° Le délai entre la date d'information des porteurs et la fin de la période de sortie sans frais dure entre trois et quatre-vingt-dix jours minimum dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

    • Article 422-18

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Lors de la liquidation d'un fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à l'AMF.

    • Article 422-19

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Les fonds d'investissement à vocation générale affectés par des changements doivent en faire la déclaration selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.