Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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      • Article 421-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de l'Union européenne comprend pour chaque FIA qu'elle a l'intention de commercialiser :

        a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

        b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

        c) L'identification du dépositaire du FIA ;

        d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

        e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

        f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier, pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;

        g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès des clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services en ce qui concerne le FIA.

      • Article 421-2

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique à la société de gestion de portefeuille si elle peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par la société de gestion de portefeuille n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux livres II et V du code monétaire et financier. En cas de décision positive, la société de gestion de portefeuille peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.

        Lorsque les autorités compétentes du FIA sont différentes de celle de la société de gestion de portefeuille, l'AMF informe également les autorités compétentes du FIA que la société de gestion de portefeuille peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA en France.

      • Article 421-3

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille en avertit par écrit l'AMF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par la société de gestion de portefeuille, ou aussitôt après une modification imprévue.

        Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF informe sans délai la société de gestion de portefeuille qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.

        Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille n'est plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF prend toutes les mesures nécessaires en vertu de ses pouvoirs prévus par les livres V et VI, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA.

      • Article 421-3-1

        Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

        Création Arrêté du 23 juillet 2021 - art.

        I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille peut retirer la notification transmise à l'AMF pour la commercialisation en France de parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA mentionnés dans cette notification. Ce retrait est subordonné au respect des conditions suivantes :

        1° Sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds européens d'investissement à long terme régis par le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes les parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II qui sont détenues par des investisseurs en France ; cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs en France dont l'identité est connue ;

        2° L'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA en France est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA ;

        3° Toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou résiliées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II.

        A partir de la date visée au 3°, la société de gestion de portefeuille cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement en France de parts ou d'actions du FIA mentionné dans la notification.

        II.-La société de gestion de portefeuille soumet à l'AMF une notification contenant les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

        III.-A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par voie électronique dans un délai de quinze jours ouvrables.

        Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au 3° du I, la société de gestion de portefeuille n'entreprend en France aucune activité de pré-commercialisation au sens de l'article L. 214-24-2-1 du code monétaire et financier de parts ou d'actions des FIA mentionnés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires.

        IV.-La société de gestion de portefeuille fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA ainsi qu'à l'AMF les informations requises à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.

      • Article 421-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent sous-paragraphe est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

      • Article 421-5

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de pays tiers comprend :

        a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

        b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

        c) L'identification du dépositaire du FIA ;

        d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

        e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

        f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;

        g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.

      • Article 421-6

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète conformément à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique à la société de gestion de portefeuille si elle peut commencer à commercialiser en France le FIA qui a fait l'objet de la notification. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par la société de gestion de portefeuille n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, la société de gestion de portefeuille peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.

        L'AMF informe également l'Autorité européenne des marchés financiers du fait que la société de gestion de portefeuille peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA en France.

      • Article 421-6-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille en avertit par écrit l'AMF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par la société de gestion de portefeuille ou aussitôt après une modification imprévue.

        Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF informe sans délai la société de gestion de portefeuille qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.

        Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille n'est plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF prend toutes les mesures nécessaires en vertu de ses pouvoirs prévus par les livres V et VI, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA.

      • Article 421-7

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent sous-paragraphe est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

      • Article 421-8

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de l'Union européenne, comprend pour chaque FIA qu'il a l'intention de commercialiser :

        a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

        b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

        c) L'identification du dépositaire du FIA ;

        d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

        e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

        f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;

        g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.

      • Article 421-9

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Au plus tard vingt jours ouvrables après réception de la notification complète conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique au gestionnaire s'il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification en France. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.

        L'AMF informe également l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA en France.

      • Article 421-10

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent sous-paragraphe est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

      • Article 421-11

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de pays tiers, comprend pour chaque FIA qu'il a l'intention de commercialiser :

        a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

        b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

        c) L'identification du dépositaire du FIA ;

        d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

        e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

        f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;

        g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement.

      • Article 421-12

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique au gestionnaire s'il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification en France. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n'est ou ne sera conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.

      • Article 421-12-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au I de l'article L. 214-24-1, le gestionnaire avertit par écrit l'AMF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification ou immédiatement après une modification imprévue.

        Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF informe sans délai le gestionnaire qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.

        Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a pour conséquence que la gestion des parts ou actions du FIA par le gestionnaire ne respecte plus les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, l'interdiction de commercialiser le FIA.

    • Article 421-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

      I.-En application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne, tout gestionnaire établi dans un pays tiers doit préalablement à la commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions de FIA qu'il gère établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, soumettre une demande d'autorisation dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

      II.-Lorsque le FIA est établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un pays tiers, l'AMF ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au I du présent article qu'à la condition que :

      1° Un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'AMF et l'autorité de surveillance du FIA ; et

      2° Le FIA satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle portant sur les FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveillance du FIA.

      Préalablement à toute commercialisation, le document d'informations clés du FIA, rédigé selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014, est notifié à l'AMF.

      III.-Lorsque la société de gestion est établie dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou lorsque le gestionnaire est établi dans un pays tiers, l'AMF ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au I du présent article qu'à la condition que :

      1° Un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'AMF et l'autorité de surveillance de la société de gestion ou du gestionnaire ; et

      2° La société de gestion ou le gestionnaire satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle fixant les exigences particulières applicables à l'agrément des sociétés de gestion ou gestionnaires de FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveillance de la société de gestion ou du gestionnaire.

      IV.-Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, toute société de gestion de portefeuille, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers qui a l'intention de commercialiser en France des parts ou actions d'un FIA auprès de clients non professionnels en application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier met à disposition de ces investisseurs des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

      1° Traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA ;

      2° Informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;

      3° Faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA ;

      4° Mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents mentionnés à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et aux articles 421-33 et 421-34 ;

      5° Fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 314-5, les informations relatives aux tâches que ces facilités permettent d'exécuter ; et

      6° Pour toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers, faire office de point de contact avec l'AMF.

      V.-La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au IV, y compris électroniquement, soient fournies :

      1° En langue française ou, par dérogation, dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des conditions fixées par le III de l'article 421-26 ;

      2° Par lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois.

      Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise les tâches qui ne doivent pas être exécutées par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire parmi celles visées au IV et qui stipule que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de la société de gestion de portefeuille, de la société de gestion ou du gestionnaire du FIA.


      Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 421-13-1

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Pour la commercialisation en France, sans passeport, de parts ou actions de FIA de pays tiers par une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion, ou la commercialisation en France, sans passeport, par un gestionnaire de pays tiers de parts ou actions de FIA de l'Union européenne ou de pays tiers, la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire transmet à l'AMF un dossier pour autorisation préalable, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

      Cette instruction précise la procédure ainsi que les informations à transmettre à la suite de l'autorisation de commercialisation.