Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 421-A

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

    I. - Le présent chapitre comprend les dispositions issues de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, prises en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi que les articles 421-25 et 421-26 relatifs aux règles de commercialisation en France des parts ou actions de FIA et les articles 421-28 et 421-29 relatifs à la valeur liquidative des FIA.

    II. - Le présent chapitre est applicable à tous les FIA de droit français ou de droit étranger gérés ou commercialisés en France. Toutefois, seuls les articles 421-24, 421-25, 421-26, 421-28, 421-28-A, 421-29 et le II de l'article 421-38 sont applicables aux FIA et "autres FIA" de droit français mentionnés au dernier alinéa du II et aux 2°, 3° et dernier alinéa du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille ou la personne morale qui les gère n'a pas choisi de les soumettre au régime de la directive 2011/61/UE précitée. En outre, lorsque ces FIA sont des organismes de placement collectif immobilier, des organismes professionnels de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des sociétés d'épargne forestière, un expert externe en évaluation est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16 du code monétaire et financier et à l'article 421-31.

    Les FIA de pays tiers gérés par une société de gestion ne sont pas soumis aux articles 421-36 et 421-37. Les FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire et commercialisés uniquement auprès de clients non professionnels ne sont pas soumis aux articles 421-28 à 421-37.

    III. - Pour l'application du présent chapitre :

    1° Le terme "société de gestion de portefeuille" désigne la société de gestion de portefeuille française ;

    2° Le terme "société de gestion" désigne la société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

    3° Le terme "gestionnaire" désigne le gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France.

    IV. - Aux fins de l'application du présent titre, les références aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doivent s'entendre comme incluant les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Article 421-1

            Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de l'Union européenne comprend pour chaque FIA qu'elle a l'intention de commercialiser :

            a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

            b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

            c) L'identification du dépositaire du FIA ;

            d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

            e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

            f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier, pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;

            g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès des clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services en ce qui concerne le FIA.

          • Article 421-2

            Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique à la société de gestion de portefeuille si elle peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par la société de gestion de portefeuille n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux livres II et V du code monétaire et financier. En cas de décision positive, la société de gestion de portefeuille peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.

            Lorsque les autorités compétentes du FIA sont différentes de celle de la société de gestion de portefeuille, l'AMF informe également les autorités compétentes du FIA que la société de gestion de portefeuille peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA en France.

          • Article 421-3

            Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille en avertit par écrit l'AMF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par la société de gestion de portefeuille, ou aussitôt après une modification imprévue.

            Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF informe sans délai la société de gestion de portefeuille qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.

            Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille n'est plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF prend toutes les mesures nécessaires en vertu de ses pouvoirs prévus par les livres V et VI, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA.

          • Article 421-3-1

            Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

            Créé par Arrêté du 23 juillet 2021 - art.

            I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille peut retirer la notification transmise à l'AMF pour la commercialisation en France de parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA mentionnés dans cette notification. Ce retrait est subordonné au respect des conditions suivantes :

            1° Sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds européens d'investissement à long terme régis par le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes les parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II qui sont détenues par des investisseurs en France ; cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs en France dont l'identité est connue ;

            2° L'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA en France est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA ;

            3° Toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou résiliées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II.

            A partir de la date visée au 3°, la société de gestion de portefeuille cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement en France de parts ou d'actions du FIA mentionné dans la notification.

            II.-La société de gestion de portefeuille soumet à l'AMF une notification contenant les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

            III.-A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par voie électronique dans un délai de quinze jours ouvrables.

            Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au 3° du I, la société de gestion de portefeuille n'entreprend en France aucune activité de pré-commercialisation au sens de l'article L. 214-24-2-1 du code monétaire et financier de parts ou d'actions des FIA mentionnés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires.

            IV.-La société de gestion de portefeuille fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA ainsi qu'à l'AMF les informations requises à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.

          • Article 421-4

            Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent sous-paragraphe est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

          • Article 421-5

            Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de pays tiers comprend :

            a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

            b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

            c) L'identification du dépositaire du FIA ;

            d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

            e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

            f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;

            g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.

          • Article 421-6

            Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète conformément à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique à la société de gestion de portefeuille si elle peut commencer à commercialiser en France le FIA qui a fait l'objet de la notification. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par la société de gestion de portefeuille n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, la société de gestion de portefeuille peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.

            L'AMF informe également l'Autorité européenne des marchés financiers du fait que la société de gestion de portefeuille peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA en France.

          • Article 421-6-1

            Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

            Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille en avertit par écrit l'AMF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par la société de gestion de portefeuille ou aussitôt après une modification imprévue.

            Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF informe sans délai la société de gestion de portefeuille qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.

            Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille n'est plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF prend toutes les mesures nécessaires en vertu de ses pouvoirs prévus par les livres V et VI, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA.

          • Article 421-7

            Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent sous-paragraphe est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

          • Article 421-8

            Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de l'Union européenne, comprend pour chaque FIA qu'il a l'intention de commercialiser :

            a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

            b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

            c) L'identification du dépositaire du FIA ;

            d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

            e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

            f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;

            g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.

          • Article 421-9

            Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Au plus tard vingt jours ouvrables après réception de la notification complète conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique au gestionnaire s'il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification en France. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.

            L'AMF informe également l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA en France.

          • Article 421-10

            Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent sous-paragraphe est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

          • Article 421-11

            Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de pays tiers, comprend pour chaque FIA qu'il a l'intention de commercialiser :

            a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

            b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

            c) L'identification du dépositaire du FIA ;

            d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

            e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

            f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;

            g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement.

          • Article 421-12

            Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique au gestionnaire s'il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification en France. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n'est ou ne sera conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.

          • Article 421-12-1

            Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

            Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au I de l'article L. 214-24-1, le gestionnaire avertit par écrit l'AMF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification ou immédiatement après une modification imprévue.

            Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF informe sans délai le gestionnaire qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.

            Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a pour conséquence que la gestion des parts ou actions du FIA par le gestionnaire ne respecte plus les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, l'interdiction de commercialiser le FIA.

        • Article 421-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

          I.-En application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne, tout gestionnaire établi dans un pays tiers doit préalablement à la commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions de FIA qu'il gère établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, soumettre une demande d'autorisation dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

          II.-Lorsque le FIA est établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un pays tiers, l'AMF ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au I du présent article qu'à la condition que :

          1° Un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'AMF et l'autorité de surveillance du FIA ; et

          2° Le FIA satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle portant sur les FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveillance du FIA.

          Préalablement à toute commercialisation, le document d'informations clés du FIA, rédigé selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014, est notifié à l'AMF.

          III.-Lorsque la société de gestion est établie dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou lorsque le gestionnaire est établi dans un pays tiers, l'AMF ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au I du présent article qu'à la condition que :

          1° Un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'AMF et l'autorité de surveillance de la société de gestion ou du gestionnaire ; et

          2° La société de gestion ou le gestionnaire satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle fixant les exigences particulières applicables à l'agrément des sociétés de gestion ou gestionnaires de FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveillance de la société de gestion ou du gestionnaire.

          IV.-Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, toute société de gestion de portefeuille, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers qui a l'intention de commercialiser en France des parts ou actions d'un FIA auprès de clients non professionnels en application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier met à disposition de ces investisseurs des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

          1° Traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA ;

          2° Informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;

          3° Faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA ;

          4° Mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents mentionnés à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et aux articles 421-33 et 421-34 ;

          5° Fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 314-5, les informations relatives aux tâches que ces facilités permettent d'exécuter ; et

          6° Pour toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers, faire office de point de contact avec l'AMF.

          V.-La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au IV, y compris électroniquement, soient fournies :

          1° En langue française ou, par dérogation, dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des conditions fixées par le III de l'article 421-26 ;

          2° Par lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois.

          Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise les tâches qui ne doivent pas être exécutées par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire parmi celles visées au IV et qui stipule que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de la société de gestion de portefeuille, de la société de gestion ou du gestionnaire du FIA.


          Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article 421-13-1

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Pour la commercialisation en France, sans passeport, de parts ou actions de FIA de pays tiers par une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion, ou la commercialisation en France, sans passeport, par un gestionnaire de pays tiers de parts ou actions de FIA de l'Union européenne ou de pays tiers, la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire transmet à l'AMF un dossier pour autorisation préalable, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

          Cette instruction précise la procédure ainsi que les informations à transmettre à la suite de l'autorisation de commercialisation.

        • Article 421-14

          Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

          Modifié par Arrêté du 23 juillet 2021 - art.

          La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation de parts ou actions de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France comprend pour chaque FIA concerné :

          a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

          b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

          c) L'identification du dépositaire du FIA ;

          d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

          e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

          f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;

          g) L'indication de l'Etat membre où la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;

          h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA ;

          i) Les coordonnées nécessaires, y compris l'adresse, pour la facturation ou pour la communication d'éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ;

          j) Lorsque les parts ou les actions du FIA sont commercialisées auprès de clients non-professionnels, les informations sur les facilités permettant d'exécuter des tâches identiques à celles visées au IV de l'article 421-13 au sein du ou des Etats membres où la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser les parts ou les actions du FIA.

        • Article 421-14-1

          Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

          Créé par Arrêté du 23 juillet 2021 - art.

          I.-En application du VI de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille peut retirer le dossier de notification transmis à l'AMF pour la commercialisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne de parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA commercialisés dans cet Etat. Ce retrait est subordonné au respect des conditions suivantes :

          1° Sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds européens d'investissement à long terme régis par le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes les parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II qui sont détenues par des investisseurs dans l'Etat membre d'accueil ; cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans l'Etat membre d'accueil dont l'identité est connue ;

          2° L'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans l'Etat membre d'accueil est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA ;

          3° Toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou résiliées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II.

          A partir de la date visée au 3°, la société de gestion de portefeuille cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'elle gère dans l'Etat membre de l'Union européenne vis-à-vis duquel elle a procédé à une notification conformément au II.

          II.-La société de gestion de portefeuille soumet à l'AMF une notification contenant les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

          III.-L'AMF vérifie que la notification que la société de gestion de portefeuille lui a soumise conformément au II est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, l'AMF transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne identifié dans la notification mentionnée au II, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.

          Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa précédent, l'AMF notifie sans délai cette transmission à la société de gestion de portefeuille.

          Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au 3° du I, la société de gestion de portefeuille n'entreprend dans l'Etat membre de l'Union européenne identifié dans la notification mentionnée au II aucune activité de pré-commercialisation, au sens de l'article L. 214-24-2-1 du code monétaire et financier, de parts ou d'actions des FIA mentionnés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires.

          IV.-La société de gestion de portefeuille fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA ainsi qu'à l'AMF les informations mentionnées à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.

          V.-L'AMF transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne identifié dans la notification mentionnée au II les informations relatives à toute modification des documents et informations mentionnés aux points b à f de l'article 421-14.

        • Article 421-15

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

        • Article 421-16

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation de FIA de pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, comprend pour chaque FIA concerné :

          a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

          b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

          c) L'identification du dépositaire du FIA ;

          d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

          e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

          f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier, pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;

          g) L'indication de l'Etat membre où la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;

          h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour que les parts ou les actions du FIA ne soient pas commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.

        • Article 421-17

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Les dispositions prises conformément au h de l'article 421-16 sont soumises à la législation et à la surveillance des Etats membres d'accueil de la société de gestion de portefeuille.

        • Article 421-18

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe relatives aux FIA ou aux gestionnaires situés dans un pays tiers est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

        • Article 421-19

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier, transmise par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, préalablement à la commercialisation de parts ou actions de FIA de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Union européenne, comprend pour chaque FIA concerné :

          a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

          b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

          c) L'identification du dépositaire du FIA ;

          d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

          e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

          f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;

          g) L'indication de l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;

          h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour que les parts ou les actions du FIA ne soient pas commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.

        • Article 421-20

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Les dispositions prises conformément au h de l'article 421-19 sont soumises à la législation et à la surveillance des Etats membres d'accueil du gestionnaire.

        • Article 421-21

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe relatives aux FIA ou aux gestionnaires situés dans un pays tiers est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

        • Article 421-22

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier comprend :

          a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

          b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

          c) L'identification du dépositaire du FIA ;

          d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

          e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

          f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;

          g) L'indication de l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;

          h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour que les parts ou les actions du FIA ne soient pas commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.

        • Article 421-23

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Les dispositions prises conformément au h de l'article 421-22 sont soumises à la législation et à la surveillance des Etats membres d'accueil du gestionnaire.

        • Article 421-24

          Version en vigueur depuis le 07/11/2014Version en vigueur depuis le 07 novembre 2014

          Les FIA de droit français et étranger autorisés à la commercialisation en France, ou leurs sociétés de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

        • Article 421-25

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des FIA les prérogatives mentionnées à l'article 314-6.

          Toutes les communications à caractère promotionnel du FIA destinées aux investisseurs sont clairement identifiables en tant que telles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. En particulier, une communication à caractère promotionnel assortie d'une invitation à acheter des parts ou actions de FIA, qui comprend des informations spécifiques concernant un FIA, ne peut pas comporter de mentions qui soient en contradiction avec les informations fournies par les documents destinés à l'information des investisseurs, ou qui atténuent la portée de ces informations.

          Elle mentionne l'existence de documents destinés à l'information des investisseurs et leur disponibilité.

          Elle précise où et dans quelle langue les porteurs ou actionnaires du FIA et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y avoir accès.

        • Article 421-26

          Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

          Modifié par Arrêté du 12 février 2019 - art.

          I.-Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire qui commercialise les parts ou actions des FIA dont elle ou il assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre III et celle ou celui qui commercialise les parts ou actions des FIA gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre III.

          Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.

          II.-La personne qui commercialise des parts ou actions de FIA ou des parts ou actions de compartiment s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription correspondant à ce FIA.

          Lorsque le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions de FIA, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède aux documents destinés à l'information des investisseurs.

          III. - La commercialisation de parts ou actions de FIA sur le territoire de la République française est soumise à la fourniture à l'investisseur du règlement ou des statuts ainsi que des documents destinés à l'information des porteurs en langue française.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français si la commercialisation est orientée vers des clients professionnels et après que la personne qui commercialise les parts ou actions du FIA se sera assurée :

          1° Auprès du client professionnel, que celui-ci a consenti à recevoir les documents dans cette langue ;

          2° Auprès du client non professionnel, que celui-ci comprend cette langue.

        • Article 421-27

          Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

          Modifié par Arrêté du 23 juillet 2021 - art.

          Le FIA faisant l'objet d'une autorisation prévue aux articles 421-13 et 421-13-1, sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire peut, dans les conditions énoncées par le V de l'article 421-13, désigner un tiers établi en France comme “ correspondant ” pour exécuter les tâches prévues par le IV de cet article.

          Ce correspondant peut également être chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

        • Article 421-27-1

          Version en vigueur depuis le 07/11/2014Version en vigueur depuis le 07 novembre 2014

          Créé par ARRÊTÉ du 28 octobre 2014 - art.

          I.-Les FIA dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier mettent à disposition du public des informations spécifiques à cette admission, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.

          Ces informations sont rendues publiques préalablement à l'admission effective des parts ou actions du FIA aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.

          Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

          II.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions des fonds d'investissement à vocation générale régis par les articles 422-2 et suivants, des fonds de capital investissement régis par les articles 422-120-1 et suivants, des fonds de fonds alternatifs régis par les articles 422-250 et suivants, des fonds professionnels à vocation générale régis par les articles 423-1 et suivants, des fonds professionnels spécialisés régis par les articles 423-16 et suivants, des fonds professionnels de capital investissement régis par les articles 423-37 et suivants ainsi que des FIA de droit étranger commercialisés dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, lorsque ces parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier.

          III.-La personne qui commercialise des parts ou actions de FIA dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier s'assure que les investisseurs disposent des informations prévues par le présent paragraphe.


        • Article 421-27-2

          Version en vigueur depuis le 07/11/2014Version en vigueur depuis le 07 novembre 2014

          Créé par ARRÊTÉ du 28 octobre 2014 - art.

          I.-Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions de FIA dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, en application du II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier, qui sont :

          1° Les parts ou actions de FIA indiciels régis par l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier ;

          2° Les parts ou actions de FIA dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée “ algorithme ” ;

          3° Les parts ou actions de FIA de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2°.

          L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées “ variables ”.

          L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.

          II.-Lorsque les parts ou actions de FIA sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues au I, la société de gestion informe le public :

          1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;

          2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en oeuvre de cet ajustement ;

          3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.

          La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

          Elle les met en ligne sur son site.

          III.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions des fonds d'investissement à vocation générale régis par les articles 422-2 et suivants ainsi que des parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, lorsque ces parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues par le II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier.
      • Article 421-27-3

        Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

        Créé par Arrêté du 23 juillet 2021 - art.

        Le courrier mentionné au II de l'article D. 214-32-4-1-1 du code monétaire et financier est envoyé par la société de gestion de portefeuille à l'AMF par voie électronique. Il précise les Etats membres de l'Union européenne dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu. Il comprend, en outre, une brève description de ces activités, y compris des informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation.

      • Article 421-18

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        Les comptes rendus d'activité visés à l'article précédent sont transmis sans frais aux porteurs de parts qui en font la demande.

        Ils sont également mis à la disposition des porteurs de parts par la société de gestion et le dépositaire dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

        Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.

      • Article 421-19

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        La société de gestion diffuse périodiquement des informations sur l'actif et le passif du fonds dans des conditions déterminées par une instruction de l'AMF.

    • Article 421-28

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net du FIA par le nombre d'actions ou de parts.

      Les actifs composant le portefeuille du FIA sont évalués chaque jour d'établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le règlement ou les statuts du FIA.

    • Article 421-28-A

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Créé par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

      Entre deux calculs de valeur liquidative, le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire peut établir une valeur indicative de la valeur liquidative appelée “valeur estimative”. Elle est égale à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles suivant les conditions fixées par le règlement ou les statuts du FIA mentionnés à l'article 421-28. Le prospectus ou les documents destinés à l'information des investisseurs mentionnent les conditions de publication de celle-ci et avertissent l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats. Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement. Pour l'application du présent article aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés d'épargne forestière et aux groupements forestiers d'investissement, la notion de “valeur liquidative” est remplacée par celle de “valeur de reconstitution”, les notions de “règlement” ou de “statuts” sont remplacées par celle de “note d'information” et la notion de “souscriptions-rachats” est remplacée par les notions de “souscription” et de “retrait”.

      Lorsque le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire communique une valeur estimative auprès d'un porteur, actionnaire, associé ou détenteur de titres de créance du FIA, ou d'un investisseur potentiel, cette valeur estimative est communiquée auprès de l'ensemble des porteurs, des actionnaires, des associés ou des détenteurs de titres de créance du FIA.

    • Article 421-29

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      La valeur liquidative du FIA est tenue disponible par la société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire et communiquée à toute personne qui en fait la demande.

      Lorsque le FIA est de droit français, sa valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.

    • Article 421-30

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Les procédures d'évaluation utilisées garantissent que les actifs du FIA sont évalués et que la valeur liquidative par part ou action est calculée au moins une fois par an.

      Lorsque le FIA est de type ouvert, ces évaluations et ces calculs sont également effectués avec une fréquence appropriée compte tenu à la fois des actifs détenus par le FIA et de la fréquence des émissions et des rachats de parts ou actions.

      Lorsque le FIA est de type fermé, ces évaluations et ces calculs sont également effectués en cas d'augmentation ou de réduction du capital par le FIA concerné.

      Les porteurs ou actionnaires du FIA sont informés des évaluations et des calculs selon les modalités prévues dans le règlement ou les statuts du FIA.

    • Article 421-31

      Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

      Modifié par Arrêté du 27 novembre 2024 - art.

      En application de l'article L. 214-24-16 du code monétaire et financier, lorsque la fonction d'évaluation est exécutée par un expert externe en évaluation :

      1° Sa désignation répond aux règles relatives à la délégation prévues aux I et II de l'article 318-62 ;

      2° La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire se conforme à l'article 73 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;

      3° L'expert externe en évaluation, qui peut être adhérent d'un ou de plusieurs organismes professionnels représentatifs, respecte en permanence une charte qui comprend notamment :

      a) Une description des outils et des méthodologies d'évaluation par catégorie d'actifs pour lesquels il est compétent ;

      b) Un principe d'indépendance qu'il doit respecter, et spécialement une procédure pour détecter les conflits d'intérêts, les gérer et, le cas échéant, en informer la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire ;

      c) Une politique et une procédure d'information par lesquelles l'expert externe en évaluation informe sans délai la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire de toute modification de sa situation telle que déclarée au moment de sa désignation.

    • Article 421-32

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire se conforme aux articles 67 à 74 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

      • Article 421-34

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Modifié par Arrêté du 27 novembre 2024 - art.

        I.-Des informations mentionnées dans une instruction de l'AMF sont mises à la disposition des investisseurs préalablement à leur souscription de parts ou actions d'un FIA.

        Tout changement substantiel concernant les informations contenues dans ce document est également mis à la disposition des investisseurs.

        II.-Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire informe les investisseurs, avant qu'ils investissent dans le FIA, d'éventuelles dispositions prises par le dépositaire pour se décharger contractuellement de sa responsabilité conformément aux III et IV de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier. Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire informe également sans retard les porteurs de parts ou actionnaires de tout changement concernant la responsabilité du dépositaire.

        III.-Lorsque le FIA est tenu de publier un prospectus conformément à la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, seules les informations mentionnées aux I et II qui s'ajoutent à celles contenues dans le prospectus du FIA doivent être communiquées séparément ou en tant qu'informations supplémentaires au prospectus.

        IV.-Les FIA de l'Union européenne et les FIA commercialisés dans l'Union européenne, ou leur société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, communiquent périodiquement aux porteurs de parts ou actionnaires :

        1° Le pourcentage d'actifs du FIA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide ;

        2° Toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA ;

        3° Le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion du risque utilisés par le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire pour gérer ces risques.

        V.-Les FIA de l'Union européenne et les FIA commercialisés dans l'Union européenne recourant à l'effet de levier, ou leur société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, communiquent régulièrement les informations suivantes pour chacun de ces FIA :

        1° Tout changement du niveau maximal de levier auquel la société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire peut recourir pour le compte du FIA, ainsi que tout droit de réemploi des actifs du FIA donnés en garantie et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l'effet de levier ;

        2° Le montant total du levier auquel ce FIA a recours.

      • Article 421-35

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire se conforme aux articles 103 à 109 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

      • Article 421-36

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        I.-Lorsqu'il est géré ou commercialisé dans l'Union européenne, le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, fournit à l'AMF les éléments suivants :

        1° Le pourcentage d'actifs du FIA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide ;

        2° Toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA ;

        3° Le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion des risques utilisés pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel ;

        4° Les informations concernant les principales catégories d'actifs dans lesquels le FIA a investi ; et

        5° Les résultats des simulations de crise effectuées conformément au 2° de l'article 318-41 et au second alinéa de l'article 318-44.

        II.-A la demande de l'AMF :

        1° Le FIA géré ou commercialisé dans l'Union européenne, ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, lui fournit un rapport annuel pour chaque exercice financier, conformément à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier ;

        2° La société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire lui fournit une liste détaillée de tous les FIA qu'elle gère à la fin de chaque trimestre.

      • Article 421-37

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire se conforme aux articles 110 et 111 et l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

      • Article 421-38

        Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

        Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.

        I. - Lorsque le FIA est géré par une société de gestion établie dans un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou par un gestionnaire établi dans un pays tiers, cette société de gestion ou ce gestionnaire adresse à l'AMF les informations composant le compte-rendu prévu à l'article 318-37-1 selon les mêmes modalités, à l'exclusion des indemnisations versées par la société de gestion ou le gestionnaire aux clients qui ne sont pas actionnaires ou porteurs de parts du FIA.

        II. - En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, le FIA ou le cas échéant le dépositaire, la société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire ou le prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1 à qui le FIA confie, en application de l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier, la responsabilité de la centralisation des ordres de souscriptions et de rachat de ses parts ou actions communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux demandes de souscription et de rachat des parts ou actions du FIA ayant été centralisées le même jour avant 16h. Les demandes de souscription et de rachat ayant été centralisées après cette heure seront communiquées à l'AMF le jour ouvré suivant.

        III. - En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, lorsqu'un FIA octroie des prêts aux entreprises dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et est géré par une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, cette société de gestion fournit de façon au moins trimestrielle à l'AMF, selon un format qu'elle définit, des informations sur les prêts non échus octroyés.