Article 721-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
I. - En application de l'article L. 54-10-7 II du code monétaire et financier, dès réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des éléments communiqués par un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou un établissement de monnaie électronique ayant l'intention de fournir des services sur crypto-actifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille l'avis de l'Autorité des marchés financiers afin d'évaluer la complétude d'une demande au regard des informations visées à l'article 60, paragraphe 7 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces éléments, l'Autorité des marchés financiers indique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si elle considère la notification comme complète.
II. - En application de l'article 60, point 9 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, établissements de monnaie électronique, dépositaires centraux de titres, entreprises de marché, sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas tenus de communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, le cas échéant, les informations visées à l'article 60 paragraphe 7 qu'elles lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu'elles communiquent les informations visées au paragraphe 7, les entités visées aux paragraphes 1 à 6 indiquent expressément que les informations qui ont été communiquées précédemment sont toujours à jour.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 février 2025 (NOR : ECOT2500506A), ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2026.
Article 721-1
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
En application de l'article D. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF les informations prévues dans deux instructions.
Article 721-1-1
Version en vigueur du 23/05/2021 au 30/06/2026Version en vigueur du 23 mai 2021 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Créé par Arrêté du 12 mai 2021 - art.En application de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou lorsqu'il est fourni à l'initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France. Le prestataire de services sur actifs numériques est notamment considéré comme fournissant un service en France lorsqu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :
1. Le prestataire dispose d'un local commercial ou d'un lieu destiné à la commercialisation d'un service sur actifs numériques en France ;
2. Le prestataire a installé un ou des automates offrant des services sur actifs numériques en France ;
3. Le prestataire adresse une communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, à des clients résidant ou établis en France ;
4. Le prestataire organise la distribution de ses produits et services via un ou des réseaux de distribution à destination de clients résidant ou établis en France ;
5. Le prestataire dispose d'une adresse postale ou de coordonnées téléphoniques en France ; ou
6. Le prestataire dispose d'un nom de domaine de son site internet en “. fr ”Article 721-1-2
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Créé par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.
Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.Article 721-1-3
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Créé par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction.
Article 721-2
Version en vigueur du 19/12/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Lorsque le demandeur est un prestataire de services d'investissement, l'AMF communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à titre d'information, le dossier de demande d'agrément.
Article 721-4
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.
Article 721-5
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.
II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :
1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;
2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et
3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.
III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :
1. La perte de documents ;2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;
3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;
4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;
5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;
6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et
7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.
Article 721-6
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Créé par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.
II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.
III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.
IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.
V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.
Article 721-7
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.I. - Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :
1° Il dispose d'au moins deux dirigeants effectifs. Ceux-ci ont la responsabilité de s'assurer que l'entreprise se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Ils sont tenus d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mentionnés dans le présent titre. Les incidents significatifs sont portés sans délai à la connaissance des dirigeants effectifs ;
2° Il dispose en permanence de moyens humains et techniques suffisants et adaptés aux services qu'il fournit ;
3° Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés et des procédures permettant de s'assurer qu'il se conforme à ses obligations légales et réglementaires. Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, le dispositif de conformité mentionné à l'article 312-1 inclut les services sur actifs numériques ; et
4° Il emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise suffisantes pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées. Il s'assure que le personnel a bien connaissance des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.
II. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des systèmes et des procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.
III. - Il établit, met en œuvre et maintient opérationnels des procédures et des dispositifs permettant de reprendre l'activité dans les plus brefs délais afin de garantir, en cas d'interruption des systèmes et procédures, la sauvegarde des données et fonctions essentielles et la poursuite des services sur actifs numériques ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile des activités.
IV. - Il contrôle et évalue annuellement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des I à III, et prend des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.
V. - Il tient compte de la taille, de l'organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.
Article 721-8
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Créé par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques respecte les exigences suivantes :
1° Il dispose de ressources informatiques et humaines suffisantes pour s'assurer de la résilience et de la sécurité de ses systèmes informatiques, notamment par la réalisation de tests réguliers en vue d'analyser la vulnérabilité de ses systèmes informatiques en cas de cyberattaques ;
2° Il met en œuvre une stratégie informatique comportant des objectifs et des mesures clairement définis :
a) Qui est conforme à sa stratégie économique et à sa stratégie en matière de risques et adaptée à ses activités opérationnelles et aux risques auxquels il est exposé ;
b) Qui se fonde sur une organisation informatique fiable ; et
c) Qui correspond à une gestion efficace de la sécurité informatique.
3° Il établit et maintient des dispositifs appropriés de sécurité physique et électronique qui réduisent au maximum les risques d'attaques contre ses systèmes informatiques et inclut une gestion efficace en termes d'identification et d'accès. Ces dispositifs garantissent la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité des données ainsi que la fiabilité et la robustesse des systèmes informatiques du prestataire de services sur actifs numériques ;
4° Il informe sans délai l'AMF de toute atteinte importante à ses mesures de sécurité physique et électronique. Il fournit à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent ; et
5° Il veille à être en mesure d'identifier toutes les personnes ayant des droits d'accès critiques à ses systèmes informatiques. Il restreint le nombre de ces personnes et surveille leur accès à ses systèmes informatiques pour que la traçabilité soit assurée à tout moment.
Le prestataire de services sur actifs numériques tient compte de sa taille, son organisation, la nature, l'importance et la complexité de son activité pour le respect des exigences mentionnées au présent article.
Article 721-9
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique efficace et adaptée de prévention, de détection, de gestion et de divulgation des conflits d'intérêts entre lui-même et :
a) Ses actionnaires, ou toute personne directement ou indirectement liée à lui par une relation de contrôle ;
b) Ses dirigeants et salariés ;
c) Au moins deux de leurs clients qui sont aussi en situation de conflit d'intérêts l'un vis-à-vis de l'autre.
Cette politique identifie les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts préjudiciable aux intérêts des clients. Elle définit les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.
Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour les atténuer, le cas échéant. Ces informations sont communiquées sous format électronique et comprennent les détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d'entre eux de prendre une décision éclairée sur le service dans le cadre duquel apparaissent les conflits d'intérêts.
Le prestataire de services sur actifs numériques publie les informations relatives aux mesures prises pour atténuer les risques de conflits d'intérêts à un endroit visible de son site internet.
Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, la politique de gestion des conflits d'intérêts prend en compte les risques de conflit d'intérêts entre les services sur actifs numériques et les services d'investissement et, pour les sociétés de gestion de portefeuille, entre les services sur actifs numériques et les activités de gestion de placements collectifs.
Le prestataire de services sur actifs numériques évalue et réexamine au moins une fois par an sa politique en matière de conflits d'intérêts et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.
Article 721-10
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Créé par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.En application du septième alinéa du I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire de services sur actifs numériques veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions suivantes :
1° L'information inclut le nom du prestataire de services sur actifs numériques et les services qu'il fournit. Elle indique clairement les services pour lesquels il a obtenu l'agrément et le niveau de protection associé dont bénéficient ses clients, et s'il a obtenu, le cas échéant, d'être enregistré par l'AMF ;
2° Lorsque l'information est composée d'éléments techniques, une définition de leurs termes est prévue de manière compréhensible ;
3° L'information comporte des avertissements clairs et intelligibles sur les risques associés aux actifs numériques ainsi qu'aux services sur actifs numériques fournis ;
4° L'information ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants ;
5° L'information est présentée en français ou, avec l'accord du client, dans une langue usuelle en matière financière aisément compréhensible par celui-ci, sur tous les supports et dans tous les documents publicitaires qui lui sont remis ;
6° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un actif numérique ou d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques précise que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et que cette indication porte sur les performances brutes, elle précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.
Les informations sur les performances futures reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ; et
7° L'information n'utilise pas le nom de l'AMF d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le choix des actifs numériques ou des services proposés par le prestataire à ses clients.
Article 721-11
Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique de gestion des réclamations adressées par ses clients en vue de leur traitement rapide, équitable et cohérent. Cette politique est publiée sur le site internet du prestataire. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.
La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.
Le prestataire de services sur actifs numériques informe les clients de la possibilité de déposer une réclamation.
Le prestataire de services sur actifs numériques met à la disposition de ses clients un modèle de réclamation standard. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.
La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques.
Il permet à ses clients de déposer une réclamation sans frais.
Le prestataire de services sur actifs numériques examine toutes les réclamations dans les meilleurs délais et de manière équitable, et communique les résultats de cet examen à ses clients dans un délai raisonnable. En tout état de cause, il traite la réclamation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation et indique au client les options dont il dispose, et notamment du fait que le client peut saisir le médiateur de l'AMF mentionné à l'article L. 621-19 du code monétaire et financier.
Article 721-12
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Créé par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques publie ses politiques tarifaires sur son site internet et communique en temps utile au client des informations sur tous les coûts et frais liés à ses services.
Article 721-13
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Créé par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts du client.
Article 721-14
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Créé par Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Préalablement à la fourniture d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l'article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :
1° Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;
2° La nature des services fournis ainsi que les types d'actifs numériques sur lesquels portent les services ;
3° La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;
4° La durée de validité de la convention ; et
5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.
Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2, les dispositions de l'article 722-4 s'appliquent.