Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 21/10/2011Version en vigueur au 21 octobre 2011

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  • Article 411-106

    Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 janvier 2023

    Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

    L'OPCVM établit un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur dénommé " document d'information clé pour l'investisseur ".

    Ce document est élaboré selon les modalités prévues par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010.

  • Article 411-107

    Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013

    Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

    Le document d'information clé pour l'investisseur, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes :

    1° Il comporte les mots " informations clés pour l'investisseur " mentionnés clairement en français.

    2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

    3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques de l'OPCVM qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

    4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants de l'OPCVM :

    a) L'identification de l'OPCVM ;

    b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;

    c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;

    d) Les coûts et les frais liés ;

    e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans l'OPCVM concerné.

    Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.

    Ils sont tenus à jour.

    5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.

    6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique.

    7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres OPCVM.

    8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.

    9° Hormis sa traduction, il est utilisé sans adaptation ni ajout, dans tous les Etats membres de l'Union européenne où l'OPCVM a fait l'objet d'une notification pour la commercialisation de ses parts ou actions conformément à l'article 411-137.

  • Article 411-108

    Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 janvier 2023

    Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

    Le document d'information clé pour l'investisseur contient un avertissement clair indiquant que la responsabilité de l'OPCVM ou de sa société de gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans ce document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

  • Article 411-112

    Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

    Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

    L'OPCVM intègre son document d'information clé pour l'investisseur dans le dossier d'agrément de l'OPCVM qu'il transmet à l'AMF.