Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 411-100

    Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

    Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

    La fusion ou scission d'un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs et aux autorités compétentes des Etats membres d'origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l'article 411-53, au plus tard soixante jours avant la date de prise d'effet proposée.

  • Article 411-101

    Version en vigueur depuis le 26/10/2012Version en vigueur depuis le 26 octobre 2012

    Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

    L'OPCVM nourricier dont l'OPCVM maître est concerné par des opérations de fusion, fusion-absorption ou scission est liquidé sauf si l'AMF donne son agrément pour que :

    1° L'OPCVM nourricier continue à être un OPCVM nourricier de l'OPCVM maître ou d'un autre OPCVM qui est le résultat de la fusion ou de la scission de l'OPCVM maître ;

    2° L'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître et investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts ou actions d'un autre OPCVM qui n'est pas le résultat de la fusion ou de la scission ;

    3° L'OPCVM nourricier modifie son règlement ou ses statuts afin de se convertir en OPCVM non nourricier.

    L'OPCVM nourricier doit soumettre à l'AMF, au plus tard un mois après la date à laquelle il est informé du projet de fusion ou de scission, son dossier d'agrément.

    L'OPCVM nourricier est informé dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'opération mentionnée au 1°, 2° ou 3°. Le silence gardé par l'AMF pendant un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

    Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont précisés par une instruction.

  • Article 411-102

    Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

    Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

    Lorsque l'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître ou se convertit en OPCVM non nourricier, il peut racheter ou rembourser toutes ses parts ou actions de l'OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.

  • Article 411-103

    Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

    Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

    Lorsque l'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître consécutivement à la liquidation, fusion ou division de son OPCVM maître, l'OPCVM nourricier ne doit pas porter atteinte au droit de sortie sans frais des porteurs en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs.

  • Article 411-104

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Si un OPCVM maître est liquidé, l'OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si l'AMF autorise :

    a) L'investissement d'au moins 85 % des actifs de l'OPCVM nourricier dans les parts ou actions d'un autre OPCVM maître ; ou

    b) La modification du règlement ou des statuts de l'OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier.

    La liquidation d'un OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses porteurs et l'AMF, ou si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de cet Etat, de sa décision contraignante de liquidation.

    L'OPCVM nourricier est informé dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'opération mentionnée au a ou b. Le silence gardé par l'AMF pendant un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

    Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont décrits dans une instruction de l'AMF.