Article 411-85
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Un OPCVM maître dans lequel sont investis au moins deux OPCVM nourriciers peut être agréé comme conforme même s'il n'a pas pour objet exclusif de promouvoir la vente de ses parts ou actions auprès du public et de recueillir des capitaux auprès d'autres investisseurs.
Article 411-85-1
Version en vigueur depuis le 26/10/2012Version en vigueur depuis le 26 octobre 2012
Par dérogation aux articles 411-6,411-10 et 411-16, l'OPCVM nourricier est informé, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de son agrément. Le silence gardé par l'AMF pendant un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.
Article 411-86
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
L'OPCVM nourricier ou la société de gestion qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître ou la société de gestion qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.
Article 411-87
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont agréés par l'AMF, l'accord entre ces deux OPCVM est soumis au droit français et relève de la compétence exclusive des juridictions françaises.
Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'accord doit stipuler que le droit applicable est le droit du lieu où est établi l'OPCVM maître ou celui du lieu où est établi l'OPCVM nourricier et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat dont le droit est désigné comme applicable à cet accord.
Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans la présente section.
Les règles de conduite internes de la société de gestion prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître, ou entre l'OPCVM nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application du 3° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier.
Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.
Article 411-88
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
L'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur liquidative, afin d'empêcher les possibilités d'arbitrage sur leur valeur liquidative.
Article 411-89
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Préalablement à l'agrément de l'OPCVM nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM maître, les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.
Cet accord doit permettre aux dépositaires des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.
Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.Article 411-90
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Article 411-91
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle.
Lorsque l'échange de documents et d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier est prévu par les règles de conduite internes de la société de gestion, l'accord entre le dépositaire de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier stipule que le droit applicable à l'accord d'échange d'informations entre les deux dépositaires est soit celui de l'Etat d'établissement de l'OPCVM nourricier, soit, s'il est différent, celui de l'Etat d'établissement de l'OPCVM maître, et que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat dont le droit s'applique à cet accord.
Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-22-2 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur l'OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative :
a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM maître ;
b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par l'OPCVM nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations ;
c) Les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l'OPCVM maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;
d) Les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement de l'OPCVM maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement ou ses statuts, son prospectus ou son document d'information clé pour l'investisseur ;
e) Les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par la réglementation ou le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, son prospectus ou le document d'information clé pour l'investisseur.
Article 411-92
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les commissaires aux comptes des OPCVM nourricier et maître concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.
Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître.
Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.
Le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier mentionne dans son rapport toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.
Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier doit contenir les mêmes stipulations en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier.
Lorsque l'échange de documents et d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier est prévu par les règles de conduite internes de la société de gestion, l'accord entre le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier prévoit que le droit qui s'applique à l'accord d'échange d'informations entre les deux commissaires aux comptes est soit celui de l'Etat d'établissement de l'OPCVM nourricier soit, s'il est différent, celui de l'Etat d'établissement de l'OPCVM maître, et que ces deux commissaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat dont le droit s'applique à cet accord.
Article 411-93
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l'OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs de l'OPCVM nourricier.
Article 411-94
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
L'OPCVM maître ne facture ni frais de souscription ni frais de rachat pour l'acquisition ou le rachat de ses parts par l'OPCVM nourricier.
Article 411-95
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les porteurs de parts ou d'actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et d'un traitement équivalents à ceux qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.
Article 411-96
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
L'OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition de l'OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que de l'AMF, ou, si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des autorités de ce pays, du dépositaire et du commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier.
Article 411-97
Version en vigueur depuis le 26/10/2012Version en vigueur depuis le 26 octobre 2012
I. - Le prospectus de l'OPCVM nourricier précise que :
1° Celui-ci est le nourricier d'un OPCVM maître donné et que, en tant que tel, il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître ;
2° L'objectif et la politique de placement, ainsi que le profil de risque de l'OPCVM nourricier et des informations quant au point de savoir si les performances de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent. Le prospectus contient également une description des actifs autres que les parts ou actions de l'OPCVM maître, dans lesquels l'actif de l'OPCVM nourricier peut être investi à hauteur maximum de 15 % en application de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier.
3° Une description brève de l'OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM maître ;
4° Un résumé de l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ou des règles de conduite internes établies conformément à l'article L. 214-22-1 du code monétaire et financier ;
5° La manière dont les porteurs peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l'OPCVM maître et sur l'accord précité conclu entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ;
6° Une description des rémunérations et des remboursements de coûts dus par l'OPCVM nourricier au titre de son investissement dans des parts ou actions de l'OPCVM maître, ainsi qu'une description des frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;
7° Une description des conséquences fiscales de l'investissement dans les parts ou actions de l'OPCVM maître pour l'OPCVM nourricier.
II. - Le rapport annuel de l'OPCVM nourricier mentionne les informations précisées par une instruction de l'AMF ainsi que les frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître.
Les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM nourricier indiquent la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.
III. - Outre les exigences prévues aux articles 411-112, 411-120 et 411-122, l'OPCVM nourricier agréé par l'AMF envoie à celle-ci le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.
IV. - Un OPCVM nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires concernées qu'il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître.
V. - L'OPCVM nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.
Article 411-98
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
I. - Un OPCVM qui devient nourricier d'un OPCVM maître, ou encore un OPCVM nourricier qui change d'OPCVM maître, fournit les informations suivantes à ses porteurs :
1° Une déclaration indiquant que l'AMF ou, le cas échéant, les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM nourricier ont approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts dudit OPCVM maître ;
2° Le document d'information clé pour l'investisseur, mentionné à l'article 411-106, de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;
3° La date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM ; et
4° Une déclaration indiquant que les porteurs ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent article.
Cette information est fournie au moins trente jours avant la date mentionnée au 3°.
II. - Si l'OPCVM nourricier est un OPCVM étranger autorisé à commercialisation en France en application de la procédure de passeport, les informations mentionnées au I sont fournies dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'accueil de l'OPCVM nourricier, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM nourricier est responsable de la réalisation de la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de l'original.
III. - L'OPCVM nourricier n'investit pas dans les parts de l'OPCVM maître concerné au-delà de la limite de 20 % de son actif prévue à l'article R. 214-24 du code monétaire et financier, avant la fin de la période de trente jours mentionnée au dernier alinéa du I.
Article 411-99
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Article 411-100
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La fusion ou scission d'un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs et aux autorités compétentes des Etats membres d'origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l'article 411-53, au plus tard soixante jours avant la date de prise d'effet proposée.
Article 411-101
Version en vigueur depuis le 26/10/2012Version en vigueur depuis le 26 octobre 2012
L'OPCVM nourricier dont l'OPCVM maître est concerné par des opérations de fusion, fusion-absorption ou scission est liquidé sauf si l'AMF donne son agrément pour que :
1° L'OPCVM nourricier continue à être un OPCVM nourricier de l'OPCVM maître ou d'un autre OPCVM qui est le résultat de la fusion ou de la scission de l'OPCVM maître ;
2° L'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître et investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts ou actions d'un autre OPCVM qui n'est pas le résultat de la fusion ou de la scission ;
3° L'OPCVM nourricier modifie son règlement ou ses statuts afin de se convertir en OPCVM non nourricier.
L'OPCVM nourricier doit soumettre à l'AMF, au plus tard un mois après la date à laquelle il est informé du projet de fusion ou de scission, son dossier d'agrément.
L'OPCVM nourricier est informé dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'opération mentionnée au 1°, 2° ou 3°. Le silence gardé par l'AMF pendant un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.
Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont précisés par une instruction.
Article 411-102
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque l'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître ou se convertit en OPCVM non nourricier, il peut racheter ou rembourser toutes ses parts ou actions de l'OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.
Article 411-103
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque l'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître consécutivement à la liquidation, fusion ou division de son OPCVM maître, l'OPCVM nourricier ne doit pas porter atteinte au droit de sortie sans frais des porteurs en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs.
Article 411-104
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Si un OPCVM maître est liquidé, l'OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si l'AMF autorise :
a) L'investissement d'au moins 85 % des actifs de l'OPCVM nourricier dans les parts ou actions d'un autre OPCVM maître ; ou
b) La modification du règlement ou des statuts de l'OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier.
La liquidation d'un OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses porteurs et l'AMF, ou si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de cet Etat, de sa décision contraignante de liquidation.
L'OPCVM nourricier est informé dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'opération mentionnée au a ou b. Le silence gardé par l'AMF pendant un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.
Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont décrits dans une instruction de l'AMF.