Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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    • Article 414-40

      Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

      Créé par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.

      Lorsque le règlement du FCPR contractuel prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions prévues par l'article 414-34. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.

    • Article 414-41

      Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

      Créé par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.

      Les dispositions des articles 411-24, 412-2 à 412-9 et 414-5 sont applicables.


      Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier applicables, sa commercialisation sur le territoire de la République française doit être autorisée préalablement à la commercialisation de l'OPCVM nourricier dans les conditions prévues par l'article 411-60.

    • Article 414-42

      Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

      Créé par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.

      Les dispositions des articles 411-16 et 414-7 sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'article 414-7.

    • Article 414-43

      Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

      Créé par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.

      Les dispositions des articles 411-20 à 411-23, 412-6 et 414-9 sont applicables.

      Un FCPR contractuel ne peut fusionner qu'avec un FCPR.

      Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des contrôleurs légaux des comptes.

    • Article 414-44

      Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

      Créé par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.

      Les dispositions des articles 411-24, 411-25 et 412-7 sont applicables.

      La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion de portefeuille du FCPR contractuel.

      Le rapport du contrôleur légal des comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.

    • Article 414-45

      Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

      Créé par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.

      Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.