Article 414-33
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les FCPR contractuels régis par l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente section.
Article 414-34
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation de dépôt prévue à l'article 414-38.
Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.Article 414-35
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus complet du FCPR contractuel.
Article 414-36
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Le prospectus complet est composé du règlement du FCPR contractuel dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.
Article 414-37
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Le règlement indique de manière explicite qu'il s'agit d'un FCPR contractuel, non soumis à l'agrément de l'AMF.
Article 414-38
Version en vigueur depuis le 29/08/2010Version en vigueur depuis le 29 août 2010
L'article 411-8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 411-9, l'article 411-11 et l'article 411-48 sont applicables à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
Les règles d'investissement et d'engagement du FCPR contractuel sont définies dans le règlement du FCPR contractuel.
Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.
Article 414-39
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions de l'article 411-14 sont applicables.
Article 414-40
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Lorsque le règlement du FCPR contractuel prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions prévues par l'article 414-34. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.
Article 414-41
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions des articles 411-24, 412-2 à 412-9 et 414-5 sont applicables.
Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier applicables, sa commercialisation sur le territoire de la République française doit être autorisée préalablement à la commercialisation de l'OPCVM nourricier dans les conditions prévues par l'article 411-60.
Article 414-42
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions des articles 411-16 et 414-7 sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'article 414-7.
Article 414-43
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions des articles 411-20 à 411-23, 412-6 et 414-9 sont applicables.
Un FCPR contractuel ne peut fusionner qu'avec un FCPR.
Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des contrôleurs légaux des comptes.Article 414-44
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions des articles 411-24, 411-25 et 412-7 sont applicables.
La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion de portefeuille du FCPR contractuel.
Le rapport du contrôleur légal des comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.Article 414-45
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.
Article 414-46
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions des articles 411-27 à 411-33-2, 411-36 à 411-44-5 et 412-8 sont applicables.
Article 414-47
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les articles 414-27 à 414-29, 414-31 et 414-32 sont applicables.
Article 414-48
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Les dispositions des articles 411-50, 411-53, les premier et troisième alinéas de l'article 411-54, les articles 411-55 et 414-13 sont applicables aux FCPR contractuels.
Le règlement du FCPR contractuel peut prévoir que le FCPR contractuel ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.