Article 424-3
Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021
L'ouverture de la période de souscription des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément de la SICAV ou d'un FCPE. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.
La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, le cas échéant aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail et aux salariés participant à une opération de rachat au sens de l'article L. 3332-16 du code du travail, à l'exception des parts de FCPE relevant de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier souscrites dans le cadre d'un plan d'épargne retraite au sens de l'article L. 224-1 du même code, ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, mutuelle ou union, institution de prévoyance ou union.
Le capital minimum ou le montant minimum de l'actif nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dès l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail.
Article 424-69
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les dispositions communes à l'ensemble des OPCI figurant à la section 1 du présent chapitre et les articles 412-47 à 412-49 et 412-51 s'appliquent aux OPCI à règles de fonctionnement allégées mentionnés aux articles L. 214-144 et L. 214-145 du code monétaire et financier.
Les OPCI sont également soumis aux dispositions suivantes.
Article 424-70
Version en vigueur du 26/10/2012 au 21/12/2013Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.Sans préjudice de l'article 424-14, les rachats de parts ou actions peuvent être suspendus lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI à règles de fonctionnement allégées le prévoient conformément à l'article L. 214-145 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus indique :
1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI à règles de fonctionnement allégées peut avoir recours à cette faculté ;
2° Les modalités de mise en oeuvre de cette faculté ;
3° Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.
Article 424-71
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La souscription et l'acquisition de parts d'OPCI à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article 412-56.
Article 424-72
Version en vigueur du 16/05/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Créé par Arrêté du 18 avril 2007, v. init.Les investisseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 413-13 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 413-5 selon la procédure suivante :
1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;
2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;
3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
Article 424-72
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.La souscription et l'acquisition de parts d'OPCI à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article 412-76.
Article 424-73
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les investisseurs mentionnés aux 2° à 4° de l'article 413-35 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 413-5 selon la procédure suivante :
1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;
2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;
3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
Article 424-74
Version en vigueur du 16/05/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Créé par Arrêté du 18 avril 2007, v. init.Les investisseurs mentionnés aux 2° à 4° de l'article 413-35 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 413-5 selon la procédure suivante :
1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;
2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;
3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.Article 424-74
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Par dérogation aux articles 424-9, 424-10, 424-57-1, 424-58, 424-63, 424-69 et 424-70, l'OPCI à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier n'établit pas de document d'information clé pour l'investisseur. La référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.