Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 314-9

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

    I. - Le prestataire de services d'investissement s’assure que les personnes physiques agissant en tant que vendeurs pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

    Exerce la fonction de vendeur toute personne physique chargée de fournir des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d’investissement ou des services connexes, aux clients du prestataire de services d’investissement, pour le compte duquel elle agit ;

    II. - Il vérifie que les vendeurs justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 312-5 :

    III. - Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonctions au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leurs sont confiées.

    IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale mentionnée au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

    Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

  • Article 314-10

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

    Lorsque le prestataire de services d’investissement s’assure que les personnes qui, pour son compte, fournissent à des clients, des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes, disposent des connaissances et compétences nécessaires conformément aux dispositions de l’article L. 533-12-6 du code monétaire et financier, il peut considérer que ces personnes satisfont aux obligations de qualifications appropriées, si elles ont satisfait aux exigences en matière de vérification des connaissances minimales prévues au II de l’article 314-9, sous réserve de la mise à jour régulière de leurs compétences et connaissances.

    Le prestataire de services d’investissement s’assure que les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsqu’elles ne disposent pas encore des compétences et des connaissances appropriées, les acquièrent dans un délai de six mois en équivalent temps plein à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leurs fonctions. Pendant ce délai, ces personnes sont supervisées par un ou des membre(s) du personnel du prestataire de services d’investissement disposant lui(eux)-même(s) des qualifications et de l’expérience appropriées.

    • Article 314-43

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      En application du 5 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, une recommandation est personnalisée lorsqu'elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou de sa qualité de représentant d'un investisseur ou investisseur potentiel.

      Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de la situation propre de cette personne, et doit recommander la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes :

      1° L'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier ;

      2° L'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.

      Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public.

    • Article 314-44

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      En application du I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement se procure auprès du client toutes les informations lui permettant d'avoir une connaissance suffisante des faits essentiels le concernant et de considérer, compte tenu de la nature et de l'étendue du service fourni, que la transaction qu'il entend recommander ou le service de gestion de portefeuille qu'il envisage de fournir satisfait aux critères suivants :

      1° Le service répond aux objectifs d'investissement du client ;

      2° Le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni et compatible avec ses objectifs d'investissement ;

      3° Le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni.

    • Article 314-45

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de conseil en investissement à un client professionnel, il peut présumer que ce client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à l'investissement correspondant aux objectifs d'investissement de ce client.

    • Article 314-46

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Les renseignements concernant la situation financière du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers.

    • Article 314-47

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement.

    • Article 314-51

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Les renseignements mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section concernant la connaissance et l'expérience d'un client en matière d'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l'étendue du service à fournir et du type d'instrument financier ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :

      1° Les types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client ;

      2° La nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu ;

      3° Le niveau de connaissance et la profession ou, si elle est pertinente, l'expérience professionnelle du client.

    • Article 314-53

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Le prestataire de services d'investissement est habilité à se fonder sur les informations fournies par ses clients, à moins qu'il ne sache, ou ne soit en situation de savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.

    • Article 314-54

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit un service d'investissement à un client professionnel, il est fondé à présumer qu'en ce qui concerne les instruments, les transactions et les services pour lesquels il est catégorisé comme tel le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à ces instruments, transactions ou services.

    • Article 314-55

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section ne sont pas applicables au service d'exécution simple des ordres mentionné au III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier.

      Pour l'application du 3° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement informe clairement le client que, lors de la fourniture du service d'exécution simple des ordres, il n'est pas tenu d'évaluer si l'instrument financier ou le service est adapté au client et que, par conséquent, le client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite.

      Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

    • Article 314-56

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Pour l'application du 2° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.

      Un service ne peut être considéré comme fourni à l'initiative du client lorsque celui-ci en fait la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par le prestataire de services d'investissement ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné.

    • Article 314-57

      Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      I. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, les instruments financiers suivants sont des instruments financiers non complexes :

      1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ;

      2° Les instruments du marché monétaire ;

      3° Les obligations et autres titres de créance, à l'exception des obligations et autres titres de créance qui comportent un instrument dérivé ;

      4° Les parts ou actions d'OPCVM.

      II. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un instrument financier est également réputé non complexe s'il remplit les conditions suivantes :

      1° Il n'est pas :

      a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

      b) Un contrat financier au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

      2° Les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser cet instrument, à des prix qui sont disponibles au public et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur ;

      3° Il n'implique pour le client aucune dette effective ou potentielle qui excéderait son coût d'acquisition ;

      4° Ses caractéristiques font l'objet d'une information publique adéquate qui est susceptible d'être aisément comprise, de sorte que le client non professionnel moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité d'effectuer une transaction sur cet instrument.